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2. Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le

Janvier 1887.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé: F. GRANET.

Signé JULES GRÉVY.

No 17,532. — DÉCRET qui fixe la Taxe à percevoir pour les Communications téléphoniques entre Paris et Lille.

Du 5 Janvier 1887.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 2 de la loi du 21 mars 1878;

Vu la loi du 5 avril 1878;

Vu l'article 2 du décret du 31 décembre 1884 (1);

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes,

DECRÈTE:

ARTICLE UNIQUE. La taxe à percevoir pour les communications téléphoniques échangées entre Paris et Lille est fixée à un franc (1) par cinq minutes de conversation.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1887.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé: F. GRANET.

:

Signé JULES GRÉVY.

No 17,533. — DÉCRET qui modifie les articles 101 et 111 du Règlement financier de la Marine du 14 janvier 1869.

Du 7 Janvier 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 15 janvier 1887.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 881 du décret du 31 mai 1862 (2) sur la comptabilité publique;

XII série, Bull. 894, no 15,005.

(2) I série, Bull. 1045, n° 10,527

«

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Vu la lettre du ministre des finances en date du 6 janvier 1887;
Vu le rapport du ministre de la marine et des colonies,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les articles 101 et 111 du règlement financier de la marine du 14 janvier 1869 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 101. Tout mandat de payement émis en vertu d'une ordon«nance de délégation énonce, indépendamment de l'exercice, la section, le chapitre et, s'il y a lieu, le ou les articles de la nomenclature « générale des dépenses auxquels il se rapporte.

«Les mandats de payement sont délivrés par chapitre. «Chaque mandat est daté et porte un numéro d'ordre.

«La série des numéros d'ordre est unique par exercice et par budget pour tous les mandats émanés d'un même ordonnateur secon« daire.

«Art. 111. Les ordonnances et mandats de payement sont indi«viduels ou collectifs; une même ordonnance de payement peut « comprendre plusieurs parties prenantes individuelles ou collectives. «Les parties prenantes collectives sont celles chargées de repré«senter un équipage, un corps, une fraction d'équipage ou de corps, « un détachement ou toute autre réunion régulière de personnes. Quand le nombre des personnes au profit desquelles doit être délivrée une ordonnance collective ne permet pas que le nom de cha«cune d'elles soit indiqué dans le corps même de cette ordonnance, il y est suppléé au moyen d'un état nominatif dùment arrêté par le liquidateur de la dépense. La date et le montant de cet état sont relatés dans l'ordonnance à laquelle ils se rapportent.

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«La même disposition s'applique aux mandats de payement, les«quels, toutefois, ne peuvent comprendre qu'une seule partie pre«nante,, soit individuelle, soit collective. »

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé: AUBE.

Signé : JULES GRÉVY.

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Le payement n'est exigible que cinq jours après la date du mandat 0).

Faute par le porteur de se présenter avant le 1 septembre 18 fou avant le 21 août, aux caisses des arrondissements autres que celui de la résidence du payeur), pour toucher la somme énoncée ci-contre, le présent mandat sera annulé, et le porteur ne pourra plus recevoir le

montant de sa créance qu'après en avoir obtenu le réordonnancement sur un autre exercice.

Le premier paragraphe de cette note ne doit pas étre reprodait sur les mandats concernant le service de la solde, lesquels sont payables le jour même de lear émission.

VC ET VÉRIFIÉ : L'inspecteur... de la marine,

Pour acquit de la somme ci-dessus :

de

Certifié le présent mandat, s'élevant à la somme

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N° 17,534. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, qui déclare nulle et de nul effet la délibération prise par le conseil d'arrondissement de Corte dans sa séance du 6 octobre 1886, et par laquelle cette assemblée a signalé au Gouvernement la conduite de l'administration locale «qui s'inspirerait des intérêts d'une coterie plutôt que de ceux d'une saine et impartiale justice». (Paris, 19 Janvier 1887.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1063.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N 17,535. Lo qui approuve les Règlements et Tarifs télégraphiques arrêtés dans la Conférence internationale de Berlin le 17 septembre 1885.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à fixer et à faire appliquer, s'il y a lieu, les taxes télégraphiques internationales telles qu'elles résultent des dispositions du règlement de service arrêté à Berlin, le 17 septembre 1885; des tableaux de taxes qui ont été annexés à la présente loi, arrêtés à la même date entre les administrations de l'Allemagne, de l'Australie du Sud, de Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, de la Bulgarie, de la Cochinchine, du Danemark, de l'Éapte, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, des Indes britanniques, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, du Monténégro, de la Norvège, de la Nouvelle-Galles du Sud, des Pays-Bas et des Indes néerlandaises, de la Perse, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, du Sénégal, de la Serbie, du Siam, de la Suède, de la Tasmanie, de la Tunisie, de la Turquie et de Vic

toria.

XII Série.

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