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Vu le décret du 20 novembre 1867, réorganisant le corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires aux colonies;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Une section spéciale du corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires aux colonies est chargée du service de police et de sûreté dans les lieux affectés à la relégation des récidivistes.

2. L'uniforme et les signes distinctifs des surveillants affectés à la relégation seront réglés par décision ministérielle.

3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de T'administration des colonies.

Fait à Paris, le 24 Mars 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé: AUBE.

Signé JULES GRÉVY.

N° 17,906.

DÉCRET relatif à la Contribution spéciale à percevoir en 1887. pour les Dépenses de deux Chambres de commerce en Algérie.

Du 28 Mars 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et. de l'industrie, et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie;...

Vu le décret du 20 janvier 1851 (1), déterminant le mode de règlement des recettes et des dépenses des chambres de commerce de l'Algérie;

Vu le décret du 26 décembre 1881 (2), qui a déclaré applicable en Algérie, sous certaines modifications, la loi du 15 juillet 1880 sur la contribution des patentes;

Vu le décret du 2 décembre 1885), portant promulgation, en Algérie, de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1885 sur la contribution des patentes; Vu la loi du 19 juillet 1886, concernant les contributions directes et taxes y assimilées de l'exercice 1887,

DÉCRETE :

ART. 1". Une contribution spéciale de la somme de douze mille trois cent quatorze francs (12,314'), nécessaire au payement des dé

(1)x série, Bull. 349, n° 2719.

(2) XI série, Bull. 682, n° 11,538.

(3) XII série, Bull. 979, n° 16,114.

penses des chambres de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce et de l'industrie, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes, aussi par franc, pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1887, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi de finances du 30 juillet 1885.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce et de l'industrie.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 17,907.

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DÉCRET qui autorise l'Établissement d'un Dépôt de dynamite sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon (Seine-et-Oise).

Du 28 Mars 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 31 mars 1887.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre;

Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875) et 28 octobre 1882 () sur la poudre dynamite;

("XII série, Bull. 269', no 4517.

(2) XII série, Bull. 739, n° 12,552.

Vu la demande formée par M. Moynat, entrepreneur de travaux publics. demeurant à Paris, quai d'Austerlitz, no 1;

Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé;

Vu l'avis du préfet de Seine-et-Oise;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

DÉCRÈTE :

ART. 1. M. Moynat, entrepreneur de travaux publics à Paris, est autorisé à établir un dépôt de dynamite de première catégorie, sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon (Seine-et-Oise), sous les conditions énoncées aux articles suivants :

2. Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par le pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret.

3. Le bâtiment sera dans toutes ses parties de construction légère; il comportera un plafond et un faux grenier.

Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés tant dans le faux grenier que dans le magasin pour déterminer une large ventilation.

La toiture, non métallique, devra être aussi légère que possible, et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil.

Le sol sera dallé et cimenté avec soin, et les murs seront recouverts d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité.

Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine. 4. Le dépôt sera entouré d'une levée en terre débarrassée de pierres, dont le talus intérieur, établi avec une pente aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à un mètre cinquante centimètres au moins et deux mètres au plus de distance du soubassement du bâtiment et son sommet au niveau du faîte de ce bàtiment. A cette hauteur, la levée conservera à toute époque une largeur minimum d'un mètre.

La coupure pratiquée pour l'accès du dépôt sera masquée par un merlon extérieur établi dans les mêmes conditions que la levée en

terre.

5. La levée en terre sera elle-même entourée d'une clôture de deux mètres de hauteur au moins, placée au pied extérieur du talus du remblai.

6. Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par les ingénieurs des mines, qui s'assureront que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par les ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt.

Le dépôt sera en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire.

7. La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixé à soixante-quinze kilogrammes.

8. La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt.

Les matières inflammables autres que fa dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, des pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords.

La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce dernier sera constamment fermé pendant la nuit.

Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde et de l'emploi de la dynamite.

Le carnet, dont la tenue est prescrite à l'article 6 du décret du 28 octobre 1882, présentera l'état nominatif de la délivrance des cartouches, dont l'emploi régulier par les ouvriers auxquels elles auront été remises sera, en outre, toujours rigoureusement vérifié.

9. Le permissionnaire sera tenu d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; il devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations.

10. Le permissionnaire devra tenir à proximité du dépôt des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen de secours propre à éteindre tout commencement d'incendie.

11. En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, le permissionnaire devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité.

Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée, sans qu'il en résulte pour le permissionnaire aucun droit à indemnité.

12. Aucun changement ne pourra être apporté aux dispositions du dépôt autorisé par le présent décret qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre du commerce et de l'industrie.

13. Le délai accordé au permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation.

L'occupation du dépôt ne pourra être interrompue pendant plus de six mois, sous peine de déchéance.

11. A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.

15. Le permissionnaire devra d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mai 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, ainsi qu'aux lois et règle

ments qui régissent les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

16. Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 28 Mars 1887.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : RENÉ Goblet.

Le Ministre des finances,

Signé: A. DAUPHIN.

Signé : JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé : ÉDOUARD LOCKROY.

Le Ministre de la guerre,

Signé: G" BOULANGER.

N° 17,908.

DÉCRET qui autorise MM. Duthu et Magot à conserver le Dépôt de dynamite établi par M. Faivre sur le territoire de la commune de Montherme (Ardennes).

: Du 28 Mars 1887.

{Promulgué au Journal officiel du 1er avril 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, de la guerre et des finances;

Vu la loi du 18 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875) et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite;

Vu le décret du 9 août 1884, qui autorise M. Faivre, receveur-buraliste et débitant de poudres à Monthermé (Ardennes), à établir sur le territoire de ladite commune un dépôt de dynamite de deuxième catégorie, d'une contenance maximum de cinquante kilogrammes;

Vu la demande formée par M. Duthn, entrepreneur de travaux publics, et M. Magot, propriétaire, demeurant tous deux à Monthermé, à l'effet d'ètre mis au lieu et place de M. Faivre dans les effets du décret du 9 août 1884; Vu la convention portant vente du dépôt à MM, Duthu et Magot; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

DÉCRÈTE ::

ART. 1. MM. Duthu et Magot sont autorisés à conserver le dépôt de dynamite établi par M. Faivre, conformément au décret du 9 août 1884, à la charge par eux de rester soumis à toutes les prescriptions dudit décret et notamment à celles de l'article qui fixe les condi tions d'installation des levées de terre.

2. Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, de

XII série, Bull. 269, no 4517. (2) XII série, Bull. 739, n° 12,552.

(*) xtr série, Bull. 863, n° 14,543.

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