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elle a subsisté pendant plusieurs siècles, et elle pourrait subsister sans ces établissements; au lieu qu'elle ne peut se perpétuer sans évêques.

On voit tout le danger et tout le venin que renferme une semblable doctrine. Si le sénat de l'évêque ne s'est pas toujours appelé chapitre, il ne faut pas en conclure qu'il ne remonte pas aux temps apostoliques où on le désignait sous le nom de presbyterium. Plus tard on l'appela indifféremment concessus, collegium, capitulum, canonici, presbyteri plebis, matricis ecclesiæ, cathedrales, corona, consilium, priores, cardinales. Sous l'un ou l'autre de ces noms, l'Église donna toujours, dans tous les siècles, à ce chapitre, des honneurs, des prérogatives et une autorité que n'avaient pas les autres prêtres. Il a, dans tous les temps, gouverné le diocèse, sede vacante, soit par l'absence, la détention, la maladie ou la mort de l'évêque, et il a eu pendant longtemps la principale part à l'élection du successeur de l'évêque, comme nous le disons plus loin.

Cependant nos évêques français ont toujours cru avec tous les bons canonistes que les chapitres cathédraux remontent à l'origine même de l'Église. "En nous élevant à la hauteur des temps apostoliques, disait, en 1807, M. de Cicé, archevêque d'Aix (1), nous y trouvons les titres primitifs de l'établissement des chapitres cathédraux. Les sources précieuses de la vénérable antiquité nous révèlent et leur glorieux caractère, et l'importance de leurs obligations; leur origine remonte à celle des évêques. Ceux-ci, ne pouvant vaquer seuls à tous les besoins de leur diocèse, s'entourèrent de prêtres distingués par leurs vertus et leur science, ainsi que par leur zèle; alors on vit se former ces presbytères qui assistaient l'évêque dans toutes ses fonctions, qui conservaient avec lui le dépôt de la bonne doctrine, qui faisaient une étude particulière des rites et des cérémonies, qui formaient un conseil permanent pour tous les objets sur lesquels l'évêque croyait devoir les consulter: tel est le résultat de ce que nous apprennent sur ce sujet les monuments ecclésiastiques. Une si noble origine dispense de la recherche des chartes particulières de leur institution. Aussi, dans tous les temps, l'Eglise a reconnu les chapitres comme une partie essentielle des diocèses et l'érection d'un nouvel évêché suppose en même temps l'érection d'un nouveau chapitre.

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Pendant le premier siècle de l'Église, les prêtres et les diacres des villes épiscopales formaient le clergé supérieur, et ne faisaient qu'un corps avec leur évêque; ils avaient, indivisiblement avec lui et sous lui, le gouvernement des autres ecclésiastiques et de tous les fidèles du diocèse. C'est ce qui faisait dire à saint Ignace, que les prêtres sont les conseillers de l'évêque, et qu'ils ont succédé au sénat apostolique (2). Saint Cyprien suivait exactement ces principes dans la pratique. Ce saint évêque, dès le commencement de

(1) Harmonie des évêques avec leurs chapitres, pag. 108.

(2) Presbyteris subditi sitis, ut apostolis Jesu Christi. Epistola ad Trallianos.

son épiscopat, avait résolu de ne rien faire sans le conseil des prêtres, qu'il appelait ses confrères dans le sacerdoce cumpresbyteri. Quand le pape Sirice voulut condamner Jovinien et ses erreurs, il assembla les prêtres et les diacres de Rome, et il prononça avec eux le jugement de condamnation contre cet hérésiarque; enfin le quatrième concile de Carthage recommande aux évêques de n'ordonner personne sans avoir pris auparavant l'avis de son clergé. C'était aussi le clergé de la ville épiscopale qui gouvernait le diocèse pendant l'absence de l'évêque ou pendant la vacance du siége; mais il faut avouer que l'autorité du clergé se bornait, dans ces circonstances, à la décision des affaires qui ne pouvaient se différer sans danger, renvoyant à l'évêque successeur ou de retour celles qu'on n'était pas pressé de décider (1).

Cet usage d'assembler ainsi le clergé de l'évêque devint plus difficile, après qu'on eut établi des églises à la campagne. Les évêques cessèrent alors d'assembler le presbytère pour les affaires ordinaires; ils le convoquaient seulement dans des occasions importantes; mais chaque évêque continua de régler et de gouverner son peuple par les avis des ecclésiastiques qui faisaient leur résidence dans la ville épiscopale; ce qui se pratiquait si constamment, qu'après l'érection des églises cathédrales, où les chanoines menaient une vie commune, et dont on peut voir l'époque au mot CHANOINE, le chapitre de ces églises devint comme le conseil ordinaire et nécessaire de l'évêque; il ne faut, pour en être convaincu, que lire le chapitre Novit 4, extra, de His quæ fiunt à prælato sine consensu capituli. Le pape Alexandre III y représente assez vivement au patriarche de Jérusalem, que, ne composant qu'un même corps avec ses chanoines, dont il était le chef et eux les membres, il était surprenant qu'il prît conseil d'autres que d'eux, et qu'il instituât ou destituât des abbés, des abbesses et d'autres bénéficiers, sans leur avis. Novit tuæ discretionis prudentia, qualiter tu et fratres tui unum corpus sitis, ità quod tu caput, et illi membra esse probantur. Undè non decet te omissis membris, aliorum consilio in ecclesiæ tuæ negotiis uti: cùm id non sit dubium et honestati tuæ, et sanctorum Patrum institutionibus contra ire. Le même titre des Décrétales déclare nulles les aliénations des biens d'Église, faites par l'évêque, sans le consentement du chapitre. Irrita erit episcoporum donatio, vel venditio, vel commutatio rei ecclesiastica absque collaudatione et subscriptione clericorum. Dans le titre suivant, il est dit que l'évêque peut, avec la plus grande partie du chapitre, imposer une taxe pour les réparations de l'église. Alexandre III donna à l'évêque de Paris un bref confirmatif des concessions qu'il avait faites inconsultis canonicis.

Mais, depuis ce temps, les choses ont bien changé, soit que les chanoines aient été peu capables de remplir la fonction de conseil

(1) Thomassin, Discipline de l'Église, part. I, liv. 1, ch. 42; Furgole, Des curés primitifs, ch. 4; Le Maire, Traité du droit des évêques, part. 1, ch. 1er.

de l'évêque, pendant les siècles d'ignorance, soit à cause des exemptions auxquelles les chapitres ont eu leur part, soit enfin que les évêques aient voulu gouverner avec plus d'indépendance, les chapitres des cathédrales ont cessé d'être le conseil nécessaire de leur chef; les chanoines sont restés seulement en possession de quelques droits que les évêques n'ont pu leur ôter, le siége étant rempli, et de celui de gouverner le diocèse, le siége vacant. Voici à cet égard les dispositions du nouveau droit.

Le concile de Trente, en recommandant aux évêques de ne donner les canonicats de leurs églises cathédrales qu'à des personnes capables de les aider de leur conseil, semble approuver la disposition des décrétales qui, comme nous avons vu ci-dessus, confirment d'autorité cette union qui était anciennement autant l'effet de la modestie et de la charité des évêques, que des lumières du clergé et de son empressement à concourir avec le chef au bien commun du diocèse. Les dignités, particulièrement dans les églises cathédrales, ayant été établies pour conserver et pour augmenter la discipline ecclésiastique, et à dessein que ceux qui les possédaient fussent éminents en piété, servissent d'exemple aux autres, et aidassent officieusement les évêques de leurs soins et de leurs services, c'est avec justice qu'on doit désirer que ceux qui y seront appelés soient tels qu'ils puissent répondre à leur emploi.» (Sess. XXÎV, ch. 12, de Reform.)

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Le même concile, en plusieurs autres endroits, ordonne aux évêques d'agir avec le conseil de leur chapitre, comme pour établir un lecteur de théologie, pour déterminer les ordres sacrés qui doivent être attachés à chaque canonicat, etc. (Sess. XXV, ch. 1; sess. XXIV, ch. 12; sess. XXIII, ch. 18; sess. XXIV, ch. 15.)

Des chapitres de la province de Milan poussaient trop loin l'exécution du concile de Trente. Saint Charles fit ordonner, en son cinquième concile de Milan, que l'évêque ne prendrait l'avis de son chapitre, que dans les cas marqués expressément par le concile de Trente.

Ce dernier concile donne aux évêques droit de visite sur les chapitres exempts et non exempts; il leur donne aussi le droit de faire, hors de la visite, le procès criminel aux chanoines, avec le conseil et le consentement de deux autres chanoines, que le chapitre doit élire pour cela, au commencement de chaque année, sans déférer à quelque privilége ou à quelque coutume contraire qu'on pût lui opposer, selon la décision de la congrégation du même concile (sess. VII, ch. 4; sess. XXV, ch. 6), ce qui change le droit des décrétales, par lequel ce droit de correction et de punition appartenait aux chapitres qui l'avaient acquis par la coutume, sauf la dévolution à l'évêque, en cas de négligence. (Cap. Irrefragabili, de Officio judicis ordinarii.) Mais le concile de Trente n'a point dérogé au chapitre Cum contingat, de Foro competenti, en ce qu'il ordonna que, quelque juridiction que puisse avoir l'évêque sur le chapitre et les chanoines, le chapitre pût néan

moins punir de quelques peines légères les désobéissances et les autres fautes des chanoines, des prêtres habitués, et autres membres de la même église, sans procédure juridique, par simple voie de correction, non contentiose, sed correctionaliter (1).

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Le concile de Trente veut encore que la préséance et le premier rang d'honneur soient toujours donnés à l'évêque, même dans le chapitre, in capitulo prima sedes; que l'évêque, et non ses grands vicaires, puisse lui-même assembler le chapitre quand il le jugera à propos, pourvu que ce ne soit pas pour délibérer de quelque matière qui regarde ses intérêts. (Sess. XXV, ch. 6, de Reformatione.) Quand ils auront quelque chose à proposer aux chanoines pour en délibérer, dit ce concile, et qu'il ne s'agira pas en cela de l'intérêt desdits évêques ou des leurs, ils assembleront eux-mêmes le chapitre, prendront les voix et concluront à la pluralité; mais en l'absence de l'évêque, tout se fera entièrement par ceux du chapitre, à qui, de droit ou de coutume, il appartient, sans que le vicaire général de l'évêque s'en puisse mêler. Dans toutes les autres choses, la juridiction et l'autorité du chapitre, s'il en a quelqu'une aussi bien que l'administration du temporel, lui sera totalement laissée, sans qu'on y donne aucune atteinte. Il est bon de remarquer sur ce décret, 1o que l'évêque n'a point de voix dans le chapitre, s'il n'est en même temps chanoine (2); 2o que, suivant les termes du concile, qui leur laisse, hors de ce cas, l'autorité qu'ils ont, ils peuvent faire des statuts indépendamment de l'évêque, pour les choses qui les concernent proprement, non par voie de juridiction, mais par une espèce de convention à laquelle ils s'engagent eux-mêmes, pourvu que ces peines soient telles, que des particuliers puissent eux-mêmes se les imposer; encore leurs successeurs n'y sont-ils engagés que quand ils sont confirmés par l'évêque (3). (Voyez STATUTS.)

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Régulièrement l'assemblée qui doit former le chapitre qu'on veut tenir, doit se faire dans l'église ou dans un lieu décent destiné à cet usage: De jure, capitulum celebrari debet in ecclesiá et loco ad hoc determinato. (Cap. Quod sicut, et ibi glos., verb. Constitutiones, de Elect.) Suivant Fagnan (4), l'évêque même qui convoque l'assemblée est obligé de se rendre à la salle capitulaire, et ne peut faire tenir le chapitre dans son palais; mais rien n'empêche qu'on ne tienne le chapitre ailleurs, dans un cas de nécessité. Le même auteur ajoute, n. 48, que, régulièrement, pour former un chapitre, il faut qu'il y ait les deux tiers des capitulants, si la convocation ne dépend pas d'un seul, dans lequel cas le nombre des présents suffit, quelque petit qu'il soit, comme lorsque l'évêque convoque le chapitre de sa ca

(1) Fagnan, In dicto capite Cum contingat; Thomassin, Discipline de l'Église, part. 1, liv. 1, ch. 42.

(2) Barbosa, alleg. 73, n. 17; Ricius, decisio 475, n. 7.

(3) Décision de la congrégation du 31 mai 1607; Fagnan, in cap. Cùm omnes, Constit., n. 37; Thomassin, Discipline de l'Église, part. 1, liv. 1, ch. 42.

(4) In capite Cùm ex injuncto, de Novi operis nunciatione, n. 16 et seq.

de

thédrale, en vertu du droit que lui en donne le concile de Trente; au surplus, la pluralité des suffrages suffit dans les délibérations capitulaires, suivant le troisième concile de Latran (1).

On a vu, sous le mot CHANOINE, que les chanoines qui ne sont point dans les ordres sacrés, ceux qui dans l'an ne s'y font pas promouvoir, quand leur bénéfice le demande, n'ont point voix délibérative; ceux qui ont été dispensés pour l'âge, le sont aussi pour la voix dans les chapitres. Ceux d'entre les capitulants, qui sont intéressés aux délibérations qu'on va prendre, doivent sortir de l'assemblée; ainsi l'a décidé la congrégation des évêques le 13 mars 1615, comme aussi que le chapitre pouvait changer, expliquer, révoquer ses propres décrets ou délibérations, pourvu qu'il le fasse avec la même solennité; nihil tàm naturale quàm dissolvere quomodò ligatum est. Toutes les délibérations doivent être mises par écrit et déposées dans les archives par le secrétaire qui, s'il n'est pas perpétuel, doit être élu tous les deux ans; on doit aussi conserver le sceau du chapitre, dont on peut facilement abuser, sous deux clefs, dont l'une soit confiée au chanoine choisi par le chapitre, et l'autre au premier du corps (2).

Les comptes de l'administration temporelle doivent être faits et rendus dans une forme authentique, dont le comptable fournisse la preuve par un exemplaire qui demeure aux archives du chapitre. L'usage contraire est susceptible des plus grands abus, et les corps des chapitres en outre qui n'ont point de règlement sur cet objet, doivent en faire.

Les assemblées capitulaires ne doivent point se tenir les jours de fêtes, ni pendant qu'on fait l'office dans le chœur; on doit régulièrement les tenir après les vêpres, à moins que la matière des délibérations ne demandât célérité : Nisi fortè urgens et evidens ingruerit necessitas; c'est l'exception apportée par le concile d'Aix, en 1585, et la décision de la congrégation du concile (3).

Sur tout ce qu'on vient de voir, l'usage, en France, est tel à présent, de droit commun, que les évêques gouvernent seuls les diocèses, sans la participation d'aucun chapitre; ils appellent seulement, dans leur conseil, ceux qu'ils jugent à propos, et ils tirent ces conseillers du chapitre de leur cathédrale ou d'autres églises, à leur choix. Les évêques sont dans l'usage d'exercer les fonctions de l'ordre et de la juridiction sans la participation du chapitre : ils font seuls des mandements, des ordonnances, des règlements et des statuts sur les matières de foi et de discipline: « Mais ils ne doivent point oublier, dit d'Héricourt, qu'ils ne doivent rien faire d'important sans l'avis des ecclésiastiques les plus sages, les plus prudents et les plus éclairés de leur diocèse, afin que leur gouvernement

(1) Mémoires du clergé, tom. 11, pag. 1369.

(2) Gavantus, Manuale, verb. capitulum.

(3) Mémoires du clergé, tom. 11, pag. 1371 et suivantes.

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