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2095. La contrainte par corps peut aussi être ordonnée par l'autorité judiciaire, en appréciant les circonstances du cas, contre les comptables envers l'État, les provinces, les communes, les hospices et autres établissements publics, comme aussi contre les agents et préposés, pour l'argent et les objets dont ils seraient déclarés responsables, bien qu'il n'y ait pas dol1.

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2096. L'emprisonnement pour une somme principale moindre de cinq cents francs est interdit 2.

2097. La contrainte par corps est également prohibée: 1° Contre les mineurs et les femmes, sauf les dispositions du Code de commerce;

2° Contre ceux qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ; 3o Contre les héritiers du débiteur 3.

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2098. La contrainte par corps ne peut être prononcée contre le débiteur au profit:

1° Du conjoint;

2o Des ascendants et des descendants, des frères et des sœurs, des alliés au même degré, des oncles et neveux *.

2099. — La contrainte par corps ne peut jamais être exécutée simultanément contre le mari et la femme pour la même dette.

La femme en est exempte lorsque le mari s'est obligé solidairement avec elle 5.

2100.

La contrainte par corps ne peut être ordonnée pour l'exécution des décisions prononcées par des arbitres, sauf les dispositions du Code de commerce.

2101. La contrainte par corps doit être ordonnée par la même sentence qui prononce la condamnation 6.

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C. A., 2112-no 1; C. N., 2065.

C. A., 2112-nos 2, 3; C. N., 2064, 2066.

- C. A., 2112, 2114; C. N., 2066.

6

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moindre de trois mois, ni excéder deux ans.

L'autorité judiciaire, en en fixant la durée, doit tenir compte des circonstances du fait et de l'importance de l'obligation 1.

2103. Le débiteur qui a subi la contrainte par corps ne peut plus être arrêté ou retenu pour dettes contractées avant son arrestation et exigibles à l'époque de son élargissement, à moins que pour ces dettes il n'y ait lieu à une contrainte plus longue que celle qu'il a déjà subie, laquelle lui sera toutefois comptée dans la durée de la nouvelle incarcération 2. 2104. Le débiteur peut se libérer de la contrainte par corps en payant un quart de la somme due avec les accessoires, et en donnant pour le reste une sûreté qui soit reconnue suffisante, si c'est avant l'arrestation, par l'autorité judiciaire qui a prononcé la sentence; si c'est depuis l'arrestation, par le tribunal civil dans le ressort duquel il se trouve arrêté.

L'autorité judiciaire accordera au débiteur la suspension de la contrainte pour le terme qu'elle reconnaîtra nécessaire au paiement du reliquat de la dette.

Passé ledit terme, il est à la faculté du créancier non payé de faire procéder à l'arrestation du débiteur pour la complète exécution de la condamnation, et il conserve les sûretés qui lui ont été données pour la suspension de la contrainte 3.

1

C. A., 2111; conf. pour les art. 2102 et suiv. du C. It., la loi du 3 mars 1864; n° 1695 du recueil des Actes du gouvernement;

- Voy. p. le dr. fr.

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TITRE XXVIII

DE LA PRESCRIPTION.

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CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2105. La prescription est un moyen d'acquérir un droit ou de se libérer d'une obligation par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées 1.

2106. Pour acquérir par la prescription il faut une possession légitime 2.

2107.

On ne peut renoncer à la prescription que lorsqu'elle est déjà acquise 3.

2108. — Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription 4.

2109. Le juge ne peut suppléer d'office la prescription non opposée 5.

2110. -La prescription peut être opposée même en appel, si celui qui avait droit de l'opposer n'y a pas renoncé 6. 2111. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite la renonciation tacite résulte de tout fait incompatible avec la volonté de se servir de la prescription 7.

2112.

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Les créanciers ou toute autre personne intéressée à faire valoir la prescription peuvent l'opposer quoique le débiteur ou le propriétaire y renonce 8.

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2113. La prescription n'a pas lieu à l'égard des choses

qui ne sont pas dans le commerce 1.

2114. — L'État, pour ses biens patrimoniaux, et tous les corps moraux sont sujets à la prescription comme les particuliers 2.

CHAPITRE II

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT OU SUSPENDENT LA PRESCRIPTION.

2113. Ceux qui possèdent au nom d'autrui et leurs successeurs à titre universel, ne peuvent prescrire pour leur propre compte.

Possèdent au nom d'autrui le locataire ou fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et généralement ceux qui détiennent précairement une chose 3.

2116. Les personnes désignées au précédent article peuvent toutefois prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire 4.

2117. Ceux à qui les locataires ou fermiers, les dépositaires et autres possesseurs à titre précaire ont cédé la chose à titre de propriété, peuvent la prescrire 5.

2118.

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On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que personne ne peut se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

Chacun peut prescrire contre son titre, en ce sens qu'on peut obtenir par la prescription la libération d'une obligation 6.

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Entre la personne à laquelle appartient la puissance paternelle et celle qui y est soumise;

Entre le mineur ou l'interdit et son tuteur, tant que la tutelle n'est pas cessée, et que le compte n'en est pas définitivement rendu et approuvé;

Entre le mineur émancipé, le majeur pourvu d'un curateur et le curateur;

Entre l'héritier et la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire;

Entre les personnes qui sont soumises par la loi à l'administration d'autres personnes, et celles auxquelles l'administration est confiée 1.

2120. Les prescriptions ne courent point:

Contre les mineurs non émancipés et les interdits pour faiblesse d'esprit, ni contre les militaires en service actif en temps de guerre, lors même qu'ils ne sont pas absents du royaume; A l'égard des droits conditionnels, tant que la condition ne s'est pas accomplie;

A l'égard des actions en garantie, tant que l'éviction n'a pas eu lieu;

A l'égard du fonds dotal personnel de la femme, et du fonds spécialement hypothéqué pour la dot et pour l'exécution des conventions matrimoniales, durant le mariage;

A l'égard de toute autre action dont l'exercice est suspendu par un délai, tant que le délai n'est pas expiré 2.

2121. Dans la prescription de trente ans, les causes d'empêchement énoncées en l'article précédent n'ont pas lieu à l'égard du tiers détenteur d'un immeuble ou d'un droit réel sur un immeuble 3.

1

2

- C. A., 1543, 1544, 2387, 2392; C. N., 1560, 1562, 2253, 2258, 2259.

· C. A., 1544, 2386, 2388, 2391; C. N., 1561, 2252, 2251, 2255, 2257.

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