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Sec. 3. That the surgeon of said vessel sailing therewith shall also sign each of said lists or manifests before the departure of said vessel, and make oath or affirmation in like manner before said Consul or Consular Agent, stating his professional experience and qualifications as a physician and surgeon, and that he has made a personal examination of each of the passengers named therein, and that said list or manifest, according to the best of his knowledge and belief, is full, correct, and true in all particulars relative to the mental and physical condition of said passengers. If no surgeon sails with any vessel bringing alien immigrants, the mental and physical examinations and the verifications of the lists or manifests may be made by some competent surgeon employed by the owners of the vessel.

Sec. 4. That in the case of the failure of said master or commanding officer of said vessel to deliver to the said inspector of immigration lists or manifests, verified as aforesaid, containing the information above required as to all alien immigrants on board, there shall be paid to the collector of customs at the port of arrival the sum of 10 dollars for each immigrant qualified to enter the United States concerning whom the above information is not contained in any list as aforesaid, or said immigrant shall not be permitted so to enter the United States, but shall be returned like other excluded persons.

*

Sec. 5. That it shall be the duty of every inspector of arriving alien immigrants to detain for a special inquiry, under section 1 of the Immigration Act of the 3rd March, 1891, every person who may not appear to him to be clearly and beyond doubt entitled to admission; and all special inquiries shall be conducted by not less than four officials acting as inspectors, to be designated in writing by the Secretary of the Treasury or the Superintendent of Immigration, for conducting special inquiries; and no immigrant shall be admitted upon special inquiry except after favourable decisions made by at least three of said inspectors; and any decision to admit shall be subject to appeal by any dissenting inspector to the Superintendent of Immigration, whose action shall be subject to review by the Secretary of the Treasury, as provided in section 8 of the said Immigration Act of the 3rd March, 1891.

Sec. 6. That section 5 of the Act of the 3rd March, 1891, "in amendment of the various Acts relative to immigration and the importation of aliens under contract or agreement to perform labour," is hereby amended by striking out the words "second proviso" where they first occur in said section and inserting the words "first proviso" in their place; and section 8 of said Act is hereby so amended that the medical examinations of arriving immi

* Vol. LXXXIII, page 254.

grants to be made by surgeons of the Marine Hospital Service may be made by any regular medical officers of such Marine Hospital Service detailed therefor by the Secretary of the Treasury; and civil surgeons shall only be employed temporarily from time to time for specific energencies.

Sec. 7. That no bond or guaranty, written or oral, that an alien immigrant shall not become a public charge shall be received from any person, company, corporation, charitable or benevolent society or association, unless authority to receive the same shall in each special case be given by the Superintendent of Immigration, with the written approval of the Secretary of the Treasury.

Sec. 8. That all steam-ship or transportation companies, and other owners of vessels, regularly engaged in transporting alien - immigrants to the United States, shall twice a year file certificate

with the Secretary of the Treasury that they have furnished, to be kept conspicuously exposed to view in the office of each of their agents in foreign countries authorized to sell emigrant tickets, a copy of the Law of the 3rd March, 1891, and of all subsequent laws of this country relative to immigration, printed in large letters, in the language of the country where the copy of the Law is to be exposed to view, and that they have instructed their agents to call the attention thereto of persons contemplating emigration before selling tickets to them; and in case of the failure for sixty days of any such company or any such owners to file such a certificate, or in case they file a false certificate, they shall pay a fine of not exceeding 500 dollars, to be recovered in the proper United States' Court, and said fine shall also be a lien upon any vessel of said company or owners found within the United States.

Sec. 9. That after the 1st day of January, 1893, all exclusive privileges of exchanging money, transporting passengers or baggage, or keeping eating-houses, and all other like privileges in connection with the Ellis Island immigrant station, shall be disposed of after public competition, subject to such conditions and limitations as the Secretary of the Treasury may prescribe.

Sec. 10. That this Act shall not apply to Chinese persons; and shall take effect as to vessels departing from foreign ports for ports within the United States after sixty days from the passage of this Act.

Approved, 3rd March, 1893.

× CONSTITUTION du Royaume de Serbie.-Belgrade, le 6 Avril, 1901.

Nous, Alexandre I, par la grâce de Dieu et la volonté nationale Roi de Serbie, promulguons et faisons connaître à tous et à chacun dans le Royaume cette Constitution.

I.-Forme du Gouvernement; Religion de l'État; et Territoire de l'État.

ART. 1. Le Royaume de Serbie est une Monarchie héréditaire et constitutionnelle, avec représentation nationale.

2. Les armes du Royaume de Serbie sont l'aigle à deux têtes éployée d'argent sur écu de gueules avec la Couronne Royale.

Les deux têtes de l'aigle sont sommées de la Couronne Royale; chaque serre tient une fleur de lis. L'aigle porte sur la poitrine les armes de la Principauté de Serbie, "une croix d'argent sur écu de gueules avec un fusil entre chacune des quatre branches."

Le drapeau national est tricolore: la couleur rouge en haut, la bleue au milieu et la blanche en bas.

3. La religion de l'État en Serbie est la religion Orientale Orthodoxe.

L'Eglise Orthodoxe du Royaume a les mêmes dogmes que l'Eglise Orientale Universelle, mais elle est indépendante et autocéphale.

4. Le territoire de l'État Serbe ne peut être ni aliéné ni divisé. Il ne peut être diminué ni ses parties faire l'objet d'échauges, sans l'assentiment de la représentation nationale.

II. Le Roi.

5. Le Roi est le chef de l'État. Il détient tous les droits dérivant de l'autorité suprême, qu'il exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.

La personne du Roi est inviolable.

6. En Serbie règne le Roi Alexandre I, cinquième de la dynastie des Obrénovitch. Tous les droits royaux, en vertu des résolutions nationales plusieurs fois réitérées, sont héréditaires dans sa Dynastie.

Le trône de Serbie se transmet dans la descendance du Roi Alexandre dans l'ordre suivant :

Les descendants mâles issus du mariage légitime, dans l'ordre de primogéniture.

Si le Roi ne laisse après lui aucun descendant mâle, la succession du trône revient à la ligne consanguine, et s'il n'y avait aucun descendant mâie de la Maison des Obrénovitch la succession passerait à sa descendance féminine directe, issue du mariage légitime.

Une loi spéciale sur la succession au trône fixera les dispositions particulières qui régleront cette succession.

7. Le Roi et ses enfants doivent appartenir à la religion Orientale-Orthodoxe.

8. Le Roi est le chef de la Maison Royale, l'organisation de la Maison Royale sera réglée par le Roi dans un statut spécial, qu'il fera connaître à la représentation nationale.

9. Le Roi ne peut être le chef d'un autre État, sans l'adhésion préalable de la représentation nationale.

10. Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

Le Roi nomme et révoque les Ministres.
Il sanctionne et promulgue les lois.

11. Le Roi n'est pas responsable.

Tout Acte Royal se rapportant aux affaires d'Etat doit être contresigué par le Ministre compétent, qui par l'apposition de sa signature en assume la responsabilité, mais un Décret Royal conférant des ordres ou autres distinctions d'État peut n'être contresigné que par le Chancelier des Ordres Royaux.

12. Le Roi est le Commandant en Chef de l'armée.

Il confère les grades militaires conformément à la loi.

13. Le Roi représente le pays dans ses relations avec les États étrangers.

Il déclare la guerre, fait les Traités de Paix, d'Alliance et autres, et les communique à la représentation nationale aussitôt que et dans la mesure où les intérêts du pays le permettent.

Mais l'assentiment préalable de la représentation nationale est absolument nécessaire tant pour les Traités de Commerce que pour tous les autres Traités entraînant soit une charge pour les finances de l'État soit une modification des lois du pays, de même que pour les Traités qui apporteraient des restrictions aux droits publics ou privés des citoyens Serbes.

14. Le Roi nomme tous les fonctionnaires de l'État.

C'est en son nom que toutes les administrations publiques exercent leur autorité.

Il confère les ordres établis par la loi et les autres distinctions publiques.

Il a le droit de battre monnaie conformément à la loi.

Il a le droit d'amnistie pour les délits politiques.

Il a le droit de grâce; mais la grâce n'annule pas la condamnation daus ses effets civils.

15. Le Roi convoque la représentation nationale en Sessions Ordinaires ou Extraordinaires. Après s'être constituée, la représentation nationale, les deux Chambres ensemble, se présente au Roi.

Le Roi ouvre les Sessions de la représentation nationale soit personnellement, par un discours du trône, soit par Message ou par Décret. Tous ces actes doivent être contresignés par tous les Ministres. La représentation nationale répond au discours du trône par une adresse.

Il a le droit de proroger les Sessions de la représentation nationale. Mais cette prorogation ne peut être renouvelée dans une même Session, ni s'étendre à une durée de plus de deux mois, sans le consentement de la représentation nationale.

Le Roi a le droit de dissoudre la Skoupchtina Nationale. Le Décret de dissolution doit être contresigné par tous les Ministres. Le même Décret ordonne de nouvelles élections dans un délai de trois mois et convoque la représentation nationale dans le délai de quatre mois, après la dissolution de la Skoupchtina.

Le Roi clôt les Sessions de la représentation nationale soit par un discours du trône, soit par message ou par Décret. Ces actes doivent être également contresignés par tous les Ministres.

La Session Ordinaire de la représentation nationale ne peut être close qu'après que la représentation nationale a été effectivement

ouverte.

16. Le Roi désigne dans une Proclamation ou un Décret par qui et dans quelles limites sera exercé le pouvoir Royal Constitutionnel, quand il s'absente du pays.

17. La Liste Civile du Roi est fixée par une loi. La Liste Civile une fois fixée ne peut être augmentée sans le consentement de la représentation nationale, ni diminuée sans le consentement du Roi.

18. Le Roi et l'Héritier du Trône sont majeurs à l'âge de 18 ans révolus.

19. En cas de décès du Roi, l'Héritier du Trône, s'il est majeur, prend immédiatement le pouvoir comme Roi Constitutionnel, et fait connaître son avènement au trône par une Proclamation.

Il convoque alors la représentation nationale dans les dix jours au plus tard après son avènement, afin de prêter devant elle le serment prescrit par la Constitution.

Si la Skoupchtina Nationale a été dissoute et que les nouvelles élections n'aient pas encore été faites, l'ancienne représentation nationale est convoquée pour recevoir le serment du Roi.

Toutes ces dispositions s'appliquent également dans le cas où le Roi mineur, ayant atteint sa majorité, prend en main le pouvoir Royal.

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