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de la loi, on doit recourir aux dispositions régissant des cas semblables ou des matières analogues; si elle reste encore douteuse, elle se résoudra par les principes généraux du droit 1.

ART. 4.

Les lois pénales et celles qui sont restrictives du libre exercice des droits ou dérogent soit aux principes généraux soit à d'autres lois, ne s'étendent pas en dehors des cas et des époques expressément indiqués 2.

ART. 5.

L'abrogation des lois ne peut avoir lieu que par la déclaration spéciale du législateur dans une loi postérieure ; par l'incompatibilité résultant de la comparaison des dispositions nouvelles avec les précédentes, ou lorsque la loi nouvelle règle entièrement une matière déjà réglée par un dispositif antérieur 3

ART. 6.

L'état et la capacité des personnes, comme les rapports de famille, sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent 4.

ART. 7.

Les biens meubles sont soumis à la loi de la nation de leur propriétaire, sauf disposition contraire de la loi du pays où ils se trouvent.

1

C. A., 14 et 15.

V. loi 12 au Dig. de Legibus, et Matteo Pescatore, Logica del diritto, p. 266.

2 V. Code pénal sarde 1859, art. 4; loi 42 au Dig. de Pœnis; loi 155,

§ 2, id. de Diversis Reg. juris.

3

- C. A., 2415.

- V. Richeri, Jurisp. univ., vol. 1. de Leg. abrog.; LL. 26, 27, 28 D. de Legibus; l. 4, id. de Const. princ.; 1. 1, id. ad

Leg. Aq.

Les biens immeubles sont soumis à la loi en vigueur au lieu de leur situation 1.

ART. 8.

Les successions légitimes et les testamentaires, en ce qui concerne soit l'ordre successoral, soit la quotité des droits successoraux et la validité intrinsèque des dispositions, sont réglées par la loi de la nation de celui dont l'hérédité est ouverte, quels que soient la nature des biens et le pays où ils se trouvent 2.

ART. 9.

Les formes extrinsèques des actes entre-vifs et de ceux de dernière volonté suivent la loi du lieu où ils se font. Les disposants ou les contractants ont la liberté de s'en tenir aux formes fixées par leurs lois nationales, pourvu qu'elles soient communes à toutes les parties.

La substance et les effets des donations et des dispositions de dernière volonté sont censés réglés par les lois de la nation des disposants. Le fond et les effets des obligations sont censés réglés par les lois du lieu où les actes se sont faits, et, si les contractants étrangers sont d'une même nation, ce sera par leurs lois nationales, sauf l'expression d'une autre volonté 3.

ART. 10.

La compétence et les formes de procédure sont régies par les lois du lieu où est rendu le jugement.

Les moyens de preuve des obligations sont déterminés par les lois du lieu où s'est rédigé l'acte.

Les jugements prononcés par une autorité étrangère, en matière civile, ont exécution dans le royaume, quand ils sont

1 C. A., 12-1o; C. N., 3-1o.

2- On applique ainsi le principe de l'art. 6, qui déroge à celui de l'art. 7-2o. V. RR. CC., L. VI, t. XII, § 4.

déclarés exécutoires dans les formes établies par le code de procédure civile, sauf les dispositions de conventions internationales.

Les modes d'exécution des contrats et des jugements sont régis par les lois du lieu où se poursuit l'instance 1.

ART. 11.

Les lois pénales, de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui sont sur le territoire du royaume 2.

ART. 12.

Malgré les dispositions des articles précédents, les lois, les actes, les jugements passés en pays étranger, pas plus que les dispositions et les conventions particulières, ne peuvent, en aucun cas, déroger aux lois prohibitives du royaume concernant les personnes, les biens ou les contrats, ni aux lois qui intéressent de quelque manière l'ordre public et les

bonnes mœurs

(1) C. It. 10-1o, C. A., 29, 30, 31, 32, 33; C. It., 10-2o et suiv.; C. A., 1418, 1466. Pour les art. 6, 7, 8, 9 et 10, voir, par comparaison, le beau traité sur le Droit international privé, par MM. Felix et Demangeat, 4o édit.,. 2 vol., 1866, et la Logica del diritto, de M. Pescatore, 2e partie.

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C. A., 12-1°; C. N., 3-1°. V. Precerutti, op. cit., t. I, p. 31.
C. A., 13, 718, 821, 1221, 1224; C. N., 6.

DU ROYAUME D'ITALIE

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES.

TITRE I

DU DROIT DE CITÉ ET DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

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1. Tout citoyen jouit des droits civils, pourvu qu'il n'en soit pas déchu par l'effet d'une condamnation pénale 2. 2. Les communes, les provinces, les établissements publics civils ou ecclésiastiques, et, en général, tous les corps moraux légalement reconnus, sont regardés comme des personnes, et jouissent des droits civils selon les lois et les usages constituant le droit public 3.

5.

L'étranger est admis à jouir des droits civils attribués aux citoyens 4.

1

- Comme M. Huc l'a déjà fait observer, le mot cittadinanza est un mot fort difficile à bien définir en notre langue; sa véritable traduction serait citoyenneté, si ce terme était admis. Nous sommes obligé d'adopter une périphrase.

2 — Code Albert, 18; Code Napoléon, 8. V. Precerutti, op. cit., t. 1, p. 87 et suiv.

3

4

C. A., 25.

C. A., 26, 27, 28; C. N., 7, 11, 13. - V. note de l'art. 6, C. It. ; - loi du 5 février 1850; décret du 28 décembre 1859; loi du 27 octobre 1860; décret du 4 avril 1861 sur cette même matière.

4. Est citoyen le fils d'un père citoyen 1.

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5. Si le père a perdu le droit de cité avant la naissance de son fils, celui-ci est réputé citoyen, pourvu qu'il soit né dans le royaume et qu'il y ait sa résidence.

Il peut néanmoins, dans l'année qui suivra sa majorité telle qu'elle est fixée par les lois du royaume, opter pour la qualité d'étranger en en faisant la déclaration devant l'officier de l'état civil de sa résidence, ou, s'il se trouve en pays étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires. 6.

L'enfant né en pays étranger d'un père qui a perdu le droit de cité avant sa naissance est réputé étranger 2.

Il peut toutefois devenir citoyen, en faisant la déclaration prescrite par l'article précédent et en fixant dans le royaume son domicile dans l'année de la déclaration.

Toutefois, s'il a accepté un emploi public dans le royaume, s'il a servi ou sert dans l'armée nationale de terre ou de mer, si enfin il a satisfait autrement à la levée militaire, sans exciper de la qualité d'étranger, il sera sans autre forme réputé citoyen.

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7. Si le père est inconnu, est citoyen l'enfant né d'une mère citoyenne 3.

Si la mère a perdu le droit de cité avant la naissance de l'enfant, on appliquera à celui-ci les dispositions des deux articles précédents.

Quand la mère n'est pas connue, l'enfant né dans le royaume est citoyen.

8.

Est réputé citoyen l'enfant né, dans le royaume, d'un étranger qui y a fixé son domicile depuis dix ans sans inter

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2

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C. A., 20; C. N., 10. V. sur la condition civile des étrangers en France, le mémoire couronné de M. Ch. Demangeat, aujourd'hui professeur à la Faculté de droit de Paris; pour le droit Sarde, V. Bettini et Precerutti; pour le droit nouveau, les documents officiels et principalement la Relazione del Sen. Vigliani, p. 12.

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