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ART. XXIII.

Que Sadite Majesté Catholique donnera à ladite compagnie sa parole royale de la maintenir dans la pleine possession et exemption dudit traité, et que, si elle est troublée en quelque façon que ce soit, Sadite Majesté Catholique s'en réserve à elle seule la connaissance.

ART. XXIV.

Que, aussitôt que les navires de ladite compagnie entreront dans les ports des Indes avec leur chargement desdits nègres, les capitaines d'iceux seront tenus de certifier qu'il n'y a aucune maladie contagieuse dans leur bord.

ART. XXV.

Que, après que lesdits vaisseaux auront entré et mouillé dans quelqu'un desdits ports, ils seront visités par le gouverneur ou les officiers royaux, et lorsqu'ils débarqueront leurs nègres ou partie d'iceux, ils pourront en même temps débarquer les vivres nécessaires pour leur nourriture, en les mettant dans quelques maisons ou magasins particuliers, après avoir été visités et après qu'ils auront obtenu la permission de le faire, ainsi qu'il est dit, des gouverneurs et autres officiers royaux, afin d'éviter tout sujet de fraude ou de discussion, avec défense de faire entrer, vendre ni débiter aucune sorte de marchandises, sous quelque cause ou prétexte que ce soit, autres que lesdits nègres et leur nourriture, à peine de la vie contre ceux qui l'entreprendront et contre les officiers et autres sujets de Sadite Majesté Catholique qui le souffriront; que lesdites marchandises qui se trouveront de vente en fraude et contre cette défense seront confisquées et ensuite brûlées publiquement par l'ordre desdits gouverneurs ou officiers royaux et les capitaines ou maîtres des navires, quand même ils ne seraient coupables que de négligence pour n'avoir pas soigneusement veillé à empêcher le débarquement desdites marchandises, seront condamnés à en payer la valeur.

A RT. XXVI.

Que Sadite Majesté Catholique excepte néanmoins de la peine ci dessus les vaisseaux sur lesquels les nègres seront embarqués, ainsi que lesdits vivres, Sa Majesté les en déclarant libres,

voulant qu'ils puissent continuer leur commerce en la manière prescrite.

ART. XXVII.

Que Sadite Majesté déclare pareillement exempts de la peine de mort ceux des coupables desdites fraudes dont les marchandises saisies n'excéderont pas la valeur de cent piastres ou écus, auquel cas lesdites marchandises seront confisquées et ensuite brûlées et le capitaine condamné à en payer la valeur seulement.

ART. XXVIII.

Que ladite compagnie ne payera aucun droit d'entrée, de sortie ni autre quelconque pour les vivres qu'elle débarquera ou rembarquera dans ses vaisseaux pour la nourriture desdits nègres, en cas que lesdits vivres lui appartiennent et proviennent de sesdits vaisseaux; mais si elle les achète des sujets de Sa Majesté Catholique, elle payera, en ce cas-là, les mêmes droits que payent sesdits sujets.

ART. XXIX.

Que lorsque ladite compagnie, ses agents ou facteurs auront yendu dans un port partie des nègres qu'ils y auront introduits, il leur sera permis de transporter le reste dans un autre port, comme aussi de prendre en payement desdits nègres, et embarquer librement, des réaux, barres d'argent et lingots d'or qui soient quintés et sans fraude, ainsi que toutes autres sortes de denrées et marchandises qui se tirent des Indes, et ce sans payer aucuns droits pour toutes lesdites matières d'or et d'argent; mais sachant les droits de sortie des marchandises qu'ils embarqueront que ladite compagnie aura la liberté de faire partir les vaisseaux, dont elle se servira pour l'exécution dudit traité soit des ports d'Espagne, soit des ports de France, à son choix, en donnant avis à Sadite Majesté Catholique de leur départ.

ART. XXX.

Que ladite compagnie pourra pareillement faire ses retours, soit en réaux, barres d'argent, lingots d'or, ou autres fruits, denrées et marchandises provenant de la vente desdits nègres, dans lesdits ports de France ou d'Espagne, à son choix, à la

condition que si lesdits retours se font dans les ports d'Espagne, les capitaines et commandants desdits vaisseaux seront obligés de faire leur déclaration aux officiers de Sadite Majesté Catholique, de ce qui composera leur chargement, et que si les retours se font dans les ports de France, ils seront tenus d'en envoyer l'état et la facture à Sadite Majesté Catholique, afin qu'elle en ait une entière connaissance.

ART. XXXI.

Que aucuns desdits navires de ladite compagnie ne pourront rapporter d'autres réaux, barres d'argent, lingots d'or et autres fruits, denrées et marchandises, que ceux qui proviendront de la vente desdits nègres, leur défendant Sa Majesté de charger aucuns effets appartenant à ses sujets naturels des Indes, à peine de punition contre les contrevenants. Si quelques navires de ladite compagnie, armés en guerre, font des prises sur les ennemis de l'une ou l'autre couronne, ou sur les pirates et corsaires, lesdites prises et les vaisseaux qui les auront faites, seront reçus dans tous les ports de Sadite Majesté Catholique, et si les prises sont jugées bonnes, les preneurs ne pourront être obligés de payer de plus grands droits d'entrée que ceux qui sont établis, et que les propres et naturels sujets de Sadite Majesté payent ordinairement. Et que si dans lesdites prises, il se rencontre des nègres, ils les pourront vendre à compte de ladite compagnie, comme ceux qu'elle est obligée de fournir; ladite compagnie pourra également mettre en vente les vivres dont elle n'aura pas besoin, mais quant aux marchandises manufacturées, Sadite Majesté Catholique en défend expressément la vente. Ladite compagnie pourra seulement les faire porter à Carthagène des Indes, ou encore à Porto-Bello, pour y être enfermées jusqu'à ce que les foires ordinaires desdits ports de Cathagène et de Porto-Bello se tiennent; elles pourront être vendues par lesdits officiers de Sa Majesté Catholique, en présence desdits preneurs, ou de ceux qui seront revêtus de leurs pouvoirs, et que, du prix d'icelles, le quart en appartiendra à Sadite Majesté Catholique, et les trois autres quarts dudit prix aux preneurs, après la déduction des frais, aussi bien que des navires et bâtiments pris, tels qu'ils puissent être, avec leurs armes, artilleries, munitions, agrès et apparaux.

ART. XXXII.

Que Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté Catholique seront intéressées pour la moitié dans ladite compagnie, et chacune d'elles pour un quart, ainsi qu'il a été convenu, moyennant deux millions qu'elles payeront par égale portion pour la moitié des quatre millions de fonds que ladite compagnie a trouvés nécessaires de faire pour la régie et l'exécution dudit traité, et que ladite compagnie fera l'avance du million dont Sadite Majesté Catholique lui payera l'intérêt, à raison de huit pour cent par chacune année, à compter du jour de ladite avance, jusqu'à l'entier et parfait payement.

ART. XXXIII.

Que ladite compagnie donnera les comptes des profits qu'elle aura faits à la fin des cinq premières années du traité, finies et accomplies, avec les preuves justificatives en bonne forme, qui seront examinés par les officiers de Sa Majesté Très-Chrétienne, lesquels liquideront ce qui en reviendra à Sadite Majesté Catholique, sur quoi ladite compagnie se remboursera des avances qu'elle aura faites pour Sadite Majesté Catholique et des intérêts qui lui ont été réglés, ce qui sera observé pareillement pour le compte des cinq dernières années du traité. Si après lesdites avances et intérêts remboursés à ladite compagnie, il se trouve quelque profit qui revienne encore à Sadite Majesté Catholique, dudit compte des cinq premières années, en ce cas, ladite compagnie le retiendra pour remboursement, en tout ou en partie de soixante mille livres qu'elle s'est chargée d'avancer à Sadite Majesté Catholique, et dont elle ne devait être remboursée que dans les deux dernières années dudit traité.

ART. XXXIV.

Que ladite compagnie, après ledit traité fixé et accompli, aura trois années de temps pour liquider tous ses comptes, retirer ses effets desdites Indes et rendre à Sa Majesté Catholique son compte final, et que pendant lesdites trois années, ladite compagnie, ses agents et ses commis, jouiront des mêmes priviléges et franchises qui leur sont accordés pendant la durée dudit traité pour l'entrée libre de ses vaisseaux dans tous les ports de l'Amérique, et pour en retirer ses effets.

HIST. GEN. DES ANT. H.

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Ce traité et toutes les dispositions d'icelui ont été approuvés et ratifiés par Sa Majesté Très-Chrétienne, et l'acte de ratification a été envoyé à Sa Majesté Catholique.

Le roi rendit même un arrêt, le 28 octobre 1701, par lequel il fut ordonné :

Que toutes les marchandises que ladite compagnie de l'Assiento fera venir des pays étrangers, tant pour l'armement et T'avictuaillement de ses vaisseaux, que pour son commerce et la traite des nègres, et celles qu'elle rapportera en retour de l'Amérique, jouiront du droit d'entrepôt, et ne pourront être assujetties à aucuns droits sous quelque prétexte que ce soit, à la condition par les preneurs desdites marchandises d'en fournir un état, avant qu'elles arrivent au port de leur destination, et que les unes et les autres seront mises dans des magasins, dont le principal commis des fermes dans le port, aura une clef, en sorte qu'elles ne puissent être enlevées sans sa participation, et qu'il n'en puisse être vendu ni porté dans le royaume, sans en payer les droits.

Que ladite compagnie pourra faire passer par terre dans le royaume, pendant la guerre seulement, les marchandises de l'Amérique provenant de ses retours qu'elle aura destinés pour les pays étrangers, ou pour les provinces du royaume non sujettes aux cinq grosses fermes et réputées étrangères sans payer aucuns droits, en prenant seulement avec les commis des cinq grosses fermes toutes les précautions nécessaires pour empêcher les fraudes.

Que ladite compagnie de Guinée jouira de l'exemption de la moitié des droits d'entrée sur le cacao, qu'elle fera venir dans le royaume pour y être consommé.

Qu'elle jouira pareillement de l'exemption des droits de sortie en entier sur toutes les marchandises qu'elle tirera du royaume pour être transportées, tant aux côtes d'Afrique que dans l'Amérique.

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