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Toutes les lettres lui sont adressées; il en prend connaissance et les fait distribuer par le secrétaire général aux conseillers dans les attributions desquels se trouvent les affaires respectives.

Les diplômes de grades seront intitulés de son nom, signés de lui, du conseiller exerçant les fonctions de chancelier et du secrétaire général.

Il signera les ordonnances de payement, d'après les états arrêtés par le conseil, sur le rapport du conseiller exerçant les fonctions de trésorier, ainsi que toutes les délibérations, les arrêtés et les actes de nomination, lesquels seront également signés du conseiller exerçant les fonctions de chancelier et du secrétaire général.

Il signera toutes les dépêches, lesquelles seront préparées par le conseiller sur le rapport duquel la décision aura été rendue, ou dans les attributions duquel se trouvera l'affaire qu'il s'agira d'instruire. Ces dépêches seront signées par ledit conseiller et par un de ses collègues en même temps que par le président.

Pour toutes les nominations, celles des places qui se donnent au concours et celles des maîtres d'école exceptées, le rapport sera d'abord mis par le conseiller dans les attributions duquel la place se trouve, sous les yeux du président. Ce conseiller lui proposera des candidats parmi lesquels le président en choisira deux qu'il présentera au conseil.

(Ordonnance du rer. novembre 1820, art. 3.) 53. Le président signera seul les dépêches; celles qui porteront décision seront aussi signées par le conseiller sur le rapport duquel la décision aura été rendue.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 4 )

Il dispose seul des places d'employés.

54. Il dispose seul des places d'employés dans les bureaux.

Cas où il prend l'avis de trois conseillers.

(Ibid., art. 5.)

55. Le chef de l'Université prendra le titre de grand-maître. Il aura, outre les attributions actuelles du président du conseil royal, celles qui sont spécifiées dans les art. 51, 56 et 57 du décret du 17 mars 1808. Dans tous les cas prévus par ces articles, il prendra préalablement l'avis exigé par l'art. 56 (1). (Ordonnance du 1er juin 1822, art. 1or.)

(1) Voyez les pages 15 et 16. Le conseil entier n'est ordinairement appelé à discuter les titres des candidats que pour les fonctions supérieures à celles des colléges.

Il propose à la discussion du conseil tous les projets de règlemens. 56. Il proposera à la discussion du conseil tous les projets de règlemens et de statuts qui pourront être faits pour les écoles des divers degrés.

(Ibid., art. 2, et décret du 17 mars 1808, art. 76.)

S II.

DU CONSEIL ROyal de l'instrUCTION PUBLIQUE.

Composition du conseil.

57. Le conseil de l'Université sera composé de trente membres (1).

Dix de ces membres, dont six choisis parmi les inspecteurs, et quatre parmi les recteurs, seront conseillers à vie, ou conseillers titulaires de l'Université. Ils seront brevetés par le roi.

Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des facultés, et les proviseurs des lycées.

Tous les ans, le grand-maître fera la liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le conseil pendant l'année. (Décret du 17 mars 1808, art. 69.... 71.)

58. Pour être conseiller à vie, il faudra avoir au moins dix ans d'ancienneté dans le corps de l'Université, avoir été cinq ans recteur ou inspecteur, et avoir siégé en cette qualité au conseil.

(Ibid., art. 72.)

59. Un secrétaire général choisi parmi les conseillers ordinaires, et nommé par le grand-maître, rédigera les procèsverbaux des séances du conseil.

(Ibid., art. 73.)

60. A l'avenir, les membres du conseil royal de l'instruction. publique seront nommés par nous, entre trois candidats qui nous seront présentés par le président, de l'avis du conseil royal, et qu'il aura choisis parmi les personnes les plus recommandables dans l'instruction publique.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 7.)

Le conseil s'assemble deux fois par semaine.

61. Le conseil de l'Université s'assemblera au moins deux fois par semaine, et plus souvent si le grand-maître le trouve Décessaire.

(Décret du 17 mars 1808, art. 74.)

(1) Le conseil royal ne se compose maintenant que des conseillers titulaires; ils so t au nombre de six, non compris le ministre grand-maître.

Il juge toutes les questions qui intéressent les établissemens

universitaires.

62. Toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'administration générale des facultés, des lycées et des colléges, seront jugées par le conseil, qui arrêtera les budgets de ces écoles, sur le rapport du trésorier de l'Université. Ibid., art. 77.)

Il juge les plaintes et les réclamations.

63. Il jugera les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs.

(Ibid., art. 78.)

Il peut seul infliger les peines de la réforme et de la radiation. 64. Il pourra seul infliger aux membres de l'Université les peines de la réforme et de la radiation, d'après l'instruction et l'examen des délits qui emporteront la condamnation à ces peines. (Ibid., art. 79.)

Il admet ou rejette les ouvrages destinés aux colléges. 65. Le conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis entre les mains des élèves, ou placés dans les bibliothéques des lycées et des colléges. Il examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés pour l'enseignement des mêmes écoles.

(Ibid., art. 80.)

Il entend les rapports des inspecteurs généraux. 66. Il entendra le rapport des inspecteurs au retour de leur

mission.

(Ibid., art. 81.)

Il juge les affaires contentieuses, sauf recours au conseil d'état. 67. Les affaires contentieuses relatives à l'administration générale des académies et de leurs écoles, et celles qui concerneront les membres de l'Université en particulier par rapport à leurs fonctions, seront portées au conseil de l'Université. Les décisions prises à la majorité absolue des voix et après une discussion approfondie, seront exécutées par le grand-maître. Néanmoins il pourra y avoir recours à notre conseil d'état contre les décisions, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur (1).

(Ibid.. art. 82.)

Il sollicite la réforme et l'interprétation des lois et des ordonnances. 68. D'après la proposition du grand-maître, et sur la présentation de notre ministre de l'intérieur (2), une commission

(1) Lisez notre ministre de l'instruction publique. (2) Lisez notre ministre de l'instruction publique.

du conseil de l'Université pourra être admise au conseil d'état, pour solliciter la réforme des règlemens et les décisions interprétatives de la loi.

Procès-verbaux des séances du conseil.

(Ibid., art. 83.)

69. Les procès-verbaux des séances du conseil de l'Université seront envoyés chaque mois à notre ministre de l'intérieur (1). Les membres du conseil pourront faire insérer dans ces procès-verbaux les motifs de leurs opinions, lorsqu'elles différeront de l'avis adopté par le conseil.

(Ibid., art. 84.)

Il discute les questions relatives aux degrès d'instruction. 70. Le grand-maître fera discuter par le conseil de l'Université, la question relative aux degrés d'instruction qui devront être attribués à chaque genre d'école, afin que l'enseignement soit distribué le plus uniformément possible dans toutes les parties du royaume, et pour qu'il s'établisse une émulation utile aux bonnes études.

(Ibid., art. 106 )

Il fait les réglemens et réforme les abus. 71. Notre conseil royal de l'instruction publique dresse, arrête et promulgue les règlemens généraux relatifs à l'enseignement et à la discipline.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 55.)

72. Il prescrit l'exécution de ces règlemens à toutes les académies, et il la surveille par des inspecteurs-généraux des études. Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre conseil royal donne aux conseils des académies les avis qui lui paraissent nécessaires; il censure les abus, et il pourvoit à ce qu'ils soient réformés.

(Ibid., art. 56 et 59.)

Il propose les améliorations qui exigent le recours à l'autorité royale. 73. Il nous propose toutes les mesures qu'il juge propres à améliorer l'instruction, et pour lesquelles il est besoin de re

courir à notre autorité.

Ibid., art. 61.)

Il encourage la composition de livres propres à l'enseignement. 74. Il provoque et encourage la composition des livres qui manquent à l'enseignement, et il indique ceux qui lui paraissent devoir être employés.

(1) Lisez notre ministre de l'instruction publique.

(Ibid., art. 62.)

75. L'instruction et le rapport des affaires seront répartis entre les membres du conseil dans l'ordre suivant.

76. L'un des conseillers exercera les fonctions de chancelier

et sera chargé des affaires du sceau, ainsi que de l'instruction et des rapports concernant les facultés et écoles spéciales, celles de théologie catholique exceptées.

(Ordonnance du 1er novembre 1820, art. 2 et 4.) Le chancelier sera chargé du dépôt et de la garde des archives et du sceau de l'Université; il signera tous les actes émanés du grand-maître et du conseil de l'Université; il signera également les di; lômes donnés pour toutes les fonctions; il présentera au grand-maître les titulaires, les officiers des universités et des académies, ainsi que les fonctionnaires qui devront prêter le serment; il surveillera la rédaction du grand registre annuel des membres de l'Université.

( Décret du 17 mars 1808, art. 67.) 77. Un autre conseiller exercera les fonctions de trésorier, et sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les recettes et les dépenses générales.

Les budgets des établissemens, et toutes les affaires exigeant dépense, seront d'abord examinés par le conseiller dans les attributions duquel se trouve l'établissement ou le fonctionnaire auquel la dépense se rapporte, et remis, avec son avis, au conseiller chargé des fonctions de trésorier, qui en fera le rapport au conseil.

(Ordonnance du 1e novembre 1820, art. 5.) Le trésorier sera spécialement chargé des recettes et des dépenses de l'Université; il veillera à ce que les droits perçus dans tout le royaume, au profit de l'Université, soient versés fidèlement dans son trésor; il surveillera la comptabilité des lycées, des colléges et de tous les établissemens des académies; il en fera son rapport au grand-maître et au conseil de l'Uni

versité.

(D ́cret du 17 mars 1808, art. 68)

78. Un troisième conseiller sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les colléges royaux et communaux des départemens.

(Ordonnance du 1er. novembre 1820, art. 6.)

79. Un quatrième conseiller sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les facultés de théologie catholique, et les institutions, pensionnats et écoles latines des départemens; le même conseiller sera aussi chargé de l'instruction et des rapports concernant les aumôniers des colléges royaux des départemens. (Ibid., art. 7.)

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