Page images
PDF
EPUB

Avancement promis aux fonctionnaires.

454. Les trois fonctionnaires chargés de l'administration et les professeurs des lycées pourront être appelés, d'après le zèle et le talent qu'ils apporteront dans leurs fonctions, des lycées les plus faibles dans les plus forts, des places inférieures aux supérieures.

Mesure de discipline.

(Ibid., art. 21.)

455. Aucune femme ne pourra demeurer dans l'intérieur des bâtimens occupés par les pensionnaires.

Des bourses.

(Ibid., art. 18.)

456. Il sera entretenu aux frais de l'état 6,400 élèves pensionnaires dans les lycées et dans les écoles spéciales (1). Ces élèves devront avoir au moins neuf ans, et savoir lire et écrire (2).

(Ibid., art. 32 et 33.)

457. Les élèves entretenus dans les lycées ne pourront y rester plus de six ans aux frais de la nation. A la fin de leurs études, ils subiront un examen, d'après lequel un cinquième d'entre eux sera placé dans les diverses écoles spéciales, suivant les dispositions de ces élèves, pour y être entretenus de deux à quatre années aux frais de l'état.

Le nombre des élèves nationaux placés près des lycées pourra être distribué inégalement par le gouvernement dans chacune de ces écoles, suivant les convenances de localité.

Prix des pensions.

(Ibid., art. 35 et 36.)

458. Le terme moyen des pensions sera de 700 fr. Elles seront fixées pour chaque lycée par le gouvernement, et serviront tant aux dépenses de nourriture et d'entretien des élèves nationaux, qu'aux traitemens des fonctionnaires et professeurs et autres dépenses des lycées.

(Ibid., art. 37.)

(1) Cette magnifique création de 6,400 bourses, dont le bienfait se continuait, pour un cinquième des boursiers, jusque dans les écoles spéciales, a cessé d'être nécessaire, depuis que, d'une part, les désastres publics et particuliers ont été en grande partie réparés, et que, d'autre part, la confiance publique a soutenu et peuplé les écoles.

(2) C'était évidemment trop peu demander. On aura rendu à l'instruction publique un immense service, le jour où il aura été décidé que nul ne sera admis à l'instruction secondaire, s'il ne prouve qu'il a reçu une instruction primaire élémentaire complète. On ne craint pas de le dire: tout, des ce moment, tout, études et discipline, prendra un meilleur aspect dans les colléges, comme dans les écoles primaires elles-mêmes; et, par exemple, on n'aura plus la douleur de voir végéter et vieillir sur les bancs des grandes écoles, avec perte de temps et de mœurs, des enfans que les premières difficultés de la langue latine, trop tôt présentées à des esprits mal préparés, ont dégoûtés pour toujours de l'étude et de tout travail.

459. Le prix des pensions payées par les parens qui placeront leurs enfans dans les lycées, ne pourra excéder celui qui aura été arrêté par le gouvernement pour chacune de ces écoles.

Les élèves externes des lycées et des écoles spéciales paieront une rétribution qui sera proposée, pour chaque lycée, par son bureau d'administration, et confirmée par le gouverne

ment.

(Ibid., art. 38.)

Classification des colléges et traitemens des fonctionuaires (1). 460. Le gouvernement arrêtera, d'après le nombre des élèves nationaux qu'il placera dans chaque lycée, et d'après le taux de leurs pensions, la portion fixe du traitement des fonctionnaires et professeurs, laquelle portion sera prélevée sur le produit de ces pensions. Il en sera de même de la partie supplétive de traitement, qui devra être fixée par le gouvernement, d'après le nombre des pensionnaires et des élèves externes de chaque lycée.

Les proviseurs des lycées sont exceptés de la dernière disposition. Ils recevront du gouvernement un supplément annuel et proportionné à leur traitement et aux services qu'ils auront rendus à l'instruction.

(Ibid., art. 39).

461. Le traitement fixe des différens fonctionnaires des lycées sera déterminé d'après le tableau suivant :

[blocks in formation]

(Arrêté du gouvernement, du 5 brumaire an XI, 27 octobre 1802, art. 1.)

(1) La France est le pays où les professeurs reçoivent en général les plus faibles traitemens; c'est en même temps le pays à qui les contrées voisines demandent le plus volontiers des professeurs; et s'ils consentent à s'exiler, ils sont beaucoup mieux rétribués. Le gouvernement a senti qu'il ne convenait pas de laisser subsister un pareil contraste, et déjà un ancien ministre de l'instruction publique, M. l'évêque d'Hermopolis, avait, en 1827, présenté aux chambres un projet de loi qui contenait une amélioration dans le sort d'un grand nombre de professeurs. En 1829, M. de Vatimesnil a obtenu une ordonnance royale qui a en effet ajouté à leurs émolumens éventuels. Sans doute ces idées d'amélioration ne seront point abandonnées; il y a convenance et justice, et ce sont là aussi pour la France des nécessités sociales.

462. On retiendra le dixième de la pension des élèves payans pour former un fonds commun qui sera réparti entre les professeurs, censeur, et procureur, à raison de la portion fixe du

traitement.

(Ibid., art. 2.)

463. On prélèvera les deux tiers de la rétribution fournie par les élèves externes : la somme qui en proviendra sera distribuée aux professeurs qui auront ces élèves dans leur classe. (Ibid., art. 3.)

464. Les pensions, tant nationales que particulières, seront payées par quartier, et trois mois d'avance, entre les mains et sur les quittances du procureur gérant du lycée.

(Ibid., art. 4.) 465. Les lycées seront, conformément à l'arrêté du 5 brumaire an XI, divisés en trois classes, suivant le tableau no 1, annexé au présent arrêté.

Le traitement des fonctionnaires et des professeurs attachés à ces lycées est fixé, pour chaque classe, conformément au même

tableau.

(Arrêté du gouvernement, du 15 brumaire an XII, 7 novembre 1803, art. 1 et 2.)

466. Les pensions à la charge du gouvernement pour l'entretien des élèves nationaux, et celles des élèves entretenus par leurs parens, qui, conformément à la loi du 11 floréal an X, doivent être uniformes, sont fixées dans la proportion établie par le tableau no. 2, annexé au présent arrêté.

(Ibid., art. 3.)

467. Indépendamment du prix réglé par ce tableau, les élèves entretenus par leurs parens payeront annuellement une somme de 50 fr. pour tous frais de livres et dépenses relatives aux études.

(Ibid., art. 4.)

468. Les lycées établis à Paris formeront une classe particulière. Le traitement des fonctionnaires et professeurs, ainsi que les pensions des élèves, y sont fixés ainsi qu'il suit :

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Pensions des élèves nationaux et de ceux entretenus aux frais des parens.

[ocr errors]

Supplémens pour tous frais de livres et dépenses d'études, à payer par les élèves entretenus aux frais de leurs parens.

900 fr.

100

(Ibid., art. 5.)

469. Si, par la suite, un lycée placé, en vertu du présent arrêté, dans une des deux classes inférieures, acquérait une importance remarquable, soit par le nombre des élèves, soit par la réputation des professeurs ou des autres fonctionnaires, et par les progrès qu'y auraient faits les méthodes d'enseignement ou le mode d'administration, ce lycée pourra passer dans la classe supérieure, et les fonctionnaires jouiront de l'augmentation de traitement qui en dépend.

Les changemens de cette nature n'auront lieu que par un arrêté spécial du gouvernement, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après la proposition du conseiller d'état directeur général de l'instruction publique.

Dans le cas du changement prévu par l'article précédent, la fixation du taux de la pension des élèves nationaux ou particuliers restera t elle qu'elle est déterminée par le présent arrêté. (Ibid., art. 6, 7 et 8.)

470. Les pensions, tant nationales que particulières, seront payées par quartier et trois mois d'avance, entre les mains et sur les quittances du procureur gérant du lycée, ainsi que l'a ordonné l'arrêté du 5 brumaire,

(Ibid., art. 9.)

471. Toutes les autres dispositions de l'arrêté du 5 brumaire an XI, relatives aux retenues et prélèvemens ordonnés pour la portion supplétive des traitemens, sont maintenues, sauf la répartition de la rétribution des élèves externes. Un tiers seulement de cette rétribution dûment autorisée conformément à la loi, sera distribué au professeur qui aura les élèves externes dans sa classe; un tiers sera réparti entre tous les autres professeurs, à raison de la portion fixe de leur traitement, et un tiers sera mis en réserve pour être employé ainsi qu'il sera ordonné. Les états de ces distributions seront visés et arrêtés par le bureau d'administration du lycée, dans la forme qui sera déterminée.

(Ibid., art. 10.)

472. Les proviseurs des lycées ne participant point à cette rétribution, attendu l'exception portée en l'article 39 de la loi du 11 floréal an X, le supplément annuel qui leur est assuré et qu'ils

doivent toucher du gouvernement, selon le même article, sera ordonnancé à la fin de chaque trimestre par le ministre de l'intérieur, sur les fonds affectés aux lycées, d'après le rapport du conseiller d'état directeur général de l'instruction publique, et d'après le compte qui lui aura été rendu de la situation de chaque lycée.

473. N°. I.

TABLEAU

(Ibid., art. 11.)

DE LA CLASSIFICATION DES LYCÉES,

ET DES TRAITEMENS DES FONCTIONNAIRES OU PROFESSEURS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

(1) Versailles a depuis obtenu que son colléges fût élevé à la 1oo, classe.

(2) Amiens, Avignon, Reims, Nanci, Grenoble, Bourges et Rhodez ont aussi obtenu des colléges de 2o. classe.

(3) Il faut ajouter à cette liste Tournon, Auch, Tours et Le Puy.

« PreviousContinue »