Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

N° 17,645. DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1886, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les dépenses des Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur.

Du 12 Février 1887.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 1 du décret du 25 juillet 1885 (), concernant l'administration et la gestion des fonds provenant des legs et subventions acceptés par les facultés et écoles d'enseignement supérieur;

er

Vu l'article 1o du décret du 14 octobre 1885 (2) ainsi conçu: «Les fonds « de concours versés en exécution de l'article 1" du décret du 25 juillet 1885 «seront imputés en dépense à un chapitre distinct de la première section «du budget du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sous le «titre de: chapitre Ix bis (Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supé«rieur imputables sur le produit des fonds de concours) » ;

Vu la loi de finances du 8 août 1885 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1886;

Vu deux déclarations constatant que, le 18 décembre 1886, il a été versé dans la caisse du trésorier-payeur général du département de la HauteGaronne deux sommes formant ensemble trois mille neuf cent quatre francs vingt-sept centimes, destinées à subvenir aux dépenses de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Toulouse ;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (3), relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour dépenses publiques;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 5 février courant,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de trois mille neuf cent quatre francs vingt-sept centimes (3,904 27°).

Cette somme sera rattachée au chapitre 1x bis (Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours) du budget de l'exercice 1886.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 12 Février 1887.

Le Ministre des finances,
Signé: A. DAUPHIN.

(1) XII série, Bull. 941, n° 15,694. (2) XII° série, Bull. 967, n° 16,015.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
Signé: BERTHELOT.

(3) x1° série, Bull. 1045, no 10,527.

N* 17,646.

-

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1886, un Crédit 'à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les dépenses de l'Enseignement primaire.

Du 12 Février 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 8 août 1885 portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1886;

Vu la loi du 19 mai 1874, article 29, paragraphe 2, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie ;

Vu la loi du 22 décembre 1878, article 8, paragraphe 2;

Vu deux déclarations délivrées par les trésoriers-payeurs généraux des départements de l'Aube et des Bouches-du-Rhône, les 10 et 27 décembre 1886, constatant qu'il a été versé dans les caisses de l'État deux sommes s'élevant ensemble à cent quarante et un francs cinquante-cinq centimes et représentant le produit d'amendes recouvrées par suite de contraventions à la loi ci-dessus visée du 19 mai 1874;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu l'avis du ministre des finances en date du 5 février courant,

DÉCRETE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de cent quarante et un francs cinquante-cinq centimes (14155).

Cette somme sera rattachée au crédit du chapitre LIII (Enseignement primaire. Ecoles de garçons. Ecoles mixtes.- Cours d'adultes. -Personnel) du budget de l'exercice 1886.

[ocr errors]

-

[ocr errors]

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Février 1887.

Le Ministre des finances,
Signé: A. DAUPHIN.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique, et des beaux-arts,

Signé: BERTHELOT.

(1) X1 série, Bull. 1045, no 10,527.

N° 17,647. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes portant ce qui suit :

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorise à accepter, pour le musée du Louvre, deux bronzes antiques, un bronze du XVII siècle et trois fragments de bas-reliefs assyriens, légués à cet établis sement par le sieur Charles-Adrien His de Butenval, en vertu du testament olographe, en date du 26 mai 1878; lesdits objets estimés à une valeur approximative de quatre mille francs.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à accepter, pour le musée de la manufacture nationale des Gobelins, deux tapisseries flamandes léguées à cet établissement par le sieur Charles-Adrien His de Butenval, suivant testament olographe du 26 mai 1878; lesdites tapisseries évaluées approximativement à la somme de six mille francs. (Paris, 26 Février 1887.)

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeri nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

[merged small][ocr errors]

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1071.

N° 17,648.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi avant pour objet la Déclaration d'utilité publique et la Concession définitive à la Compagnie des Chemins de fer de l'Est de la ligne de Toul à Nancy, par Pont-Saint-Vincent..

Du 3 Mars 1887.

{Promulguée au Journal officiel du 4 mars 1887.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Toul à Nancy, se détachant, près de la gare de Toul et de la ligne de Toul à Colombey, passant à l'ouest et au sud de la place de Toul, puis à ou près Chaudeney et PontSaint-Vincent et aboutissant sur la ligne de Paris à Avricourt, près de la halte de Jarville, avec raccordement :

1 A Toul, sur la ligne de Paris à Avricourt, dans le sens d'Avri

court;

2o A Pont-Saint-Vincent, dans les deux sens de Toul et de Nancy, sur la ligne de Nancy à Vézelize, côté de Vézelize, avec déviation de cette dernière ligne au droit du village de Neuves-Maisons et avec modification de son raccordement sur le canal de l'Est et les forges de la Haute-Moselle.

2. La ligne désignée à l'article précédent est concédée à la compagnie des chemins de fer de l'Est, par application des dispositions de l'article 1, paragraphe 2, de la convention du 11 juin 1883, approuvée par la loi du 20 novembre suivant.

3. Viendront en déduction des dépenses à la charge de l'État, pour l'établissement dudit chemin de fer, les subventions qui ont été ou

XII Série.

18

qui seront offertes par le département, les communes ou les propriétaires intéressés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comm⚫ loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Mars 1887.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ED. MILLAUD.

:

Signé JULES GRÉVY.

N° 17,649.

Loi qui autorise: 1° la Ville et la Chambre de commerce du Mans à emprunter : la Ville, 235,000 francs, la Chambre, 400,000 francs, en vue de concourir aux dépenses d'une Bourse de commerce; 2' des Impositions extraordinaires pour faire face à l'amortissement de ces Emprunts.

Du 11 Mars 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 12 mars 1887.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". La ville et la Chambre de commerce du Mans (Sarthe ) sont autorisées à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre francs soixante-quinze centimes pour cent (4' 75° p. 100): la ville, une somme de deux cent trente-cinq mille francs (235,000), la chambre, une somme de quatre cent mille francs (400,000'), destinées à pourvoir au payement de leur part contributive dans les frais d'établissement d'une bourse de commerce au Mans.

Ces emprunts pourront être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, ou par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consigna tions ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes et du ministre du commerce et de l'industrie.

L'amortissement de ces emprunts s'effectuera en quarante ans.

2. La ville du Mans est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant quarante ans à partir de 1837, un centim et demi (1o 1/2 ) additionnel au principal de ses quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition, prévu annuellement pour une somme de dix m'lle quatre cent soixante-cinq francs (10,465') envi

« PreviousContinue »