Page images
PDF
EPUB

TITRE XXI

DU CAUTIONNEMENT.

CHAPITRE PREMIER

DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT.

1898.

[ocr errors]

- Celui qui se rend caution d'une obligation s'engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas 1.

1899. Le cautionnement ne peut subsister que pour une obligation valable.

On peut néanmoins cautionner une obligation, qui pourrait être annulée en vertu d'une exception purement personnelle à l'obligé, comme, par exemple, dans le cas de minorité 2. 1900. - Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et à des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est valable que dans la mesure de l'obligation principale 3.

[ocr errors]

1901. On peut se rendre caution sans ordre et même à l'insu de celui pour lequel on s'oblige; on peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné 4.

1902. — Le cautionnement ne se présume point; il doit

[blocks in formation]

être exprès, et on ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté 1.

1905. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution 2.

1904. Le débiteur obligé à fournir une caution doit présenter une personne capable de contracter, possédant des biens suffisants pour répondre de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la Cour d'appel où le cautionnement doit être fourni 3.

1905.- La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'en raison de ses biens susceptibles d'hypothèque, à moins qu'il ne s'agisse de matières de commerce ou que la dette ne soitmodique.

A cet effet, on ne tient point compte des biens litigieux, ni de ceux dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation".

1906. Lorsque la caution acceptée par le créancier volontairement ou en justice est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention, par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution 5.

[blocks in formation]

CHAPITRE II

DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT.

SECTION I

es effets du cautionnement entre le créancier et la caution.

[merged small][ocr errors]

La caution n'est tenue de payer le créancier qu'à

C. A., 2048; C. N., 2015.

C. A., 2049; C. N., 2016.

C. A., 2051; C. N., 2018.
C. A., 2052; C. N., 2019.
C. A., 2053; C. N., 2020.

défaut du débiteur principal, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur dans ce cas, l'effet de son obligation se règle par les principes, établis pour les dettes solidaires'.

1908. Le créancier n'est tenu de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle 2.

1909. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal et faire l'avance des frais nécessaires pour la discussion.

Il n'est pas tenu compte de l'indication des biens du débiteur principal situés hors du ressort de la cour d'appel où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni des biens déjà hypothéqués pour sûreté de la dette, qui ne sont plus au pouvoir du débiteur 3.

1910. Lorsque la caution a fait l'indication des biens en conformité de l'article précédent, et qu'elle a pourvu aux frais nécessaires pour la discussion, le créancier est responsable envers la caution jusqu'à concurrence des biens indiqués, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le retard par lui apporté dans les poursuites 4.

1911.

Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, chacune d'elles est obligée pour la dette entière 5.

1912. Néanmoins, chacune d'elles peut, si elle n'a pas renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action et la réduise à la part de chacune. Si quelques cautions étaient insolvables à l'époque où l'une

1

2

3

3 4 5

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

des cautions a obtenu la division, celle-ci est tenue proportionnellement de cette insolvabilité, mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division 1.

1913.

Si le créancier a lui-même divisé volontairement son action, il ne peut plus revenir contre cette division, quoique, même antérieurement à l'époque où il a consenti à la division, il y eût des cautions insolvables 2.

1914. La caution de la caution n'est obligée envers le créancier, que dans le cas où le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables, ou sont libérés au moyen d'exceptions personnelles au débiteur et aux cautions 3.

SECTION II

Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution.

--

1915. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, lors même qu'il n'aurait pas eu connaissance du cautionnement donné.

Le recours a lieu tant pour le capital, que pour les intérêts et les frais la caution n'a néanmoins de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les intérêts de tout ce qu'elle a payé pour le débiteur, lors même que la dette ne produirait pas des intérêts, et même pour les dommages, le cas échéant.

Toutefois, les intérêts qui ne seraient pas dus au créancier, ne courent en faveur de la caution que du jour qu'elle aura notifié le paiement 4.

1916. -La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits que le créancier avait contre le débiteur 5.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

1917.

S'il y a plusieurs débiteurs principaux obligés solidairement pour la même dette, la caution qui a répondu pour tous, a son recours contre chacun d'eux pour répéter la totalité de la somme payée 1.

1918.

[ocr errors]

La caution qui a payé, n'a pas de recours contre le débiteur principal qui a aussi payé lui-même, lorsqu'elle ne l'a pas averti du paiement fait par elle, sauf son action contre le créancier pour la répétition.

Si la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a aucun recours contre celui-ci dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier 2.

1919. La caution peut, même avant d'avoir payé, agir contre le débiteur pour être indemnisée :

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; 2o Lorsque le débiteur a fait faillite ou se trouve en état d'insolvabilité;

3o Lorsque le débiteur s'est obligé de la décharger du cautionnement dans un délai convenu, et que ce délai est expiré; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme convenu pour le paiement;

5o Au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n'a pas de terme fixé pour l'échéance, pourvu que l'obligation principale ne fût pas de nature à ne pouvoir s'éteindre avant un temps déterminé, comme il arrive à l'égard de la tutelle, ou qu'il n'y eût pas de convention contraire 3.

SECTION III

De l'effet du cautionnement entre plusieurs cautions.

1920. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a payé la dette,

[blocks in formation]
« PreviousContinue »