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doit convoquer le conseil de famille afin de délibérer sur les conditions à établir pour l'éducation des enfants, et sur la nomination d'un curateur à leurs biens.

Le conseil de famille peut réintégrer la mère dans l'administration des biens.

Aux délibérations du conseil de famille sont applicables les dispositions du § 2 de l'article 237.

239. — Quand la mère est maintenue dans l'administration des biens ou qu'elle y a été réintégrée, son mari est toujours considéré comme associé avec elle dans l'administration, et il en devient solidairement responsable 1.

TITRE IX

DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION.

CHAPITRE PREMIER

DE LA MINORITÉ.

240. Est mineure la personne qui n'a pas vingt-un ans accomplis 2.

241.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE.

SECTION I

Des tuteurs.

Si le père et la mère sont décédés, déclarés absents, ou s'ils sont déchus, par l'effet d'une condamnation pénale, de l'autorité paternelle, la tutelle est ouverte 3.

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242. Le droit de nomination d'un tuteur, parent ou

même étranger, appartient à l'auteur survivant.

La nomination doit être faite par acte notarié ou par testament1.

245.

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N'a pas d'effet la nomination d'un tuteur faite par l'auteur qui, à l'époque de sa mort, n'avait pas l'exercice de l'autorité paternelle 2.

244. S'il n'y a pas de tuteur nommé par le père ou la mère, la tutelle revient de droit à l'aïeul paternel, ou, à défaut de celui-ci, à l'aïeul maternel 3.

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245. Quand un enfant mineur reste sans père ni mère, sans tuteur nommé par eux, sans aïeul paternel ni maternel, comme aussi lorsque le tuteur, de l'une des qualités ci-dessus exprimées, sera exclu ou légitimement excusé, il sera procédé par le conseil de famille à la nomination d'un autre tuteur 4.

246.

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Quel que soit le nombre des enfants, il ne peut leur être nommé qu'un seul tuteur.

En cas d'opposition d'intérêt entre mineurs soumis à la même tutelle, il y sera pourvu selon le mode indiqué à l'article 224.

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247. Quiconque institue un mineur pour héritier, peut lui nommer un curateur spécial seulement pour l'administration des biens qu'il lui transmet, le mineur serait-il même soumis à l'autorité paternelle 5.

248. Si la tutelle légale attribuée aux père et mère naturels par l'article 184, vient à cesser pendant la minorité des enfants, ou s'il s'agit d'enfants mineurs de parents inconnus, non recueillis dans un hospice, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur par le conseil de tutelle ".

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SECTION II

Du Conseil de famille.

249. Quand il y a lieu à l'ouverture d'une tutelle, il est constitué un conseil de famille permanent pour toute la durée de la tutelle auprès du préteur du canton, où se trouve le siége principal des affaires du mineur.

Toutefois, sile tuteur est domicilié ou a transféré son domicile dans un autre canton, le siége du conseil peut y être transféré en vertu d'une décision du tribunal civil 1.

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250. L'officier de l'état civil, qui reçoit la déclaration de décès d'une personne qui aurait laissé des enfants mineurs, ou devant lequel une veuve a contracté mariage, doit en informer promptement le préteur.

Le tuteur nommé par le père ou la mère, le tuteur légitime et ceux des parents qui, selon la loi, sont membres du conseil de famille, doivent, sous peine de tous dommages dont ils seraient solidairement passibles, faire part au préteur du fait qui donne lieu à la tutelle.

Le préteur, après avoir pris au besoin les informations opportunes, doit convoquer dans le plus bref délai le conseil de famille pour prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des mineurs 2.

251. Le conseil de famille se compose du préteur, qui le convoque et le préside, et de quatre membres.

Le tuteur, le protuteur, et, pour le mineur émancipé, le curateur font aussi partie du conseil.

Le mineur, dès l'âge de seize ans accomplis, a le droit d'assister, mais sans voix délibérative, au conseil de famille, dont la réunion lui sera pour cela notifiée 3.

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252.

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Sont de droit appelés dans l'ordre suivant à faire partie du conseil de famille, s'ils n'en sont déjà membres à un autre titre : 1o les ascendants mâles du mineur; 2° les frères germains; 3° les oncles.

Dans chaque ordre, les plus proches seront préférés, et, à degré égal, les plus âgés 1.

255. A défaut des membres désignés à l'article précédent, ou quand ils ne sont pas en nombre suffisant, le préteur doit les remplacer par d'autres personnes, choisies autant qu'il y a possibilité et convenance, parmi les plus proches parents ou les alliés du mineur.

A défaut de parents et d'alliés, le préteur doit y pourvoir conformément à l'article 261 2.

234. Le préteur, pour cause d'éloignement ou autres motifs graves, pourra dispenser de faire partie du conseil de famille les personnes qui en feront la demande; il doit les remplacer par d'autres, suivant les règles établies dans les deux articles précédents.

Le préteur doit aussi remplacer d'après ces mêmes règles les membres du conseil de famille dont les fonctions prendraient fin pendant le cours de la tutelle 3.

255. Ceux qui sont appelés à siéger dans un conseil de famille sont obligés de comparaître en personne. L'absence non justifiée est punie d'une amende qui peut aller jusqu'à cinquante francs.

En cas d'absence habituelle d'un membre du conseil, le préteur devra le remplacer par une autre personne; si cette absence n'est pas motivée par une cause juste et permanente, le préteur devra en faire le rapport au procureur du roi qui provoquera contre ce membre, dans une instance civile, la condamnation à une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs.

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256. Le procès-verbal de la première séance du conseil de famille énoncera les faits d'où résulte pour chacun des membres la qualité en laquelle il procède, et déclarera s'il est régulièrement constitué.

Passé six mois depuis le jour de la première convocation, les actes du conseil de famille ne peuvent plus être attaqués pour cause d'incompétence ou d'irrégularité de sa constitution; même pendant ces six mois, les actes ne peuvent en être annulés au préjudice des tiers de bonne foi.

257. Dans le cours de la tutelle, le préteur doit convoquer le conseil de famille quand la demande lui en est faite. par le tuteur, le protuteur, le curateur, ou deux des membres, ou ceux qui ont un intérêt légitime.

Il peut même le convoquer d'office.

La convocation peut encore être ordonnée par le procureur du roi 1.

258.

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Pour la validité des délibérations du conseil de famille, la convocation de tous ses membres et la présence au moins de trois d'entre eux, outre le préteur, sont requises. Le conseil délibère à la majorité absolue des voix. A égalité de voix, celle du préteur l'emporte2.

259. Les membres du conseil doivent s'abstenir de prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel.

Le tuteur ne vote pas quand il s'agit de la nomination, excuse ou révocation du protuteur; et le protuteur ne vote pas, quand il s'agit de l'excuse, révocation du tuteur, ou de la nomination d'un nouveau tuteur 3.

260. Quand la délibération n'est pas prise à l'unanimité, il est fait mention dans le procès-verbal de l'avis de chaque membre du conseil de famille.

1

2

Le tuteur, le protuteur, le curateur, et même les membres

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