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dans chaque département, en vertu de notre ordonnance du 5 octobre 1814; mais ladite école ne peut recevoir aucun élève externe.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 44 et 45.)

697. Lorsque dans les campagnes un curé ou un desservant voudront se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, ils devront en faire la déclaration au recteur de l'académie, qui veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé. Ils ne payeront point le droit annuel, et leurs élèves seront exempts de la rétribution universitaire.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 28.)

Ordonnance du roi contenant diverses mesures relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques et autres établissemens d'instruction publique (1).

698. A dater du 1er, octobre prochain, les établissemens. connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, et actuellement existant à Aix, Billom, Bordeaux, Dôle, Forcalquier, Montmorillon, Saint-Acheul et Sainte-Anue d'Auray, seront soumis au régime de l'Université.

(Ordonnance du 16 juin 1828, art. 1er )

699. A dater de la même époque, nul ne pourra être ou demeurer chargé soit de la direction, soit de l'enseignement, dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université, ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.

(Ibid., art. 2.)

Ordonnance du roi relative aux écoles secondaires ecclésiastiques (2). 700. Le nombre des élèves des écoles secondaires ecclésiastiques instituées par l'ordonnance du 5 octobre 1814 sera limité

(1) CHARLES, etc., sur le compte qui nous a été rendu,

1°. Que parmi les établissemens connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, il en existe huit qui se sont écartés du but de leur institution, en recevant des élèves dont le plus grand nombre ne se destine pas à l'état ecclésiastique;

2o°. Que ces huit établissemens sont dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non légalement établie en France;

Voulant pourvoir à l'exécution des lois du royaume,

De l'avis de notre conseil,

Nous avons ordonné.

(2) CHARLES, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques;

Notre conseil des ministres entendu,

nous avons ordonné.

dans chaque diocèse, conformément au tableau que, dans le délai de trois mois, à dater de ce jour, notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques soumettra à notre approbation.

Ce tableau sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que les changemens qui pourraient être ultérieurement réclamés, et que nous nous réservons d'approuver, s'il devenait nécessaire de modifier la première répartition.

Toutefois le nombre des élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder vingt mille.

(Ordonnance du 16 juin 1828, art. rer.)

701. Le nombre de ces écoles et la désignation des communes où elles seront établies seront déterminés par nous d'après la demande des archevêques et éveques, et sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques.

(Ibid., art. 2.)

702. Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles. Sont considérés comme externes les élèves n'étant pas logés et nourris dans l'établissement même.

(Ibid., art. 3.)

703. Après l'âge de quatorze ans, tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles seront tenus de porter un habit ecclésiastique (1).

(Ibid., art. 4.)

704. Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres ne pourront, avant leur entrée dans les ordres sacrés, recevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'aura d'effet que pour parvenir aux grades en théologie; mais il sera susceptible d'être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier ès-lettres après que les élèves seront engagés dans les ordres sacrés.

(Ibid., art. 5.)

705. Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés par les archevêques et évêques, et agréés par nous.

Les archevêques et évêques adresseront, avant le 1o. octobre prochain, les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice, à notre ministre des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément.

(Ibid., art.6)

(1) Mais que faut-il entendre par l'habit ecclésiastique? ce seul point a donné lieu à de longues discussions, et il n'est pas encore bien éclairci,

706. Il est créé dans les écoles secondaires ecclésiastiques huit mille demi-bourses à 150 fr. chacune.

La répartition de ces huit mille demi-bourses entre les diocèses sera réglée par nous sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésistiques. Nous déterminerons ultérieurement le mode de présentation et de nomination à ces bourses (1). (Ibid., art. 7.)

707. Les écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles les dispositions de la présente ordonnance et de notre ordonnance en date de ce jour ne seraient pas exécutées, cesseront d'être considérées comme telles, et rentreront sous le règne de l'Université.

(Ibid., art. 8.)

Ordonnance concernant le petit séminaire protestant de Strasbourg (2). 708. Le petit séminaire protestant établi à Strasbourg est considéré comme collége mixte.

(Ordonnance du 26 octobre 1823, art. 1er.) 709. Tous les fonctionnaires de cet établissement seront institués par le grand-maître de l'Université sur la proposition du directoire général de la confession d'Augsbourg.

Ibid., art. 2.)

710. Chacun des fonctionnaires de cet établissement devra être pourvu du grade correspondant à son emploi, conformément aux règlemens de l'Université. Si cette disposition ne peut pas être exécutée dans l'année scolaire actuelle, elle devra nécessairement l'être dans la prochaine année scolaire.

(Ibid., art. 3.) 711. Cet établissement sera soumis à la surveillance et à l'inspection de l'Université.

Les élèves qui ne se destineront pas au ministère évangélique payeront la rétribution universitaire.

(Ibid., art. 4.)

(1) Ces 8,000 demi-bourses ont été supprimées par la loi de finances de 1831.

(2) CHARLES... Considérant que le petit séminaire protestant établi à Strasbourg depuis près de 3 sciècles, est le seul que possèdent en France les communions luthérienne et réformée, et que sa conservation est nécessaire pour l'instruction des jeunes gens qui se destinent au ministère évangélique, considérant toutefois que cet établissement reçoit aussi des élèves qui se destinent à d'autres professions, qu'il doit dès lors être considéré comme college mixte; sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique, nous avons ordonné.

TITRE V.

DE L'ÉCOLE NORMALE (1).

Du choix des élèves et de l'engagement qu'ils contractent.

712. Les inspecteurs choisiront chaque année dans les lycées, d'après des examens et des concours, un nombre déterminé d'élèves âgés de dix-sept ans au moins, parmi ceux dont les progrès et la bonne conduite auront été les plus constans, et qui annonceront le plus d'aptitude à l'administration et à l'enseignement (2).

( Décret du 17 mars 1808, art. 111.)

713. Les élèves qui se présenteront à ce concours devront être autorisés, par leur père ou par leur tuteur, à suivre la carrière de l'Université. Ils ne pourront être reçus au pensionnat normal qu'en s'engageant à rester dix années au moins dans le corps enseignant.

(Ibid., art. 112.)

Cours qu'ils devront suivre. - Répétitions internes. 714. Ces aspirans suivront les leçons du College de France, de l'Ecole polytechnique ou du Muséum d'Histoire naturelle, suivant qu'ils se destineront à enseigner les lettres ou les divers genres de sciences.

(Ibid., art. 113.)

715. Les aspirans, outre ces leçons, auront, dans leur pensionnat, des répétiteurs choisis parmi les plus anciens et les plus habiles de leur condisciples, soit pour revoir les objets qui leur seront enseignés dans les écoles spéciales ci-dessus désignées,

(1) Voir l'institution de l'école normale au titre de l'organisation générale, art. 29. (2) A l'exemple de ce qui se pratiquait depuis cinquante ans dans 1 Université de Turin, l'Université de France avait, dès 1810, considéré l'école normale comme devant recevoir des sujets tant clercs que laïques; et de là le règlement qui permettait à un certain nombre d'élèves de cette école d'entrer, après avoir achevé leurs cours, dans des séminaires où ils pouvaient passer trois années, sans perdre le droit d'être employés dans l'Université, comme aussi sans être dispensés des obligations contractées visà-vis du corps enseignant. (Voir la deuxième partie.) Cette heureuse idée, qui pourrait, avec le concours d'un clergé aussi instruit que pieux, être féconde pour le service de l'état, sous le double rapport de la religion et des lettres, avait été suggérée par le respectable abbé Emery, et le conseil l'avait adoptée avec empressement; elle nous semble bonne à reprendre et à réaliser.

soit pour s'exercer aux expériences de physique et de chimie, et pour se former à l'art d'enseigner.

Durée de leur séjour à l'école.

(Ibid., art. 114.)

Vie commune.

716. Les aspirans ne pourront pas rester plus de deux ans au pensionnat normal; ils y seront entretenus aux frais de l'Université, et astreints à une vie commune, d'après un règlement que le grand-maître fera discuter au conseil de l'Université. (Ibid., art. 1:5.)

717. Le pensionnat normal sera sous la surveillance immédiate d'un des quatre recteurs conseillers à vie qui y résidera et aura sous lui un directeur des études.

(Ibid., art. 116.)

718. Le nombre des aspirans à recevoir chaque année dans les lycées et à envoyer au pensionnat normal de Paris, sera réglé par le grand maître, d'après l'état et le besoin des colléges et des lycées.

(Ibid., art. 117.)

Ils doivent prendre leurs grades à Paris.

719. Les aspirans, dans le cours de leurs deux années d'études au pensionnat normal, ou à leur terme, devront prendre leurs grades à Paris, dans la faculté des lettres et dans celle des sciences. Ils seront de suite appelés par le grand-maître pour remplir des places dans les académies.

Du chef de l'École normale.

(Ibid., art. 118.)

720. Le chef de l'Ecole normale pourra être choisi par le grand-maître, parmi les conseillers à vie indistinctement, jusqu'à ce qu'il y ait quatre recteurs conseillers à vie.

(Décret du 17 septembre 1808, art. 17.) ¦

Dispense du service militaire.

721. Les jeunes gens attachés à l'Université royale en qualité d'élèves à l'Ecole normale, qui seront à l'avenir appelés par leur âge à faire partie de la conscription, jouiront de l'exemption provisoire accordée par l'art. 17 de notre décret du 8 fructidor an XIII (1).

Ladite exception ne deviendra définitive que lorsque les in

(1) Les élèves de l'école polytechnique ayant rang de sergent d'artillerie, conformément à la loi du 25 frimaire an VIII, ne doivent point, tant qu'ils sont à cette école, être appelés pour être mis en activité ; mais s'ils en sortent sans être placés par le gouvernement, ils seront tenus de marcher au premier appel fait à leur canton, si leur numéro les y appelle ou les y a précédemment appelés. »

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