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jouira de la franchise illimitée de toutes les lettres et de tous les paquets qui lui seront adressés.

Son contre-seing opérera la franchise à l'égard des fonctionnaires ci-après:

1o. Les ministres d'état, les conseillers d'état, les maîtres des requêtes ;

2°. Les archevêques, les évêques et les vicaires généraux pendant la vacance du siége;

3o. Les préfets et les sous-préfets;

4°. Les procureurs généraux et les procureurs du roi;

5°. Les membres du conseil royal et les inspecteurs généraux de l'Université ;

6o. Les recteurs et les inspecteurs de l'académie ;

7°. Les doyens des facultés;

8°. Les présidens des comités de surveillance de l'instruction primaire;

9°. Les proviseurs et régens des colléges royaux, les directeurs des colléges particuliers, les principaux et les régens des colléges communaux, les chefs d'institution, les maîtres de pension, les maîtres des écoles primaires, et les frères des écoles chrétiennes.

Les fonctionnaires ci-après dénommés, dépendant de l'Université de France, continueront à jouir de la franchise et du contre. seing, mais sous-bande seulement.

1o. Les recteurs d'académie, pour leur correspondance avec les archevêques, les évêques et les vicaires généraux pendant la vacance du siége, les préfets, les sous-préfets, les procureurs du roi près les tribunaux, les maires des communes, les inspecteurs d'académie et les présidens des comités de surveillance de l'instruction primaire dans l'arrondissement académique.

2o. Les recteurs et inspecteurs d'académie pour leur correspondance avec les proviseurs des colléges royaux et les principaux des colléges communaux, les chefs d'institution, les maîtres de pension, les présidens des comités de surveillance pour l'instruction primaire, et les maîtres d'école primaire aussi dans l'arrondissement académique (1).

(Ordonnance du 6 juillet 1828.)

(1) Une décision du ministre des finances, du 13 mars 1829, autorise la correspondance réciproque sous-bandes, en exemption de taxe, entre les présidens des comités et les maires et curés de leurs arrondissemens respectifs.

Par une autre décision du 13 juillet 1833, le ministre accorde la franchise à l'égard des livres élémentaires destinés aux enfans pauvres, et adressés, sous le contre-seing du ministre de l'instruction publique, aux préfets, sous-préfets et aux recteurs d'académie ; mais la distribution de ces livres dans les localités doit continuer à être faite par une autre voie que celle de la poste.

Enfin, le 22 mars 1834, il a été réglé que les imprimés non officiels, expédiés de

35. Les attributions du ministère de l'instruction publique comprendront à l'avenir : L'institut royal de France'; Le muséum d'histoire naturelle; Le collège de France;

Les bibliothèques publiques;
Les académies et sociétés littéraires;
Les établissemens britanniques (1);
L'école des chartes;

Le dépôt légal de Ste.-Geneviève ;

Les encouragemens et souscriptions littéraires et scientifiques,

L'école des langues orientales et cours d'archéologie.

(Ordonnance du 11 octobre 1832, art. 3. (2))

Paris aux départemens, devraient être annoncés aux directeurs de l'administration des postes par une lettre signée du ministre expéditeur, et qui indiquerait, 1o. le titre de chaque ouvrage et le nombre d'exemplaires à expédier; 2°. que l'expédition est faite pour le service de l'état.

A cette lettre sera joint un exemplaire de l'imprimé annoncé.

(1) Fondés à Paris pour l'éducation des jeunes catholiques d'Irlande, d'Angleterre et d'Ecosse.

(2) Le roi, en complétant le ministère de l'instruction publique par l'accession de plusieurs grandes écoles, des dépôts scientifiques et de tous les moyens d'encouragement littéraire, a voulu prêter une nouvelle force à l'enseignement national. Plus l'esprit de notre constitution doit laisser de place à la liberté, dans l'enseignement comme ailleurs, plus il importe que les écoles de l'état répondent aux besoins du temps, aux diversités locales, et qu'elles obtiennent partout la primauté du travail, de la discipline et des (Circul. adressée aux recteurs le 17 octobre 1832.) Les établissemens des sourds et muets paraissent devoir être placés aussi dans les attributions du ministère qui s'occupe spécialement d'instruction et d'éducation.

succès.

TITRE II.

ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES GÉNÉRAUX
ET DES FONCTIONNAIRES ACADÉMIQUES.

SI.

DU GRAND-MAÎTRE.

Le grand-maître est nommé par le roi.

36. L'Université royale sera régie et gouvernée par le grandmaître, qui sera nommé et révocable

par

le roi.

(Décret du 17 mars 1808, art. 50.)

Il nomme à toutes les places des colléges.

37. Le grand-maître aura la nomination aux places administratives et aux chaires des colléges et des lycées; il nommera également les officiers des académies et ceux de l'Université; il fera toutes les promotions dans le corps enseignant.

Il institue les professeurs des facultés.

(Ibid., art. 51.)

38. Il instituera les sujets qui auront obtenu les chaires des facultés, d'après des concours dont le mode sera déterminé par le conseil de l'Université.

Il nomme les boursiers communaux.

(Ibid., art. 52.)

39. Il nommera et placera dans les lycées les élèves qui auront concouru pour obtenir des bourses entières ou partielles. (Ibid., art. 53.)

Il autorise les maîtres particuliers.

40. Il accordera la permission d'enseigner et d'ouvrir des maisons d'instruction (1) aux gradués de l'Université qui la lui demanderont, et qui auront rempli les conditions exigées par les règlemens pour obtenir cette permission.

(Ibid., art. 54.)

(1) Secondaire; la loi du 28 juin a établi des formes spéciales pour les fonctions d'instituteur primaire. Quant aux institutions et pensions, l'autorisation émane aujourd'hui du conseil royal, sauf l'approbation de la décision du conseil par le ministre.

Il présente le tableau annuel des écoles et des fonctionnaires. 41. Le grand-maître nous sera présenté par notre ministre de l'intérieur (1), pour nous soumettre chaque année, 1o. le tableau des établissemens d'instruction, et spécialement des pensions, institutions, colléges et lycées ; celui des officiers des académies, et celui des officiers de l'Université; 3°. le tableau de l'avancement des membres du corps enseignant qui l'auront mérité par leurs services. Il fera publier ces tableaux à l'ouverture de l'année scolaire.

(Ibid., art. 55.)

Il peut transférer les fonctionnaires. 42. Il pourra faire passer d'une académie dans une autre les régens et principaux des colléges entretenus par les communes, ainsi que les fonctionnaires et professeurs des lycées, en prenant l'avis de trois membres du conseil.

(Ibid., art. 56.)

Il peut appliquer les peines autres que la réforme et la radiation. 43. Il aura le droit d'infliger la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions aux membres de l'Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines.

Il ratifie les réceptions des facultés.

(Ibid., art. 57.)

44. D'après les examens et les rapports favorables des facultés, visés par les recteurs, le grand-maître ratifiera les réceptions. Dans le cas où il croira devoir refuser cette ratification, il en sera référé à notre ministre de l'intérieur (2), qui nous en fera son rapport pour être pris par nous, en notre conseil d'état, le parti qui sera jugé convenable.

Lorsqu'il le jugera utile au maintien de la discipline, le grandmaître pourra faire recommencer les examens pour l'obtention des grades.

Il donne tous les diplômes.

(Ibid., art. 58.)

45. Les grades, les titres, les fonctions, les chaires, et en général tous les emplois de l'Université royale, seront conférés aux membres de ce corps, par des diplômes donnés par le grand-maître, et portant le sceau de l'Université.

Il notifie les règlemens des écoles.

Ibid., art. 59.)

46. Il donnera aux différentes écoles les règlemens de discipline qui seront discutés par le conseil de l'Université.

(Ibid., art. 60. )

(1) Il faut lire maintenant : Notre ministre de l'instruction publique nous soumettra.... (2) Lisez Notre ministre de l'instruction publique nous en fera son rapport...

Il convoque et préside le conseil.

47. Il convoquera et présidera ce conseil; il en nommera les membres (1), ainsi que ceux des conseils académiques.

(Ibid., art. 61.)

48. En l'absence du grand-maître, le chancelier et le trésorier présideront le conseil, suivant l'ordre de leur rang.

(Ibid., art. 66.)

Il se fait rendre compte des recettes et dépenses.

49. Il se fera rendre compte des recettes et des dépenses des établissemens d'instruction, et il le fera présenter au conseil de l'Université par le trésorier.

(Ibid., art. 62.) |

Il peut faire afficher et publier les actes de son autorité. 50. Il aura le droit de faire publier et afficher les actes de son autorité et ceux du conseil de l'Université. Ces actes devront être munis du sceau de l'Université.

Il prête serment entre les mains du roi.

(Ibid., art. 63.)

51. Le grand-maître de l'Université prêtera serment entre nos mains. Il nous sera présenté dans la chapelle royale avec le même cérémonial que les archevêques.

La formule du serment sera ainsi conçue :

Sire, je jure devant Dieu à V. M. de remplir tous les devoirs qui me sont imposés, de ne me servir de l'autorité qu'elle me confie, que pour former des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie, à leurs parens; de favoriser, par tous les moyens qui sont en mon pouvoir, les progrès des lumières, des bonnes études et des bonnes mœurs; d'en perpétuer les traditions pour la gloire de votre dynastie, le bonheur des enfans, et le repos des pères de famille.

(Décret du 17 septembre 1808, art. 1er.) Il est seul chargé de la correspondance, et distribue les affaires aux divers conseillers.

52. Le président de notre conseil royal est seul chargé de la correspondance. Il présente les affaires au conseil ; nomme les rapporteurs, s'il y a lieu; règle l'ordre des délibérations; signe et fait expédier les arrêtés, et il en procure l'exécution. (Ordonnance du 17 février 1815, art. 53.) Le président a voix prépondérante dans les délibérations lorsqu'il y a partage de voix.

Il correspond seul avec le gouvernement, et lui transmet les demandes et les délibérations du conseil.

(1) Cela s'appliquait aux membres du conseil choisis annuellement sous le titre de conseillers ordinaires.

par le grand-maître,

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