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SECTION II

De la légitimation des enfants naturels.

194.- La légitimation confère à celui qui est né hors mariage, la qualité d'enfant légitime.

Elle s'opère par le mariage subséquent contracté entre les père et mère de l'enfant naturel, ou par décret royal 1.

195. Ne peuvent être légitimés par subséquent mariage, ni par décret royal, les enfants qui ne peuvent être légalement reconnus 2.

196.

La légitimation des enfants prédécédés peut aussi avoir lieu en faveur de leurs descendants 3.

197. Les enfants légitimés par subséquent mariage acquièrent les droits des enfants légitimes du jour du mariage, s'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'acte de mariage, ou antérieurement, ou bien du jour de la reconnaissance, si elle a été postérieure au mariage 4.

198.- La légitimation peut être accordée par décret royal, moyennant le concours des conditions suivantes :

1° Que la demande en soit faite par les père et mère euxmêmes, ou par l'un d'eux;

2o Que le demandeur n'ait pas d'enfants légitimes, ni légitimés, ni de descendants d'eux;

3o Que le même demandeur se trouve dans l'impossibilité actuelle de légitimer l'enfant par mariage subséquent ;

4° Que, dans le cas où le demandeur serait marié, il produise le consentement de son conjoint 5.

199. Lorsque le père ou la mère aura exprimé dans son

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testament ou dans un acte public la volonté de légitimer ses enfants naturels, ces derniers pourront, après sa mort, demander leur légitimation, pourvu qu'au moment du décès les conditions prescrites par les n° 2° et 3° de l'article précédent, se trouvent réunies.

Dans ce cas, la demande sera communiquée aux deux plus proches parents de l'auteur défunt jusqu'au quatrième degré 1.

200. La demande afin de légitimation, accompagnée des documents justificatifs, sera présentée à la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence.

La cour, sur les conclusions du ministère public, vérifiera en la chambre du conseil si les conditions prescrites par les précédents articles se trouvent réunies, et déclarera en conséquence qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à la légitimation demandée.

Si la délibération de la cour est affirmative, le ministère public la transmettra avec les pièces à l'appui et les informations prises d'office, au ministre de grâce et de justice, qui, après avoir pris l'avis du conseil d'Etat sur la convenance de la légitimation, en fera un rapport au roi.

Si le roi accorde la légitimation, le décret royal sera adressé à la cour qui aura donné son avis; il sera transcrit sur un registre à ce destiné, et sera, par les soins des parties intéressées, mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant 2.

201. — La légitimation par décret royal produit les mêmes effets que la légitimation par subséquent mariage, mais seulement à partir de la date du décret et à l'égard du père ou de la mère qui l'a demandée ".

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TITRE VII

DE L'ADOPTION.

CHAPITRE PREMIER

DE L'ADOPTION ET DE SES EFFETS.

202. L'adoption est permise aux personnes de l'un et de l'autre sexe qui, n'ayant pas de descendants légitimes ou légitimés, ont cinquante ans révolus et dont l'âge dépasse au moins de dix-huit années l'âge de ceux qu'elles ont l'intention d'adopter 1.

203. Nul ne peut avoir plusieurs enfants adoptifs, s'ils ne sont pas adoptés par le même acte 2.

204. Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, excepté par deux époux 3.

205. Les enfants nés hors mariage ne peuvent être adoptés par leurs auteurs 4.

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206. Le mineur ne peut être adopté qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis 5.

207.- Le tuteur ne peut adopter la personne dont il a la tutelle, qu'après avoir rendu les comptes de son administration 6. L'adoption a lieu par le consentement de l'adoptant et de l'adopté.

208.

Si l'adopté ou l'adoptant ont père, mère ou époux vivant, le consentement de ces derniers est également nécessaire 7. 209.- Si l'adopté est mineur et n'a pas d'auteurs vivants,

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C. A., 188; C. N., 343; conf. art. 56, 180; C. It., et notes.

C. A., 189.

C. A., 190; C. N.,

2

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C. A., 191.

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344.

346.

4

l'approbation du conseil de famille ou de tutelle, selon les cas, est nécessaire 1.

210.-L'adopté prend le nom de l'adoptant en le joignant au sien. Les droits de l'adopté sur l'hérédité de l'adoptant sont déterminés au titre des Successions 2.

211. Le père et la mère adoptifs ont le devoir de continuer, s'il y a lieu, l'éducation de l'adopté, et de lui fournir les secours et les aliments dont il aurait besoin.

L'obligation des aliments, en cas de besoin, est réciproque entre l'adoptant et l'adopté. Toutefois, pour l'adoptant, elle passe avant celle des auteurs légitimes ou naturels, et, pour l'adopté, elle concourt avec celle des enfants légitimes ou naturels de l'adoptant 3.

212.

- L'adopté conserve tous ses droits et dévoirs envers sa famille naturelle.

L'adoption n'entraîne aucun rapport civil entre l'adoptant et la famille de l'adopté, ni entre l'adopté et les parents de l'adoptant, sauf ce qui est établi au titre du Mariage+.

215.

CHAPITRE II

DES FORMES DE L'ADOPTION.

Celui qui veut adopter et celui qui veut être adopté doivent se présenter en personne devant le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'adoptant a son domicile, pour y procéder à l'acte de leur mutuel consentement, qui sera reçu par le greffier de la cour.

Doivent aussi intervenir en personne, ou par procuration, ceux dont l'assentiment est requis aux termes des articles 208 et 209 5.

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214. Dans les dix jours suivants, la partie la plus diligente présentera à la cour, pour être homologuée, une expédition authentique de l'acte d'adoption 1.

215.

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La cour, après avoir pris les informations convenables, vérifiera:

1° Si toutes les conditions de la loi ont été remplies; 2o Si celui qui veut adopter, jouit d'une bonne réputation; 3o Si l'adoption paraît avantageuse pour l'adopté 2.

216. — La cour, après les conclusions du ministère public, en chambre du conseil, sans autre forme de procédure et sans exprimer de motifs, prononcera en ces termes : Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption 3.

217. L'adoption admise par la cour d'appel produit ses effets du jour de l'acte du consentement; mais tant que l'arrêt de la cour n'est pas prononcé, soit l'adoptant, soit l'adopté peuvent révoquer leur consentement.

Si l'adoptant meurt, après la présentation de l'acte de consentement à la cour et avant l'homologation, l'instance sera néanmoins poursuivie et l'adoption admise, s'il y a lieu.

Les héritiers de l'adoptant peuvent présenter à la cour par la voie du ministère public des mémoires et des observations pour démontrer l'inadmissibilité de l'adoption 4.

218. L'arrêt de la cour d'appel qui prononce l'adoption. sera publié et affiché dans les lieux et en tel nombre d'exemplaires que la cour estimera nécessaire; il sera, de plus, inséré dans le journal des annonces judiciaires du ressort et dans le journal officiel du royaume 5.

219.

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Dans les deux mois qui suivront l'arrêt de la cour, l'acte d'adoption sera mentionné en marge de l'acte de naissance de l'adopté sur les registres de l'état civil 6.

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