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1755. - La dissolution de la société contractée pour un temps limité ne peut être demandée par l'un des associés avant l'expiration du terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme dans le cas où l'un des associés manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou d'autres cas semblables. L'appréciation de tels motifs est laissée à la prudence de l'autorité judiciaire 1.

1736. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, sont applicables aux partages entre les associés 2.

TITRE XI

DU MANDAT.

1737.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE DU MANDAT.

Le mandat est un contrat par lequel une personne s'oblige gratuitement ou moyennant salaire, à faire une chose pour le compte d'une autre personne qui l'en a chargée 3.

1738. Le mandat peut être exprès ou tacite.

L'acceptation peut aussi être tacite, et résulter de l'exécution que le mandataire a donnée au mandat 4.

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3-C. A., 2018, 2019; C. N., 1984, 1985.

4 — C. A., 2018; C. N., 1985; Diario forense, t. XXXII, p. 432 et suiv.

certaines affaires seulement, ou bien il est général pour toutes les affaires du mandant 1.

1741.

Le mandat conçu en termes généraux ne com

prend que les actes d'administration.

Lorsqu'il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer ou de faire d'autres actes qui excèdent l'administration ordinaire, le mandat doit être exprès 2.

1742.

Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre 3.

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1743. Le mineur émancipé peut être choisi pour mandataire; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

La femme ne peut accepter un mandat sans l'autorisation du mari *.

1744. Lorsque le mandataire agit en son nom, le mandant n'a pas d'action contre ceux avec lesquels le mandataire a contracté, et ces derniers n'ont pas d'action contre le mandant.

Dans ce cas, le mandataire est directement tenu envers la personne avec laquelle il a contracté, comme si l'affaire lui était personnelle ".

1745.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.

Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat tant qu'il en demeure chargé, et il est responsable des dommages résultant de son inexécution.

Il est également tenu de terminer l'affaire déjà commencée

1 — C. A., 2020; C. N., 1987.

2

3

C. A., 2021; C. N., 1988.

C. A., 2022; C. N., 1989.

4 C. A., 2023; C. N., 1990. V. le rapport qui précède le Progetto Pisa

nelli, p. 74, et le conf. avec celui de la commission sénatoriale.

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à l'époque du décès du mandant, s'il y a péril en la demeure 1.

1746. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans l'exécution du mandat.

La responsabilité relative aux fautes s'applique moins rigoureusement lorsque le mandat est gratuit que dans le cas contraire 2.

1747.

Tout mandataire est tenu de rendre compte de ses opérations et de faire raison au mandant de tout ce qu'il reçu en vertu du mandat, quoique ce qu'il aurait reçu ne fût pas dû au mandant 3.

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1748. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion :

1° Lorsqu'il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;

2o Lorsque ce pouvoir lui a été conféré sans désignation de la personne, et que celle qu'il a choisie était notoirement incapable ou insolvable;

Dans tous les cas le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée 4.

1749. Quand il y a plusieurs mandataires ou fondés de pouvoir établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée 5.

1750.

Le mandataire doit les intérêts des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure 6.

1751.

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il a contracté en cette qualité une connaissance suffi

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sante de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qu'il aurait fait au delà des limites du mandat, à moins qu'il ne s'y soit personnellement soumis 1.

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS DU MANDANT.

1752. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire suivant les pouvoirs qu'il lui a donnés.

Il n'est tenu de ce que le mandataire aurait fait au delà de ces pouvoirs, que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement 2. 1753. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires s'il en a promis.

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S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ce remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances, sous le prétexte qu'ils auraient pu être moindres 3.

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1754. Le mandant doit également indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, lorsqu'aucune faute ne peut lui être imputée *.

1755. Le mandant doit au mandataire les intérêts des sommes que celui-ci a avancées à dater du jour des avances constatées 5.

1756.- Si le mandat a été conféré par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers le mandataire de tous les effets du mandat ".

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CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT S'ÉTEINT LE MANDAT.

1757.

Le mandat s'éteint:

Par la révocation qu'en fait le mandant;

Par la renonciation du mandataire ;

Par la mort, par l'interdiction et par la faillite soit du mandant, soit du mandataire;

Par l'interdiction partielle du mandataire ou du mandant, si le mandat a pour objet des actes qu'ils ne pourraient faire directement sans l'assistance du curateur 1.

1758. Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer le mandat et contraindre le mandataire à lui rendre l'écrit qui contient la preuve du mandat 2.

1759. La révocation du mandat notifiée seulement au mandataire ne peut être opposée aux tiers qui, dans l'ignorance de cette révocation, ont traité de bonne foi avec le mandataire, sauf au mandant son recours contre le mandataire 3.

1760.

La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du mandat conféré au premier du jour où elle a été notifiée à celui-ci 4.

1761.

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant sa renonciation au mandant.

Toutefois, si cette renonciation préjudicie au mandant, il doit être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne puisse continuer l'exercice du mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable 5.

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