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Vu la loi du 8 août 1885, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1886 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère du commerce et de l'industrie pour ladite année;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de

concours;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor public, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'entretien d'élèves à l'école nationale d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie), pendant l'année 1886; Vu la lettre du ministre des finances en date du 2 mars 1887,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, sur le budget de l'exercice 1886, chapitre VII [Ecole nationale d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie)), un crédit de trois cents francs (300'), applicable à l'entretien d'élèves à l'école nationale d'horlogerie de Cluses.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret, au moyen des ressources résultant des versements faits au trésor, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Mars 1887.

Le Ministre des finances,

Signé: A. DAUPHIN.

Signé : JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : ÉDOUARD LOCKROY.

État des sommes versées dans les caisses du trésor public par le département de l'Allier, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'entretien d'élèves à l'école d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie), pendant l'année 1886.

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Arrêté le présent état montant à la somme de trois cents francs.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé: ÉDOUARD LOCKROY.

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DÉCRET contenant les Dispositions relatives aux droits d'examen pour l'admission aux Brevets de capacité.

Du 12 Mars 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 13 mars 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 3 de la loi de finances du 26 février 1887,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Tout candidat aux brevets de capacité, après avoir déposé les pièces réglementaires, reçoit de l'inspecteur d'académie, soit directement, soit par la poste, un certificat sur papier libre, attestant qu'il a été régulièrement inscrit sur le registre ouvert à cet effet dans les bureaux de l'inspection académique.

2. Les candidats doivent remettre ledit certificat, dans les départements, au percepteur des contributions directes de leur résidence, à Paris, au receveur spécial des droits universitaires, et verser entre ses mains la somme de dix francs, s'ils se présentent au brevet élémentaire ou de second ordre, de vingt francs, s'ils se présentent au brevet supérieur ou de premier ordre.

Il leur en sera délivré une quittance à souche.

3. Au jour fixé pour l'examen, aucun candidat n'est admis à subir les épreuves sans avoir au préalable présenté au secrétaire de la commission la quittance qu'il a reçue du percepteur.

4. Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l'appel de son nom le jour de l'examen, perd le montant des droits qu'il a consignés.

5. Aucune restitution, même partielle, des droits perçus n'est faite aux candidats ajournés.

6. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux élèves des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices, lesquels sont exemptés, par la loi susvisée, de tous droits, quand ils se présentent aux examens, soit du brevet élémentaire, soit du brevet supérieur.

7. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 12 Mars 1887.

Le Ministre des finances,
Sigué: A. DAUPHIN.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé: BERTHELOT.

N° 17,902.

DÉCRET qui constitue en Entrepôt réel des Douanes les locaux affectés à l'Exposition internationale de Toulouse.

Du 19 Mars 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 23 mars 1887.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu les articles 4 et 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Les locaux affectés à l'exposition internationale de Toulouse sont constitués en entrepôt réel des douanes.

2. Les objets destinés à l'exposition internationale de Toulouse seront expédiés directement sur les locaux affectés à l'exposition, sous le régime du transit international ou du transit ordinaire, par tous les bureaux ouverts à ces transits. Les expéditions auront lieu sans visite à la frontière.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 19 Mars 1887.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : ÉDOUARD Lockroy.

Signé JULES GRÉVY.

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N° 17,903. DÉCRET qui autorise l'ouverture et l'exploitation, à Nice, d'une Salle de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros.

Du 22 Mars 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 24 mars 1887.).

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu la demanée formée par le sieur Charles Durandy, ancien notaire, à l'effet d'être autorisé à ouvrir à Nice une salle de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros;

Vu le plan produit par le pétitionnaire à l'appui de sa demande;

Vu les avis émis par la chambre de commerce et le tribunal de commerce

de Nice, en date du 28 juin 1886, et l'avis du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 14 août 1886;

Vu la lettre du ministre des finances du 1o février 1887;

Vu la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros et les décrets des 12 mars 1859 (1) et 30 mai 1863 (2); La section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie du Conseil d'État entendue,

DÉCRETE :

ART. 1. Le sieur Charles Durandy est autorisé à ouvrir et à exploiter, à Nice, conformément à la loi du 28 mai 1858 et aux décrets des 12 mars 1859 et 30 mai 1863, une salle de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros dans le local indiqué au plan ci-dessus visé, lequel restera annexé au présent décret.

2. Le permissionnaire devra, avant d'user de la présente autorisation, fournir pour la garantie de sa gestion un cautionnement de dix mille francs (10,000') dont le montant sera versé en espèces ou déposé en valeurs publiques françaises à la caisse des dépôts et consignations.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 Mars 1887.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé : ÉDOUARD LOCKROY.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 17,904.

DÉCRET qui fixe les limites respectives des territoires de la Transportation et de la Relégation à la Guyane française.

Du 24 Mars 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 26 mars 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés; Vu la loi du 30 mai 1860, affectant une partie du territoire de la Guyane française aux besoins de la transportation;

Vu le décret du 16 mars 1880 (3), portant création de la commune pénitentiaire du Maroni;

Vu le décret du 5 décembre 1882 (4), délimitant le territoire pénitentiaire de la commune du Maroni à la Guyane;

Vu la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes;

Vu l'article 4, paragraphe 2, du décret du 26 novembre 1885 (5), portant

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règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1. La partie du territoire de la Guyane française réservée aux besoins du service pénitentiaire est bornée, conformément au plan annexé au présent décret, au nord par la mer, à l'ouest par le Maroni jusqu'au saut Hermina, à l'est par une ligne tracée dans la direction nord-sud, en partant du point A situé sur la côte à égale distance de l'embouchure du Maroni et de celle de la Mana, au sud par une ligne ouest et est partant du saut Hermina.

2. Le territoire spécialement affecté à la relégation des récidivistes est borné à l'ouest par le Maroni, entre l'embouchure de la crique Balété et le saut Hermina, au sud par la ligne ouest et est jusqu'au point B, à l'est par une ligne sud-nord jusqu'au point C, et au nord par une ligne est et ouest allant rejoindre la source de la crique Balété au point D et par la crique Balété jusqu'au Maroni.

3. Toute la partie du territoire pénitentiaire comprise entre l'embouchure de la crique Balété, le Maroni, la mer jusqu'au point A, la ligne AB jusqu'au point C et la ligne CD, reste affectée au service de la transportation et constitue la circonscription de la commune pénitentiaire du Maroni.

4. Sont abrogées les dispositions du décret du 5 décembre 1882 en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

5. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 24 Mars 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé : AUBE.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 17,905. — DÉCRET qui affecte au service de la Relegation une section spéciale du corps des Surveillants militaires des Établissements pénitentiaires.

Du 24 Mars 1887. |

(Promulgué au Journal officiel du 26 mars 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes;

Vu le décret du 26 novembre 1885 (4), portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée;

(1)x11' série, Bull. 983, n° 16,161.

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