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du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, mais ne pourra l'être qu'avec le consentement du propriétaire. L'arrêté déterminera les conditions du classement.

S'il y a contestation sur l'interprétation et sur l'exécution de cet acte, il sera statué par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux.

4. L'immeuble classé ne pourra être détruit, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre de l'instruction publique et des beauxarts n'y a donné son consentement.

L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classe ne pourra être poursuivie qu'après que le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts aura été appelé à présenter ses observa

tions.

Les servitudes d'alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.

Les effets du classement suivront l'immeuble classé, en quelques mains qu'il passe.

5. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pourra. en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropriation des monuments classés ou qui seraient de sa part l'objet d'une proposition de classement refusée par le particulier propriétaire.

Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation des monuments mégalithiques ainsi que celle des terrains sur les quels ces monuments sont placés.

6. Le déclassement, total ou partiel, pourra être demandé par le ministre dans les attributions duquel se trouve l'immeuble classé par le département, la commune, la fabrique, l'établissement public et le particulier propriétaire de l'immeuble.

Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes distinctions que le classement.

Toutefois, en cas d'aliénation consentie à un particulier de l'immeuble classé appartenant à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, le déclassement ne pourra avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l'article 2. 7. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments historiques régulièrement classés avant sa promulgation.

Toutefois, lorsque l'Etat n'aura fait aucune dépense pour un monument appartenant à un particulier, ce monument sera déclassé de droit dans le délai de six mois après la réclamation que le proprié taire pourra adresser au ministre de Finstruction publique et des beaux-arts, pendant l'année qui suivra la promulgation de la pré

sente loi.

CHAPITRE II.

OBJETS MOBIliers.

8. Il sera fait, par les soins du ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts, un classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national.

9. Le classement deviendra définitif si le département, les communes, les fabriques et autres établissements publics n'ont pas réclamé, dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en sera faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.

Le déclassement, s'il y a lieu, sera prononcé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. En cas de contestations, il sera statué comme il vient d'être dit ci-dessus.

Un exemplaire de la liste des objets classés sera déposé au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts et à la préfecture de chaque département, où le public pourra en prendre connaissance sans déplacement.

10. Les objets classés et appartenant à l'État seront inaliénables et imprescriptibles.

11. Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics ne pourront etre restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. 12. Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au profit de l'Etat, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés ou fait exécuter.

Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ou des parties intéressées.

13. L'aliénation faite en violation de l'article 11 sera nulle, et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre les parties contractantes et contre l'officier public qui aura prêté son concours à l'acte d'aliénation.

Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés, pourront être revendiqués pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du code civil. La revendication pourra être exercée par les propriétaires et, à leur défaut, par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

CHAPITRE III.

FOUILLES.

14. Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on aura découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art,

sur des terrains appartenant à l'État, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre établissement public, le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets décou verts, et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.

Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre.

Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pourra poursuivre l'expropriation dudit terrain en tout ou en partie pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.

15. Les décisions prises par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, en exécution de la présente loi, seront rendues après avis de la commission des monuments historiques.

¡CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'Algérie et aux PAYS DE PROTECTORAT.

16. La présente loi est applicable à l'Algérie.

Dans cette partie de la France, la propriété des objets d'arts ou d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenant à l'Etat ou concédés par lui à des établissements publics ou à des particuliers, sur et dans des terrains militaires, est réservée à l'État.

17. Les mêmes mesures seront étendues à tous les pays placés sous le protectorat de la France et dans lesquels il n'existe pas déjà une législation spéciale.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

18. Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Mars 1887.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: BERTHELOT.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 17,740.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1887 une Somme non employẻo
en 1886 pour l'exécution de divers Travaux publics.

Du 16 Février 1887.

LE PRÉSIDENT DE La République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 18 décembre 1886 portant ouverture, sur l'exercice 1887, de crédits provisoires applicables aux dépenses des mois de janvier et février 1887;

Vu le décret du 19 décembre 1886 (1) fixant la répartition de ces crédits par ministère et par chapitre;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu le décret du 20 juillet 1886 (3), aux termes duquel a été reportée au budget ordinaire du ministère des travaux publics, exercice 1886, deuxième section, chapitre XXXIX (Lacunes des routes nationales, des routes départementales des départements annexés et des routes thermales), une somme de six mille quatre cents francs restée disponible en 1885 sur le versement de vingt-cinq mille francs effectué le 4 mars 1885 par le département des Vosges, à titre de fonds de concours pour l'amélioration des routes nationales n° 59 bis et 64;

Vu les documents administratifs, desquels il résulte que cette somme de six mille quatre cents francs n'a pas été utilisée en 1886;

Considérant que le report peut en être effectué sur l'exercice 1887, en vertu des dispositions de l'article 52 susvisé du décret du 31 mai 1862 (*); Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est reportée au buget ordinaire du ministère des travaux publics, exercice 1887, deuxième section, chapitre XXXVIII (Lacune des routes nationales, des routes départementales des départements annexés et des routes thermales), une somme de six mille quatre cents francs (6,400'), applicable aux travaux d'amélioration des routes nationales n° 59 bis et 64 dans la traversée du département des Vosges, et non employée sur les crédits ouverts, pour l'emploi de fonds de concours, au chapitre correspondant de l'exercice 1886.

2. Pareille somme de six mille quatre cents francs est et demeure annulée au budget ordinaire du ministère des travaux publics, exercice 1886, deuxième section, chapitre XxX1x (Lacunes des routes nationales, des routes départementales des départements annexés et des routes thermales).

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3. H sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1o au moyen de ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, pour l'entreprise mentionnée audit article.

x série, Bull. 1056, n° 17,369. xr série, Bull. 1045, n° 10,527. XII Série.

() x série, Bull. 1031, n° 16,959.

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1. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 17,741.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1887 une Somme non employée en 1886 pour l'exécution de divers Travaux publics.

Du 16 Février 1887.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 10 décembre 1886 portant ouverture, sur l'exercice 1887, de crédits provisoires applicables aux dépenses des mois de janvier et février 1887;

Vu le décret du 19 décembre 1886 (1) fixant la répartition de ces crédits par ministère et par chapitre;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (2) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu les décrets des 3 février (3), 20 juillet (4), 20 août ($) et 10 décembre 1886 (), qui ont ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1886, chapitre VIII (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'État), pour l'emploi de fonds de concours, des crédits additionnels montant ensemble à neuf millions six cent cinquante-sept mille deux cent trois francs treize centimes (525,440 + 2,700,000 + 2,500,000′ +3,744,775′99° +186,987′ 14°); Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ces crédits, il restait disponible, au 31 décembre 1886, une somme de quatre millions trois cent mille francs, applicable aux travaux d'établissement de diverses lignes de chemins de fer;

Vu le décret du 20 janvier 1887 qui a reporté à l'exercice 1887 une portion de ce reliquat, soit deux millions trois cent mille francs;

Considérant qu'il y a lieu de reporter au même exercice le complément, deux millions de francs, dudit reliquat;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Est reportée au budget des dépenses sur ressources extraordinaires du ministère des travaux publics, exercice 1887, chapitre VIII (Études et travaux et chemins de fer exécutés par l'Etat),

(4) XII série, Bull. 1056, n° 17,369. (3) XI série, Bull. 1045, n° 10,527. (") xir série, Bull. 1007, n° 16,537.

(*) XII série, Bull. 1029, n° 16,918. (5) XII série, Bull. 1036, n° 17,059. (•) XII série, Bull. 1057, n° 17,387.

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