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B. n° 1092.

Vu le décret du 27 mars 1886, qui a érigé le centre de Tipaza (canton de Marengo, en une commune de plein exercice et y a rattaché les fractions de Beldj et d'Ouzakou, du douar commune de Chenoua, faisant partie du canton judiciaire de Cherchefl;

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie, du 10 juillet 1886, qui distrait de la commune mixte de Port-Gueydon, pour les rattacher à la commune mixte du Haut-Sébaou, les centres de Freha, de Tamda et la fraction des Amraouas ;

Vu le décret du 17 février 1887, qui a transféré, du canton de Jemmapes à celui de Grema, trois parcelles du douar Oued-Gherara;

Vu le décret du 27 octobre 1885, portant rattachement des fractions d'El-Gothni, de Selatna et d'El-Ouameur à la commune de Saint-Louis (département d'Oran);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le chef-lieu de la justice de paix de Takitount (arrondissement de Bougie) est transféré à Kerrata.

2. Sont réunies au canton judiciaire de Marengo les fractions Beldj et Ouzakou, du douar commune de Chenoua, faisant partie actuellement du canton judiciaire de Cherchell (arrondissement de Blidah).

3. Sont réunis au canton judiciaire du Haut-Sébaou (arrondissement de Tizi-Ouzou) les centres européens de Freha et de Tamda, la fraction des Amraouas, y compris les villages indigènes de Freha et de Tamda, faisant partie actuellement du canton judiciaire de Port-Gueydon (mème arrondissement).

4. Les trois parcelles du douar Oued-Gherara, rattachées administrativement par le décret du 17 février dernier à la commune de plein exercice d'Enchir-Saïd, sont distraites du canton judiciaire de Jemmapes (arrondissement de Philippeville) et rattachées au canton judiciaire de Guelma (arrondissement du même nom).

5. Les fractions d'El-Gothni (Kebar et Sebar), de Selatna et d'El Quameur sont distraites du canton judiciaire de Sainte-Barbe-duTlélat et réunies à celui de Saint-Cloud.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Juin 1887.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: MAZEAU.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 18,005.

DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant ce qui suit :

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au nom de l'État, est autorisé à refuser le legs d'un tableau, fait au musée du Louvre,

par la dame Didiez, veuve Leyendeker, aux termes de son testament olographe du 10 janvier 1880. (Paris, 18 Mai 1887.)

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N° 18,006. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) qui affecte à l'administration des douanes une parcelle d'une superficie de cinquante-quatre ares designée au plan ci-joint par une teinte bleue, à prendre sur la forêt domaniale de Mimizan (Landes) et précédemment affectée au service des ponts et chaussées, par décret du 22 juillet 1884. (Paris, 18 Mai 1887.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1093.

N° 18,007.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve le Traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Paris, le 9 septembre 1882, entre la France et la République dominicaine.

Du 18 Juin 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 19 juin 1887.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter le Traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Paris, le 9 septembre 1882, entre la France et la République dominicaine (1).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 Juin 1887.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé FLOURENS.

Le texte du traité sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Parties contractantes.

XII Série.

32

N° 18,008.

DÉCRET qui prescrit la promulgation du Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 9 septembre 1882, entre la France et la République dominicaine.

Du 23 Juin 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 24 juin 1887.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,

DÉCRETE:

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé le Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 9 septembre 1882, entre la France et la République dominicaine, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris, le 21 juin 1887, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Le Président de la République française et le Président de la République dominicaine, animés du même désir de maintenir les relations cordiales qui existent entre les deux Pays, de resserrer, s'il est possible, leurs liens d'amitié et de développer les rapports commerciaux entre leurs nationaux respectifs, ont décidé de conclure un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, sur la base d'une équitable réciprocité et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République française:

M. Eugène Duclerc, sénateur, président du Conseil, ministre des affaires étrangères;

Et le Président de la République dominicaine:

M. le général Gregorio Luperon, ancien président de la République dominicaine, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc.,

Et M. le baron Emanuel de Almeda, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République dominicaine à Paris, lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre la République française d'une part, et la République dominicaine d'autre part, ainsi qu'entre les citoyens de l'un et de l'autre Etat, sans exception de personnes ni de lieux.

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2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les nationaux et les bâtiments des Hautes Parties contractantes dans les villes, ports, rivières ou lieux quelconques des deux États et de leurs possessions, dont l'entrée est actuel lement permise ou pourra l'être, à l'avenir, aux sujets et aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français dans la République dominicaine et les Dominicains en France pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respectifs; ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens de la même protection et sécurité que les nationaux. Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'industrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail, louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que de l'étranger, en payant les droits et patentes établis par les lois en vigueur pour les nationaux.

Ils seront également libres, dans leurs ventes et achats, de débattre et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Ils pourront faire et administrer leurs affaires eux-mêmes ou se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans leurs propres déclarations en douane, soit dans le chargement ou le déchargement et l'expédition de leurs navires. Enfin ils ne seront assujettis à d'autres charges, contributions, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

3. Les citoyens des deux nations jouiront, dans l'un et l'autre. État, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront avoir recours aux tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits dans toutes les instances et à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer les avocats, avoués ou agents de toutes classes auxquels ils jugeront à propos de recourir pour les représenter et agir en leur nom, le tout conformément aux lois du pays; enfin ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, et ils seront soumis pour la jouissance de ces franchises aux mêmes conditions que ces derniers.

4. Les Français dans la République dominicaine et les Dominicains en France jouiront du bénéfice de l'assistance judiciaire, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée. Néanmoins l'état d'indigence devra, en outre des formalités prescrites par ces lois, être établi par la production de pièces délivrées par les autorités compétentes du pays d'origine de la partie et léga

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