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domaniale, et sauf les dispositions spéciales concernant l'emphytéose 1.

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DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE.

1789. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent ou autre chose mobilière, ou moyennant un immeuble 2.

1790. Elle peut aussi être constituée à titre purement gratuit, par donation ou par testament; elle doit être alors revêtue des formes établies par la loi pour ces actes 3.

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1791. La rente viagère constituée par donation ou par testament est réductible, si elle excède la quotité dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est faite en faveur d'une personne incapable de recevoir 4.

1792. La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur celle d'un tiers qui n'a pas droit à la rente 5.

1793.

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Elle peut être constituée sur la tête d'une ou de plusieurs personnes 6.

1794. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, bien

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Dans ce cas, la rente viagère, quoique ayant le caractère d'une libéralité, n'est pas assujettie aux formalités établies pour les donations; mais elle est sujette à réduction ou elle est nulle dans les cas exprimés en l'article 1791 1.

1795.

Tout contrat de rente viagère constituée sur la tête d'une personne qui était déjà morte au moment du contrat, ne produit aucun effet 2.

CHAPITRE II

DES EFFETS DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES.

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1796. Celui au profit duquel une rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le contractant ne lui fournit pas les sûretés stipulées pour son exécution 3.

1797. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise pas celui en faveur de qui la rente viagère est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer en possession du fonds aliéné. Il a seulement le droit de faire saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de demander qu'il soit ordonné, si le débiteur n'y consent pas, que sur le produit de la vente il soit fait emploi d'une somme suffisante pour acquitter les arrérages 4.

1798. Le constituant ne peut se libérer de la rente en offrant le remboursement du capital, et en renonçant à la répétition des annuités payées : il est tenu de payer la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles elle a été constituée, quelle que soit la durée

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C. A., 2007; C. N., 1973.

C. A., 2008; C. N., 1974. V. Relazione del Min., Pisanelli, del Progetto di Cod. civ., et Processi verbali. Conf. Manuale forense, art. 2009.

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de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente 1.

1799.- La rente viagère est due au propriétaire en proportion du nombre de jours qu'il a vécu.

Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, chaque terme s'acquiert du jour où le paiement aurait dû en être fait 2.

1800. Dans le cas seul où la rente viagère est constituée à titre gratuit, on peut stipuler qu'elle est insaisissable 3. 1801. La rente viagère ne s'éteint pas par la perte des droits civils du propriétaire; mais elle doit être payée pendant toute sa vie aux personnes indiquées par la loi *.

TITRE XV

DU JEU ET DU PARI.

1802. La loi n'accorde aucune action pour le paiement d'une dette de jeu ou d'un pari 5.

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1803. Sont exceptés les jeux qui contribuent à l'exercice du corps, comme ceux qui dressent au maniement des armes, aux courses à pied ou à cheval, à celles des chariots, au jeu de paume et autres de cette nature.

Néanmoins l'autorité judiciaire peut rejeter la demande, lorsque la somme engagée dans le jeu ou dans le pari est excessive 6.

1804.

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Le perdant ne peut, dans aucun cas, répéter ce qu'il aurait volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu fraude ou dol de la part du gagnant, et que le perdant ne soit mineur, interdit ou pourvu d'un curateur 7.

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C. A., 1999; C. N., 1965.

C. A., 2000; C. N., 1966.

TITRE XVI

DU COMMODAT.

1805.

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CHAPITRE PREMIER

DE LA NATURE DU COMMODAT.

Le commodat ou prêt à usage est un contrat par lequel une des parties livre une chose à l'autre, pour qu'elle s'en serve pendant le temps ou pour l'usage déterminé, à la charge de rendre la chose même 1.

1806. Le commodat est essentiellement gratuit 2.

1807. Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers du prêteur et de l'emprunteur.

Si cependant le prêt a été fait en considération de l'emprunteur seul et à lui personnellement, ses héritiers ne peuvent continuer à jouir de la chose prêtée 3.

1808.

CHAPITRE II

DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR.

L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée, et il ne peut s'en servir que pour l'usage déterminé par la nature de la chose ou par la convention, sous peine de dommagesintérêts 4.

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ou pendant un temps plus long qu'il ne devait, il est responsable de la perte arrivée même par cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût également péri lors même qu'il ne l'eût pas employée à un autre usage ou qu'il l'eût restituée au terme fixé dans le contrat 1.

1810. Si la chose périt par un cas fortuit, auquel l'emprunteur aurait pu la soustraire en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant sauver que l'une des deux choses, il a préféré la sienne, il est responsable de la perte de l'autre 2.

1811.

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Si la chose a été estimée au moment du prêt, la perte, même arrivée par cas fortuit, est à la charge de l'emprunteur, lorsqu'il n'y a pas de convention contraire 3.

1812. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été prêtée et sans la faute de l'emprunteur, celui-ci n'est pas tenu de la détérioration".

1813. L'emprunteur qui a fait quelque dépense pour se servir de la chose prêtée, ne peut la répéter 5.

1814. — Si plusieurs personnes ont conjointement emprunté la même chose, elles en sont solidairement tenues envers le prêteur 6.

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS DE CELUI QUI PRÊTE A USAGE.

1815. Le prêteur ne peut reprendre la chose prêtée qu'après l'expiration du terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après que la chose a servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée 7.

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1816. Néanmoins, si pendant ce délai ou avant que le

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C. A., 1904; C. N., 1881.

C. A., 1905; C. N., 1882.
C. A., 1906; C. N., 1883.

C. A., 1907; C. N., 1884.
C. A., 1908; C. N., 1886.

C. A., 1909; C. N., 1887.

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