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Sur le rapport du ministre des finances et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRETE:

ART. 1". La somme de douze mille six cents francs restée disponible sur les crédits spéciaux ouverts sur l'exercice 1886 par les décrets des 19 janvier, 30 juin et 10 décembre 1886 au chapitre LXX bis du budget du ministère des finances (Liquidation des suites de l'apposition de séquestres autres que celui concernant les incendies de forêts de 1881 en Algérie) est et demeure annulée.

2. Il est ouvert au ministre des finances, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1887, un crédit de douze mille six cents francs (12,600') applicable au chapitre à créer sous le n° 69 bis (Liquidation des suites de l'apposition de séquestres autres que celui concernant les incendies de forêts de 1881 en Algérie).

3. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent, au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours provenant des soultes de rachat dudit séquestre.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Avril 1887.

Le Ministre des finances,

Signé: A. DAUPHIN.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 17.757.

DECRET qui rectifie, en ce qui concerne les départements du Cantal, de l'Eure, du Jura, de la Haute-Marne et de Seine-et-Oise le Tableau de Population n° 3 déclaré authentique par le décret da 31 décembre 1886.

Du 13 Avril 1887.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

1

Vu le décret du 31 décembre 1886 (1), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par le ministre des finances et par les préfels des départements du Cantal, de l'Eure, du Jura, de la Haute-Marne et de Seine-et-Oise,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les rectifications comprises au tableau ci-après sont apportées, en ce qui concerne les départements ci-dessus désignés, aux tableaux de population joints au décret du 31 décembre 1886.

(1) XII série, Bull. 1068, n° 17,614.

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2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 Avril 1887.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé RENÉ GOBLET.

N° 17,758.

:

Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit: Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest-Algérien, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE SAINTE-BARBE-DU-TLÉLAT À SIDI-BEL-ABBÈS.

Projet d'établissement d'un passage à niveau au point 50* + 95", présenté le 29 juillet 1886, avec un état estimatif montant à...

LIGNE DE SIDI-BEL-ABBÈS À RAS-EL-MA.

Projet d'ouvrages d'art supplémentaires, présenté le 8 mai 1886, avec un détail estimatif montant à........

TOTAL.....

2,240

29,568

31,808

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de cinq millions cent mille francs (5,100,000') ouvert, conformé

ment à l'article 5 de la convention du 16 mai 1885, approuvée par la loi du 16 juillet suivant, pour travaux complémentaires de l'ensemble des lignes de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest-Algérien, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte. (Paris, 2 Février 1887.)

N° 17,759. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Alexandre (Lazare), tailleur chemisier, né le 28 janvier 1847. à Tours (Indre-et-Loire), demeurant à Quimper (Finistère);

2o Et son frère M. Alexandre (Maurice), même profession, né le 29 juin 1850, à Lorient (Morbihan), demeurant à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), Sont autorisés à substituer à leur nom patronymique celui de Jacob et à s'appeler légalement à l'avenir Jacob.

Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 29 Mars 1887.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1077.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 17,760. Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Gironde, d'un Chemin de fer d'intérêt local de Pauillac au Portdes-Pilotes.

Du 27 Juillet 1886.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1886.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Gironde, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie large, de Pauillac au Port-des-Pilotes, au nord ou sur la rive gauche du chenal de Gaët.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution du chemin de fer dont il s'agit ne sont pas accomplies dans un délai de deux ans, à dater de la promulgation de la présente loi.

3. Le département de la Gironde est autorisé à pourvoir à l'exécution de ladite ligne comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 15 juillet 1884, entre le préfet de la Gironde, d'une part, et la compagnie du chemin de fer du Médoc, d'autre part, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Des copies certifiées conformes de ces convention et cahier des charges resteront annexées à la présente loi.

XII Série.

28

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 27 Juillet 1886.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : CH. BAIHAUT.

CONVENTION.

Signé JULES GRÉVY.

L'an mil huit cent quatre-vingt-quatre et le quinze juillet,

Entre M. Schnerb, préfet de la Gironde, officier de la Légion d'honneur, agissant au nom du département de la Gironde, en vertu des délibérations du conseil général des 3 septembre 1880 et 30 avril 1884, d'une part;

Et, d'autre part, M. Léonce Vée, membre du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer du Médoc, délégué aux fins des présentes et agissant au nom de cette compagnie et sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Aux termes de la convention intervenue, le 2 octobre 1878, entre le préfet de la Gironde et la compagnie du chemin de fer du Médoc, concernant la concession de la ligne de Castelnau à Margaux, un embranchement de la gare de Pauillac au Portdes-Pilotes a été concédé en principe à ladite compagnie dans les mêmes conditions que la ligne de Castelnau à Margaux.

La présente convention règle définitivement les conditions de la concession de cet embranchement.

ART. 1. Le préfet de la Gironde concède à la compagnie du chemin de fer du Médoc, qui accepte, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local de la gare de Pauillac au Port-des-Pilotes. Cette concession prendra fin en même temps que la concession du chemin de fer d'intérêt général du Medoc, c'est-à-dire le 2 juin 1965.

Cette concession est faite conformément aux conditions du cahier des charges ciannexé et aux conditions spéciales suivantes.

2. Le département de la Gironde s'engage à faire à ses frais, au lieu et place de la compagnie du Médoc, et dans le délai de deux ans après la date de la loi qui approuvera la concession, tous les travaux et fournitures nécessaires pour la mise en état d'exploitation de la ligne concédée, à l'exception du petit outillage et du mobilier des gares et du matériel roulant, qui seuls seront à la charge de la compagnie du Medoc. Toutefois tous les aménagements et travaux spéciaux que pourront exiger l'embarquement et le débarquement des marchandises resteront à la charge de la compagnie du Médoc,

Tous les projets seront dressés par le département et à ses frais.

L'administration départementale sera seule compétente pour déterminer, la compagnie entendue, quels doivent être le tracé en plan et en profil du chemin de fer, la dimension et l'emplacement des ouvrages d'art et des passages à niveau, la dimension et la disposition des bâtiments, des quais et de leurs apparaux, etc., mais elle devra elle-même se conformer aux prescriptions de l'administration supérieure.

Les rails seront du type Vignole, du poids de trente kilogrammes (30) par mètre courant s'ils sont en fer, et de vingt-cinq kilogrammes (25) s'ils sont en acier.

Les traverses seront en pin, du modèle adopté pour la ligne de Nizan à Saint-Symphorien; elles ne pourront pas être injectées. Elles seront espacées de soixante-quinze centimètres (0,75).

3. La compagnie du Médoc s'engage, de son côté, à mettre en exploitation le chemin de fer de la gare de Pauillac au Port-des-Pilotes dans le délai de deux mois, après que l'administration départementale lui aura livré les travaux que le département doit exécuter.

4. La présente convention sera nulle de plein droit, sans indemnité de part et

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