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Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries, moulins et autres usines.

Sont pareillement immeubles toutes les autres choses remises par le propriétaire au fermier ou colon partiaire, pour le service et l'exploitation du fonds.

Les animaux livrés par le propriétaire du fonds au fermier ou au colon partiaire pour la culture, bien qu'ils aient été estimés, sont comptés parmi les biens immeubles tant que, en vertu de la convention, ils restent attachés au fonds. Les animaux, au contraire, que le propriétaire remet à cheptel à d'autres qu'au fermier ou au colon partiaire, sont considérés comme biens meubles 1.

414. Sont aussi biens immeubles par destination tous les objets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds ou édifice à perpétuelle demeure.

Tels sont ceux qui y sont fixés avec du plomb, du plâtre, de la chaux, du ciment ou autre matière, ou qui ne peuvent pas en être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds ou de l'édifice à laquelle ils sont attachés.

Les glaces, tableaux et autres ornements sont considérés comme perpétuellement unis à l'édifice, quand ils forment corps avec le plancher, avec la paroi ou avec la boiserie.

Les statues sont réputées immeubles quand elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, ou quand elles font partie d'un édifice de la manière indiquée ci-dessus 2.

415.

La loi considère comme immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent :

Les droits du constituant et ceux de l'emphytéote sur les fonds soumis à l'emphytéose;

1 - C. A., 404; C. N., 522, 524.

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Le droit d'usufruit et d'usage sur les choses immeubles, et celui d'habitation;

Les servitudes foncières;

Les actions tendant à revendiquer des immeubles ou des droits qui y sont relatifs 1.

CHAPITRE II

DES BIENS MEUBLES.

416. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi 2.

417. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées, lors même que ces choses forment une collection ou l'objet d'un commerce 3.

418. Sont meubles par la détermination de la loi les droits, les obligations et les actions, même hypothécaires, qui ont pour objet des sommes d'argent ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les sociétés de commerce ou d'industrie, encore que ces sociétés soient propriétaires de biens immeubles. En ce dernier cas, ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé, et pour le temps seulement que dure la société.

Sont également réputées meubles les rentes viagères ou perpétuelles à la charge de l'État ou des particuliers, sauf, quant aux rentes sur l'État, les dispositions des lois relatives à la dette publique 4.

1

419. Les bateaux, bacs, navires, moulins, bains sur ba

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C. A., 406; C. N., 526.

2- C. A., 408; C. N., 527.

3 C. A., 409; C. N., 528.

teaux, et généralement les édifices flottants non énoncés dans l'article 409 sont meubles 1.

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420. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés à une construction 2. 421. Les expressions biens meubles, effets mobiliers, valeurs mobilières employées seules dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni indication qui en restreigne la signification, comprennent généralement tout ce qui est réputé meuble d'après les règles ci-dessus établies 3. 422. Le mot meubles, employé seul dans les dispositions. de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni indication qui en étende la signification, ou sans opposition aux immeubles, ne comprend pas l'argent monnayé, ni les valeurs qui en sont la représentation, ni les pierreries, créances, titres soit de rente sur la dette publique, soit d'entreprises commerciales ou industrielles; les livres, armes, tableaux, statues, monnaies, médailles ou autres objets relatifs aux sciences ou aux arts, ni les instruments propres aux sciences, aux arts et aux métiers; les linges de corps, chevaux et équipages; les grains, vins, foins et autres denrées; ni enfin les choses faisant l'objet d'un commerce 4.

425. Les mots mobilier, meubles meublants comprennent les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets semblables.

Ils comprennent aussi les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement, mais non les collections de tableaux, de statues, de porcelaines, ni celles qui occupent des galeries ou pièces particulières 5.

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424. L'expression maison meublée comprend le mobilier seul; l'expression maison avec tout ce qui s'y trouve comprend tous les objets mobiliers, à l'exception de l'argent comptant ou des valeurs qui le représentent, des créances ou autres droits, dont les titres se trouvent déposés dans la maison 1.

CHAPITRE III

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC LES PERSONNES A QUI ILS APPARTIENNENT.

425. Les biens appartiennent ou à l'État, ou aux provinces, ou aux établissements publics et autres personnes morales, ou aux particuliers 2.

426. Les biens de l'État se divisent en domaine public et en biens patrimoniaux.

427. Les routes nationales, le rivage de la mer, les ports, les golfes, les plages, les fleuves et torrents, les portes, les murs, les fossés, les remparts des places de guerre et des forteresses, font partie du domaine public 3.

-

428. Toute autre espèce de biens appartenant à l'État, rentre dans son domaine privé 4.

429. Les terrains des fortifications ou des remparts des places de guerre qui n'ont plus cette destination, et tous les autres biens qui cessent d'être destinés à l'usage public et à la défense nationale, passent du domaine public dans le domaine privé de l'État 5.

430. Les biens du domaine public sont inaliénables;

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C. A., 416, 417; C. N., 535, 536.

2 C. A., 418. V. en droit français, pour ce qui touche à ce sujet, Serrigny, Comp. admin., 2e éd., t. II, p. 494 et s., nos 988 et s.

3 C. A., 419, 420, 421, 422; C. N., 538, 540, 541.

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· C. A., 423, 424; rapprocher de ces articles les articles 19 et 20 du statut fondamental du 4 mars 1848.

ceux du domaine privé de l'État, ne peuvent être aliénés qu'en conformité des lois qui les concernent 1.

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451. Les mines et les salines sont réglées par des lois spéciales 2.

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452. - Les biens des provinces et des communes se divisent en biens affectés à l'usage public et en biens patrimoniaux. La destination, le mode et les conditions de l'usage public, les formes d'administration et d'aliénation des biens patrimoniaux sont déterminées par des lois spéciales3.

435. Les biens des établissements civils ou ecclésiastiques et des autres personnes morales leur appartiennent, en tant que les lois du royaume reconnaissent en eux la capacité d'acquérir et de posséder1.

434. Les biens des établissements ecclésiastiques sont soumis aux lois civiles; ils ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du gouvernement 5.

435.-Les biens non indiqués dans les précédents articles appartiennent aux particuliers 6.

1 — C. A., 425, 431; C. N., 537 ; rapprocher art. 13 de la loi du 23 mars 1853, sur l'aliénation des biens de l'État, et art. 62 et 77 du règlement approuvé par décret royal du 30 oct. de la même année.

2-C. A., 432; avant le C. A., les mines et les salines étaient soumises à l'édit royal du 18 oct. 1822. Depuis le 30 juin 1840, cette matière était réglée par un autre édit rendu sous cette date. Pour le droit actuellement en vigueur, il faut conférer la loi du 20 nov. 1859, rendue par le gouvernement en vertu de pouvoirs extraordinaires concédés par la loi du 25 avril, même année, avec la circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce du 31 janv. 1861, et les lois et règlements sur le même objet des 13 juillet 1862, 15 juin 1865. V. comparativement Serrigny, ouv. cité, t. II, p. 164, 242 et s., et ses Questions, p. 532. ·

128,

3-C. A., 434, 436; C. N., 537, 542. V. encore art. 87, 111 et s., 129, 130 et s., 154, 192 et 198 de la loi du 20 mars 1865, sur l'unification administrative du royaume d'Italie. Pour le droit public antérieur, voir au recueil officiel les lois des 7 oct. 1848 et 23 oct. 1859.

4 — C. A., 25, 436, 717; ajouter lois des 20 nov. 1859 et 5 juin 1860; décrets royaux des 12 juillet 1860, 22 juin, 27 nov. 1862, 26 juin 1864; circulaire du 3 oct. même année; lois des 3 août 1862 et 27 nov. 1862; circulaire du 18 oct. 1864.

5C. A., 436, 2084; C. N., 537, 2045.

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