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belle-fille, en cinquième lieu au beau-père et à la belle-mère, enfin et en dernier lieu aux frères et aux sœurs.

Entre les descendants la gradation se règle suivant l'ordre dans lequel ils seraient appelés à la succession légitime de la personne qui a droit aux aliments 1.

143. Les aliments doivent être alloués en proportion du besoin de celui qui les réclame et des ressources de celui qui doit les fournir 2.

144. Si, après l'allocation des aliments, survient un changement dans la condition de celui qui les fournit ou de celui qui les reçoit, il sera pourvu par l'autorité judiciaire à la cessation, réduction, ou augmentation des aliments selon les circonstances 3.

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145. Celui qui doit fournir les aliments, a le choix de satisfaire à cette obligation soit au moyen d'une pension alimentaire, soit en recevant et entretenant dans sa propre maison celui qui a droit aux aliments.

L'autorité judiciaire peut toutefois, selon les cas, fixer le mode de prestation des aliments.

En cas d'urgente nécessité, l'autorité judiciaire peut même mettre temporairement l'obligation des aliments à la charge d'un seul d'entre ceux qui y sont obligés, principalement ou subsidiairement, sauf recours de celui-ci contre les autres 4.

146.

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L'obligation de fournir les aliments cesse par le décès de l'obligé, quoiqu'il les fournit en exécution d'un jugement 5.

147.

Les enfants n'ont pas d'action contre leurs père et mère pour un établissement par mariage ou autrement *.

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5- V. Bettini, t. VIII, part. 1o, p. 142 et les notes; Cour de cass., déc. du

7 fév. 1856.

CHAPITRE X

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET DE LA SÉPARATION DES ÉPOUX.

148.

Le mariage n'est dissous que par le décès de l'un des époux; est admise toutefois la séparation de corps 1. Le droit de demander la séparation appartient aux époux dans les seuls cas déterminés par la loi 2.

149.

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150. La séparation peut être demandée pour cause d'adultère ou d'abandon volontaire, et pour cause d'excès, de sévices, de menaces, et d'injures graves.

L'action en séparation pour adultère du mari n'est admise que s'il entretient la concubine dans sa maison ou notoirement dans un autre lieu, ou s'il y a un concours de circonstances telles que le fait constitue une injure grave envers la femme 3.

151. La séparation peut encore être demandée contre l'époux qui a été condamné à une peine criminelle, excepté le cas où le jugement serait antérieur au mariage, et où l'autre époux en aurait eu connaissance 4.

1532. La femme peut demander la séparation quand le mari, sans juste motif, n'adopte pas une résidence fixe, ou quand, en ayant les moyens, il refuse de la fixer d'une manière qui convienne à sa condition 5.

155.

La réconciliation enlève le droit de demander la séparation; elle entraîne aussi l'abandon de la demande qui aurait été formée 6.

154. Le tribunal qui prononce la séparation, doit dé

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clarer lequel des époux doit garder auprès de lui les enfants, pourvoir à leur entretien, à leur éducation et à leur instruction.

Le tribunal peut, pour de graves motifs, ordonner que les enfants soient placés dans un établissement d'éducation, ou confiés à une tierce personne 1.

155.

Quelle que soit la personne à qui les enfants sont confiés, le père et la mère conservent le droit de surveiller leur éducation 2.

156. L'époux par la faute duquel la séparation a été prononcée, subit la perte des gains dotaux, de tous les avantages que l'autre époux lui aurait attribués dans le contrat de mariage, et même de l'usufruit légal.

L'autre époux conserve son droit aux gains et à tous les autres avantages dérivant du contrat de mariage, bien qu'ils aient été stipulés avec clause de réciprocité.

Si le jugement de séparation est prononcé par la faute des deux époux, chacun d'eux encourt la perte susdite, sauf toujours le droit aux aliments en cas de besoin 3.

157. Les époux peuvent d'un commun accord faire cesser les effets du jugement de séparation, soit par une déclaration expresse, soit par le fait de la cohabitation, sans que l'intervention de l'autorité judiciaire soit nécessaire.

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158. La séparation par le seul consentement des époux ne peut avoir lieu sans l'homologation du tribunal.

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TITRE VI

DE LA FILIATION.

CHAPITRE PREMIER

DE LA FILIATION DES ENFANTS CONÇUS OU NÉS

PENDANT LE MARIAGE.

159. Le mari est père de l'enfant conçu pendant le ma

riage 1. 160. Est présumé conçu pendant le mariage l'enfant né après cent quatre-vingts jours depuis la célébration du mariage, et avant trois cents jours depuis la dissolution ou l'annulation du mariage 2.

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161.. Si l'enfant est né avant que soient écoulés cent quatre-vingts jours depuis le mariage, le mari, et après sa mort ses héritiers, ne pourront dénier la paternité dans les cas suivants :

1° Si le mari avait connaissance de la grossesse avant le mariage;

2o S'il résulte de l'acte de naissance, que le mari a assisté à cet acte soit en personne, soit par le moyen d'une autre personne spécialement autorisée de lui par acte authentique ; 3° Si l'enfant a été déclaré non viable 3.

162. Le mari peut désavouer l'enfant conçu pendant le mariage en prouvant que, pendant le temps écoulé du troiscentième au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter

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C. A., 151, 157; C. N., 312, 315. 3 —

avec sa femme pour cause d'éloignement, ou par l'effet d'un autre accident 1.

163. Le mari peut encore désavouer l'enfant conçu pendant le mariage, si, dans le temps écoulé du trois-centième au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance, il vivait légalement séparé de sa femme.

Ce droit ne lui appartient plus, s'il y a eu réunion, même seulement temporaire, entre les époux 2.

164. Le mari ne peut désavouer l'enfant, en alléguant son impuissance, à moins qu'il ne s'agisse d'impuissance manifeste 3.

165. - Le mari ne peut pas non plus désavouer l'enfant pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée. Dans ce cas, il est admis à prouver par toute espèce de moyens, même dans l'instance en désaveu, tant les faits de l'adultère et du recel de la naissance que les autres faits tendant à exclure la paternité 4.

Le seul aveu de la mère ne suffit pas pour exclure la paternité du mari.

166.

Dans tous les cas où le mari est autorisé à réclamer, il doit produire judiciairement sa demande dans les délais suivants :

Dans les deux mois, s'il se trouve dans le lieu de la naissance de l'enfant;

Dans les trois mois après son retour au lieu de naissance de l'enfant, ou au lieu du domicile conjugal, s'il était absent; Dans les trois mois après la découverte de la fraude, en cas de recel de la naissance 5.

167. Si le mari meurt sans avoir intenté l'action, mais avant l'expiration du délai utile, les héritiers ont deux mois

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