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TITRE XII

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL 1.

350.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les actes de naissance, de mariage et de décès, doivent être dressés dans la commune où ces faits a uront eu

lieu 2.

351. Les actes et les déclarations à faire devant les officiers de l'état civil, seront reçus en présence de deux témoins, choisis par les parties intéressées, du sexe masculin, âgés de vingt-un ans accomplis et résidant dans la commune 3.

--

352. Les actes relatifs à l'état civil, énonceront la commune, la maison, l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les nom, prénom et qualité de l'officier devant lequel ils sont passés; les nom, prénom, âge, profession et domicile ou la résidence des personnes qui y sont désignées en qualité de déclarants et de témoins; et les documents présentés par les parties 4.

L'officier de l'état civil, doit donner lecture de l'acte et y faire mention de l'accomplissement de cette formalité.

353.

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Les actes seront signés par les déclarants, par les témoins et par l'officier; si les déclarants ou les témoins ne

1

Il faut rapprocher de ce titre les lettres patentes royales du 20 juin 1837, n. 120, p. 217, t. V, des actes du gouvernement sarde; pour le droit nouveau, voir Relazione del Senatore Vigliani, p. 94; progetto Pisanelli, p. 63; et processi verbali, p. 212.

2- V. art. 15 des lettres patentes précitées.

3 - Let. pat. R., 6, et décret royal du 15 novembre 1865, sur le règlement de l'état civil; C. N., 37.

peuvent signer l'acte, il sera fait mention de la cause de l'empêchement 1. 354.

Les parties intéressées, dans les cas où elles ne sont pas tenues de comparaître en personne, peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique 2.

555. Les officiers de l'état civil ne peuvent énoncer, dans les actes pour lesquels ils sont requis, que les déclarations et indications prescrites ou autorisées pour chaque acte.

556. — Les registres de l'état civil seront tenus en double original 3.

557. Les registres, avant d'être mis en usage, seront visés à chaque feuille par le président du tribunal civil, ou par un juge du tribunal, délégué par le président, en vertu d'une ordonnan ce qui sera inscrite sur la première page du registre.

Sur cette première page, le président ou le juge délégué doit indiquer de combien de feuilles le registre est composé1. 358. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, et sans aucun espace en blanc.

Les ratures et renvois seront approuvés et signés avant la clôture des actes: il n'y aura point d'abréviations, et les dates seront toujours écrites en toutes lettres 5.

559. Toute mention relative à un acte déjà inscrit sur les registres, quand elle est légalement ordonnée, sera faite en marge de l'acte, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil sur les registres courants ou sur ceux déposés dans les archives de la commune; et par le greffier du tribunal, sur les registres déposés au greffe. A cet effet, l'officier de l'état civil en doit donner avis dans les trois jours au

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- Let. pat. R., 1, et art. 21 du décret du 15 nov. 1865; C. N., 40.

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· Let. pat. R., 2, et art. 18, 19, 20 du décret déjà cité;

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procureur du roi, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres 1.

560.-Les registres seront clos par les officiers de l'état civil, à la fin de chaque année, par une déclaration écrite et signée immédiatement après le dernier acte inscrit sur le registre, et, dans les quinze jours, un des originaux sera déposé dans les archives de la commune, et l'autre au greffe du tribunal 2.

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561. Les procurations et les autres pièces annexées aux actes de l'état civil, seront revêtues du visa de l'officier public, et réunies à celui des originaux qui doit rester au greffe du tribunal 3.

562. Les registres de l'état civil sont publics : les officiers de l'état civil ne peuvent refuser les extraits ni les certificats négatifs qui leur sont demandés; ils doivent faire les recherches dont les particuliers ont besoin sur les registres confiés à leur garde.

Les extraits contiendront toutes les mentions faites en marge de l'acte original 4.

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563. Les actes de l'état civil dressés suivant les dispositions des articles précédents font preuve jusqu'à inscription de faux, de ce que l'officier public atteste s'être passé en sa présence.

Les déclarations des comparants font foi jusqu'à preuve contraire.

Les indications étrangères à l'acte n'ont aucune valeur 5.

364. Si les registres n'ont pas été tenus, ou s'ils ont été détruits ou perdus en totalité ou en partie, ou s'il y a eu interruption dans leur tenue, la preuve des naissances, des mariages et des décès, sera reçue tant par documents ou pièces écrites que par témoins.

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Si le défaut des registres ou leur destruction, perte ou interruption ont eu lieu par la fraude du requérant, il ne sera pas admis à la preuve autorisée par le présent article 1. 565. Le procureur du roi est chargé de veiller à la tenue régulière des registres; il peut en tout temps en vérifier l'état.

Il doit chaque année procéder à leur vérification, quand le dépôt en est fait au greffe du tribunal; il dressera avec l'assistance du greffier un procès-verbal des résultats de la vérification; il ordonnera le dépôt des registres dans les archives du tribunal et provoquera l'application des peines pécuniaires contre ceux qui y auraient donné lieu, comme aussi les rectifications requises par l'intérêt public, les parties intéressées préalablement appelées 2.

366. Si l'un des cas exprimés dans l'article 364 se produit, le tribunal, sur la réquisition du procureur du roi, peut ordonner que les actes omis, détruits ou perdus soient refaits, s'il est possible, ou qu'il soit suppléé à leur défaut par des actes judiciaires de notoriété, au moyen de déclarations assermentées d'au moins quatre personnes bien informées et dignes de foi, les parties intéressées préalablement appelées, et sans préjudice de leurs droits.

Quand la célébration d'un mariage devant un officier de l'état civil incompétent est constatée, si l'action pour l'attaquer est périmée, le tribunal, sur les réquisitions du procureur du roi, peut ordonner la transmission d'une expédition authentique de l'acte à l'officier devant lequel le mariage aurait dû être célébré.

567. Les actes de l'état civil faits en pays étranger font foi quand les formes établies par les lois du lieu où ils ont été faits, ont été observées.

Le citoyen qui a fait procéder à l'un de ces actes, doit en

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2

-

· C. A., 65; C. N., 53. C'étaient auparavant les sénats, puis les cours

remettre dans les trois mois une expédition à l'agent royal diplomatique ou consulaire de la résidence la plus voisine, à moins qu'il ne préfère la transmettre directement à l'officier de l'état civil indiqué à l'article suivant 1.

568. Les citoyens qui se trouvent hors du royaume, peuvent faire recevoir les actes de naissance, de mariage ou de décès, par les agents diplomatiques ou consulaires du royaume, pourvu que les formes établies par le présent Code soient observées.

Les agents diplomatiques ou consulaires du royaume et les officiers qui en font les fonctions, doivent, dans les trois mois, transmettre une expédition desdits actes, à eux remis ou par eux reçus, au ministère des affaires étrangères qui aura le soin d'en faire l'envoi,

Savoir Pour les actes de naissance, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu ;

Pour les actes de mariage, à l'officier de l'état civil des communes du dernier domicile des époux;

Pour les actes de décès, à l'officier de l'état civil de la commune du dernier domicile du défunt 2.

369.-Le président du Sénat, assisté du notaire de la couronne, remplira les fonctions d'officier de l'état civil pour les actes de naissance, de mariage ou de décès du roi et des personnes de la famille royale 3.

370. Ces actes seront inscrits sur un registre en double original, dont l'un sera gardé dans les archives générales du royaume, et l'autre, dans lesarchives du sénat, aux termes de l'article 38 du statut.

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1858 sur le règlement des consulats à l'étranger, art. 28; règlement approuvé par décret royal du 16 fév. 1859, art. 164 et suivants, au recueil officiel sarde; C. N., 47, 48.

3- Art. 369 et 370. V. l'art. 38 du Statut fondamental du royaume

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