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l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé 1.

391. En cas de décès, avec impossibilité de retrouver ou de reconnaître les cadavres, le syndic ou autre officier public en dressera procès-verbal, et le transmettra au procureur du roi, par le soin duquel, après autorisation du tribunal, ce pro cès-verbal sera annexé au registre de l'état civil.

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592. Quand la sépulture aura été donnée à un cadavre sans autorisation de l'officier public, l'acte de décès ne sera reçu qu'après jugement du tribunal prononcé sur la demande d'une partie intéressée ou du ministère public.

Le jugement sera inséré dans les registres.

395. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ par les concierges ou gardiens à l'officier de l'état civil 2.

594. Les greffiers seront tenus, dans les vingt-quatre heures de l'exécution d'une condamnation à mort, de transmettre à l'officier de l'état civil du lieu de l'exécution, tous les renseignements portés à l'article 387, sur lesquels l'acte de décès sera dressé 3.

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595. Dans tous les cas de mort violente dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans la forme établie par l'article 387*.

596. En cas de décès dans un voyage en mer, l'acte de décès sera dressé par les officiers désignés dans l'article 380; seront en outre observées les dispositions de l'article 381.

Quand, par suite du naufrage d'un navire, toutes les personnes de l'équipage et tous les passagers auront péri, l'auto

1- C. N., 82.

2- Let. pat. R., 24; C. N., 84.

3- Let. pat. R., 42; C. N., 83.

rité maritime, assurée du sinistre, en fera inscrire une déclaration authentique sur les registres de chacune des communes auxquelles appartenaient les personnes décédées.

Dans le cas où une partie seulement de l'équipage ou des passagers aurait péri, si les officiers sus-indiqués sont au nombre des morts, les actes de décès seront dressés par les consuls royaux à l'étranger, ou par les autorités maritimes dans le royaume, sur les déclarations des survivants 1.

597. Quand une personne meurt dans un autre lieu que celui de sa résidence, l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de décès, doit en transmettre dans les dix jours une expédition à l'officier de l'état civil de la commune où le défunt avait sa résidence.

CHAPITRE V

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES EN CAMPAGNE.

398. Les fonctions d'officier de l'état civil pour les actes concernant les militaires en campagne, ou les personnes employées à la suite des armées, sont remplies par les employés désignés par les règlements 2.

399. Les déclarations, tant de naissance que de décès, doivent être faites dans le plus bref délai, et contenir les indications spécifiées dans les chapitres précédents du présent titre 3.

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400. Les officiers remplissant les fonctions relatives à l'état civil sont tenus d'envoyer les actes qu'ils ont reçus au ministre de la guerre ou de la marine, qui à son tour doit les transmettre à l'officier de l'état civil indiqué à l'article 368 *.

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CHAPITRE VI

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

401. Les demandes de rectification des actes de l'état civil, doivent être soumises au tribunal auquel ressortit le bureau de l'état civil, où se trouve l'acte dont on demande la rectification 1.

402. Le jugement de rectification ne peut jamais être opposé à ceux qui n'ont pas concouru à la demande en rectification, ou n'ont pas été régulièrement appelés dans l'instance 2. 405.

Les jugements de rectification passés en force de chose jugée, doivent par le soin de la partie demanderesse être déposés en expédition authentique, au bureau de l'état civil où se trouve l'acte rectifié.

L'officier de l'état civil fera mention de cette rectification en marge de l'acte 3.

404.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES.

Toute contravention aux dispositions contenues dans le présent titre, est punie par le tribunal civil d'une peine pécuniaire de dix francs à deux cents francs.

L'action sera intentée par le ministère public *.

405.

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Toute altération ou omission coupable, dans les actes et sur les registres de l'état civil, donne lieu à une action en dommages, outre les sanctions établies par les lois pénales3.

1

2

3

4

- Let. pat. R., 52, et l'art. 133 et suiv. du décret de 1865; C. N., 99.

Let. pat. R., 9; C. N., 100.

Let. pat. R., 9, 10; C. N., 101.

C. A., 62; C. N., 50, 51.

LIVRE DEUXIÈME

DES BIENS, DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS 1.

TITRE I

DE LA DISTINCTION DES BIENS.

406. Toutes les choses susceptibles d'être l'objet d'une propriété publique ou privée, sont des biens immeubles ou meubles 2.

CHAPITRE PREMIER

DES BIENS IMMEUBLES.

407. Les biens sont immeubles ou par nature, ou par destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent 3.

408.

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Sont immeubles par leur nature les fonds de terre, les usines, les moulins et autres édifices fixés sur piliers ou faisant partie d'un bâtiment ".

409. Sont aussi considérés comme immeubles les moulins, les bains et tous autres édifices flottants, quand ils

1

V. spécialement, pour le droit antérieur, Precerutti et Bettini; pour le droit nouveau, les documents officiels, progetto presentato al senato, sessione parlamentare del 1863, et processi verbali delle sedute della commissione speciale. Comme synthèse profonde du sujet, V. Rosmini Serbati, Filosofia del diritto, t. I, p. 445 et suiv., éd. Intra, 1865-66.

2 — C. A., 397; C. N., 516. — V. l'étude sur la Distinction des biens de M. Albert Vaugeois.

3- C. A., 398; C. N., 517.

sont et doivent être attachés d'une manière fixe à une rive par des cordes ou des chaînes, et qu'il se trouve sur cette rive un bâtiment spécialement réservé à leur usage.

Ces moulins, bains et édifices flottants sont considérés comme un seul tout avec le bâtiment qui leur est destiné, et avec le droit qu'a le propriétaire de les tenir même sur des eaux ne lui appartenant pas 1.

410. Les arbres sont immeubles tant qu'ils ne sont pas abattus 2.

411. Sont pareillement immeubles, les fruits de la terre et des arbres non encore recueillis ni séparés du sol ils deviennent meubles à mesure qu'ils sont recueillis ou séparés du sol, quoiqu'ils ne soient pas transportés ailleurs, sauf disposition contraire de la loi 3.

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Les canaux qui conduisent les eaux dans un édifice ou dans un fonds sont aussi immeubles et font partie de l'édifice ou du fonds auquel les eaux doivent servir 4.

415.

Sont biens immeubles par destination les choses que le propriétaire d'un fonds y a placées pour l'usage et l'exploitation de ce fonds. Tels sont :

Les animaux attachés à la culture;

Les ustensiles aratoires;

Le foin et les semences fournis aux fermiers ou aux colons partiaires;

2

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C. A., 400; C. N., 519.

C. A., 402; C. N., 521. Richeri, Jur. univ., t. II, § 524, 525. 3 - C. A., 401; C. N., 520.

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