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culté de droit, et qui, n'ayant interrompu leurs études que pour servir dans les armées, rentreraient dans leurs foyers avec un congé en bonne forme, et seraient âgés de vingt-cinq ans accomplis, seront dispensés du temps d'études pour obtenir le diplôme de licencié ou de bachelier, mais à la charge de soutenir les examens et les actes publics prescrits par le décret du 4o, jour complémentaire de l'an XII, et en vertu des présentes.

101. Les diverses dispositions de l'art. 31 du décret du 17 mars 1808' sont appliquées et modifiées ainsi qu'il suit :

Les maîtres de pension du premier ordre restent assujettis à l'obligation d'être bacheliers dans les lettres et les sciences. Les directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront aussi bacheliers dans les lettres et dans les sciences. Les maîtres de pensions du second ordre ne seront tenus que d'être bacheliers ès-lettres (1).

Les agrégés des colléges royaux et les régens des colléges communaux devront être bacheliers ès-lettres et ès-sciences. Ceux des régens qui enseigneront la rhétorique ou la philosophie, seront au moins licenciés dans la faculté des lettres.

Les principaux de colléges communaux seront licenciés dans les lettres et bacheliers dans les sciences.

Les proviseurs de colléges royaux seront docteurs ès-lettres et bacheliers dans les sciences.

Les censeurs seront licenciés dans les lettres et bacheliers dans les sciences.

Les professeurs de quatrième, cinquième et sixième, dans les colléges royaux, seront bacheliers dans les lettres; les professeurs de troisième et de seconde seront licenciés; les professeurs de rhétorique ou de philosophie seront docteurs. Les professeurs de ces trois ordres seront en outre bacheliers dans les sciences.

Les professeurs des sciences physiques et mathématiques dans les colléges royaux seront licenciés dans les sciences.

Les professeurs et les agrégés dans les facultés des sciences et des lettres seront docteurs dans les sciences ou dans les lettres, suivant la nature de leur enseignement.

102. Les secrétaires d'académies et les secrétaires de facultés seront au moins bacheliers és lettres et ès-sciences.

103. Il faudra être pourvu du grade de bachelier ès-lettres : Pour être nommé conservateur d'une bibliothéque publique ; Pour être reçu imprimeur ou inspecteur de la librairie.

Cette dernière disposition ne sera exécutée, pour les imprimeurs, qu'à dater de 1820.

105. A dater du 1. janvier 1818, les architectes-experts et les arpen

(1) Depuis l'ordonnance du 26 mars 1829, qui a permis (art. 19) à tout chef d'institution ou maître de pension indistinctement, de joindre à l'enseignement ordinaire le genre d'instruction qui convient plus particulièrement aux professions industrielles et manufacturières, et plus encore depuis le principe de la liberté de l'enseignement posé la Charte de 1830, la distinction entre les chefs d'établissemens d'instruction secondaire privée est devenue sans objet. Il nous paraît qu'il ne doit plus y avoir qu'une seule dénomination, celle de chef d'institution, et les mêmes grades pour tous, les grades

par

de bachelier ès-lettres et ès-sciences.

teurs-jurés ne seront admis à l'exercice de leurs fonctions, qu'après avoir subi, devant une faculté des sciences, un examen sur les principes de leur art, et obtenu d'elle un certificat de capacité.

106. Conformément au décret du 17 septembre 1808, les membres enseignans de l'Université ne sont pas tenus d'être gradués avant le 1er. janvier 1816; mais à dater de cette époque, nul ne pourra ni être appelé à ces fonctions, ni continuer à les remplir, sans être pourvu du diplôme du grade requis.

107, Les anciens maîtres ès-arts ne pourront requérir que le grade de bachelier; mais ils auront droit au diplôme de bachelier dans les sciences et les lettrès, et ils ne payeront que les droits de diplôme.

On aura peut-être remarqué avec quelque étonnement que parmi les emplois pour lesquels il a paru convenable d'exiger la garantie d'un premier grade dans les lettres et dans les sciences, se trouve celui de directeur d'une école secondaire ecclésiastique; mais un peu de réflexion sur le but important de ces grades, comme aussi sur l'esprit du siècle et sur les dispositions actuelles de la plupart des hommes par rapport à la religion et à ses ministres, doit dissiper cette première surprise. plus que jamais, la religion doit être montrée conforme à la raison, au-dessus et non pas contre, comme Pascal le dit et le prouve. Plus que jamais, par conséquent, les ministres de la religion doivent s'efforcer de joindre à la science des choses divines l'instruction dans les lettres et dans les sciences humaines, afin de prouver d'autant mieux qu'eux aussi veulent écouter et suivre la raison, et que plus la raison s'éclaire, s'étend et se fortifie, plus elle s'approche des vérités religieuses, qui sont la raison éternelle et souveraine.

L'ordonnance même du 5 octobre 1814, qui a si impolitiquement retranché de l'Université ces sortes d'écoles, semble inviter les élèves ecclésiastiques à se munir du grade de bachelier ès-lettres. Il est assez simple qu'on désire une instruction plus étendue et plus complète dans le supérieur de ces mêmes élèves.

P. S. La note qui précède appartient à notre première édition publiée en 1828.

Tout ce que nous disions alors, nous le disons à plus forte raison aujourd'hui. Il est plus évident que jamais que l'ordre `social a besoin de l'appui de la religion; que la religion a besoin, pour la France surtout, d'un clergé dont l'instruction égale le dévouement et les vertus; que cette instruction des membres du clergé doit se prouver et se manifester au grand jour comme celle des autres hommes destinés à remplir les diverses profes

sions de la société; qu'enfin les grades publiquement et sévèrement donnés, sont les preuves communes par lesquelles les ecclésiastiques doivent recouvrer l'antique renommée de science et de lumière dont le clergé français avait su s'environner pour la gloire et le bonheur du pays et pour la civilisation du monde.

TITRE IV.

DES COLLÉGES.

SI.

DES COLLEGES ROYAUX.

Nombre de ces établissemens.

447. Il sera établi des lycées pour l'enseignement des lettres et des sciences. Il y aura un lycée, au moins, par arrondissement de chaque tribunal d'appel (1).

(Loi du 11 floréal an X, 1er. mai 1802, art. 9.)

Objets d'enseignement.

448. On enseignera dans les lycées les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale et les élémens des sciences mathématiques et physiques.

Le nombre des professeurs de lycée ne sera jamais au-dessous de huit; mais il pourra être augmenté par le gouvernement, ainsi que celui des objets d'enseignement, d'après le nombre des élèves qui suivront les lycées (2).

Il y aura dans les lycées des maîtres d'études, des maîtres de dessin, d'exercices militaires et d'arts d'agrément.

Il y aura près de plusieurs lycées des professeurs des langues

vivantes.

Quatre sortes d'élèves.

(Ibid., art. 10, 11 et 25.)

449. L'instruction y sera donnée, à des élèves que le gouvernement y placera; aux élèves des écoles secondaires qui y seront admis par un concours; à des élèves que les parens pourront y mettre en pension; à des élèves externes.

(Ibid., art. 12.)

(1) D'après un décret du 29 août 1813, devaient être également érigés en lycées les colléges communaux des villes de Lille, St.-Omer, Charleville, Colmar, Epinal, Tours, Langres, Autun, Le Mans, Saintes, Niort, Belley, Montbrison, Auch, Agen et Tournon. Les colléges de Tournon, de Tours et d'Auch sont en effet devenus colléges royaux. Le nombre total de ces grands colleges est aujourd'hui de 41.

(2) Conformément à cette intention du législateur, l'Université a établi de nouvelles chaires, et notamment les chaires d'histoire et de philosophie.

De l'administration.

450. L'administration de chaque lycée sera confiée à un proviseur : il aura immédiatement sous lui un censeur des études et un procureur gérant les affaires de l'école (1).

(Ibid., art. 13.)

451. Il y aura dans chaque ville où sera établi un lycée un bureau d'administration de cette école. Ce bureau sera composé du préfet du département, du président du tribunal d'appel, du commissaire du gouvernement près ce tribunal, du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, du maire et du proviseur (2).

Les fonctions de ce bureau seront gratuites. Il s'assemblera quatre fois par an, et plus souvent, s'il le trouve convenable, ou si le proviseur du lycée l'y invite Il sera chargé de la vérification des comptes et de la surveillance générale du lycée. (Ibid., art. 15 et 16, in princip.)

452. Le proviseur rendra compte au bureau d'administration de l'état du lycée. Il y portera les plaintes relatives aux fautes graves qui pourraient être commises par les professeurs dans l'exercice de leurs fonctions, et par les élèves dans leur conduite. Dans le premier cas, la plainte sera communiquée au professeur contre lequel elle sera dirigée : elle sera ensuite adressée, ainsi que la réponse, au gouvernement (3).

Dans le cas d'inconduite et d'indiscipline, l'élève pourra être exclu du lycée par le bureau, à charge par celui-ci d'en rendre compte au gouvernement.

Des inspecteurs généraux.

(Ibid., art. 16 in fine.)

453. Il sera nommé trois inspecteurs généraux des études, qui visiteront une fois l'année au moins les lycées, en arrêteront définitivement la comptabilité, examineront toutes les parties de l'enseignement et de l'administration, et en rendront compte au gouvernement (4).

(Ibid., art. 17.)

(1) Ce dernier fonctionnaire a reçu depuis 1809 le nom d'économe. (2) Aux termes du décret du 4 juin 1809, art. 23, les bureaux d'administration des colléges royaux situés dans les chefs-lieux d'académie sont remplacés par les conseils académiques, et pour ceux de ces colléges qui sont éloignés du chef-lieu, par une commission d'administration formée de délégués du recteur, choisis parmi les magistrats ou les pères de famille les plus distingués de la ville, et présidés par un inspecteur de l'académie. Si le préfet est membre de la commission, l'inspecteur lui défère les honneurs de la présidence. Le maire préside en l'absence de l'inspecteur.

(3) Voyez sur ce point le titre to, qui traite de la juridiction universitaire. (4) Voyez au titre 2, S4, ce qui regarde les inspecteurs généraux et leurs fonctions.

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