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dividus auxquels elle aura été appliquée auront justifié avoir exercé pendant dix années consécutives les fonctions de l'enseignement dans l'Université royale.

(Décret du 29 juillet 1811, art. 1er. et 2.) 722. Les noms de chacun des conscrits, département par département, seront remis par notre ministre de l'intérieur à notre ministre de la guerre, pour être par lui approuvés, et l'état par département sera ensuite envoyé aux préfets.

Notre ministre de l'intérieur vérifiera chaque année, au moins une fois, la présence desdits conscrits provisoirement exceptés, dans les établissemens de l'Université royale.

En cas de sortie desdits conscrits des établissemens de l'Université, avant l'expiration des dix années fixées par les articles ci-dessus, notre ministre de l'intérieur en instruira notre ministre de la guerre, afin que celui-ci veille à ce que les lois de la conscription leur soient appliquées.

But de l'école normale.

(Ibid., art. 3, 4 et 5.)

Durée du cours d'études.

723. L'école normale de Paris sera commune à toutes les académies. Elle formera, aux frais de l'état, le nombre de professeurs et de maîtres dont elles auront besoin pour l'enseignement des sciences et des lettres (1).

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 4.)

724. Chaque académie envoie tous les ans à l'école normale de Paris un nombre d'élèves proportionné aux besoins de l'enseignement. Ce nombre est réglé par notre conseil royal de l'instruction publique.

(Ibid., art. 46.)

725. Les élèves envoyés à l'école normale y passent trois années, après lesquelles ils sont examinés par notre conseil royal de l'instruction publique, qui leur délivre, s'il y a lieu, un diplôme d'agrégé (2).

(Ibid., art. 48.)

1

726. Le chef de l'école normale a le même rang et les mêmes prérogatives que les recteurs des académies.

(Ibid., art. 50.)

(1) Dans l'Université de Turin, l'école normale réunissait les études de toutes les facultés, sous la direction de quatre préfets, le premier dirigeant les études de théologie; le second, celles de jurisprudence; le troisième, celles de médecine et de chirurgie; le quatrième, celles de philosophie et des arts.

(2) Les élèves de l'école normale, comme tous les autres candidats, n'obtiennent maintenant le titre d'agrégés que par la voie du concours.

Écoles normales partielles (2).

727. Il sera établi des écoles normales partielles près les colléges royaux de Paris qui auront des pensionnaires, et près du college royal du chef-lieu de chaque académie. Chacune de ces écoles sera composée de huit élèves.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 24.)

728. Sur les bourses royales affectées à chaque collége royal, six bourses seront particulièrement destinées à ces élèves. Ces bourses seront données au concours; nul ne sera admis à concourir qu'après avoir terminé sa troisième.

(Ibid., art. 25.)

729. Le cours d'études sera pour eux de quatre années. Après qu'ils l'auront terminé, les uns resteront pendant deux années, en qualité de maîtres d'étude, dans les colléges où ils auront été élevés. Les autres seront appelés à la grande école normale de Paris.

(Ibid., art. 26.)

730. Tous les élèves des écoles normales partielles seront, comme ceux de la grande école normale de Paris, et conformément à l'art. 112 du décret du 17 mars 1808, soumis à l'obligation de rester dix années dans le corps enseignant.

(Ibid., art. 27.)

731. Conformement à l'art. 25 de notre ordonnance du 27 février 1821, six pensions entières dans les colléges royaux de chaque chef-lieu d'académie seront destinées aux élèves désignés par le conseil royal de l'instruction publique pour former les écoles normales partielles instituées par ladite ordonnance. (Ordonnance du 12 octobre 1821, art. 2.)

Suppression de l'école normale. 732. La grande école normale de Paris est supprimée; elle sera remplacée par les écoles normales partielles des académies.

(Ordonnance du 6 septembre 1822.)

Écoles préparatoires.

733. Les bourses affectées aux écoles normales partielles, par

(1) Ces sortes d'écoles n'ont pu avoir qu'une existence imparfaite et stérile. On a malheureusement cru ou feint de croire qu'elles pourraient remplacer l'école normale ; et cette grande école, que déjà environnait une assez belle renommée, a été détruite. Elle a commencé à se rétablir en 1826, mais sous la dénomination équivoque et obscure d'école préparatoire. On peut espérer qu'elle ne tardera pas à recouvrer son premier et véritable nom avec toutes les conséquences de ce nom, un local qui lui soit propre, un chef spécial.

Cette note a paru en 1828: elle exprimait un vœu qui a enfin été réalisé. Une ordonnance du 6 août 1830 a en effet rendu à l'école normale son nom, ses souvenirs et ses destinées. (Voir ci-après, page 196.)

l'art. 25 de l'ordonnance du 27 février 1821, pourront être données à des élèves qui, après avoir terminé leur cours de philosophie, désireront suivre la carrière de l'enseignement.

(Ordonnance du 7 mars 1826 (1), art. ¡er.)

734. Ces élèves seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et après un examen préalable de leurs principes religieux, de leurs qualités morales et de leur instruction.

(Ibid., art. 2.)

735. Les jeunes gens ainsi nommés contracteront, avec l'approbation de leurs père, mère, tuteur ou curateur, toutes les obligations qui doivent les lier au corps enseignant, et notamment celle de se vouer pendant dix ans à l'instruction publique. Ils seront exempts du service militaire, en vertu de l'art. 15 de la loi du 10 mars 1818. Ils seront placés dans des écoles préparatoires établies près des colléges royaux ou autres colléges de plein exercice que désignera notre ministre grand-maître de l'Université.

(Ibid., art. 3.)

736. Ils jouiront de leurs bourses pendant deux ans au moins et trois ans au plus. Ils emploieront ce temps à perfectionner leur instruction sous la direction de maîtres particuliers nommés par notre ministre grand-maître de l'Université, le tout conformément aux règlemens qui seront arrêtés par lui sur l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique. Ces règle. mens auront pour but de former des écoles pratiques de l'art d'enseigner, de conduire et d'élever la jeunesse.

(Ibid., art. 4.)

737. Ces élèves pourront être privés de leurs bourses par notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, lorsqu'ils manqueront d'aptitude ou d'application, ou lorsqu'ils auront encouru des reproches graves.

(Ibid., art. 5.) 738. A l'expiration du terme fixé par l'art. 4, les élèves des écoles préparatoires seront nommés aux places vacantes des

(1) CHARLES, etc. Vu le titre VI de l'ordonnance du 27 février 1821, relative aux écoles normales partielles ;

Considérant qu'il importe de perfectionner cette institution destinée à préparer des sujets capables de bien diriger l'éducation de la jeunesse, et de perpétuer dans les écoles les saines doctrines et les bonnes études;

Sur le rapport de notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, etc.

maîtres d'études dans les colléges royaux, ou de régens dans les colléges communaux.

Ils pourront, en prenant les grades exigés par les règlemens, se présenter immédiatement au concours pour l'agrégation. (Ibid., art. 6.)

739. Dès qu'ils auront obtenu le titre d'agrégé, les élèves des écoles préparatoires auront droit, concurremment avec les autres agrégés, aux places de professeurs qui viendront à vaquer dans les colléges royaux. En outre, le tiers de ces places est exclusivement affecté à ceux de ces élèves devenus agrégés, qui auront rempli pendant deux ans, à la satisfaction de leurs chefs, les fonctions de régens dans les colléges communaux, ou de maîtres d'études, soit dans les colléges royaux, soit dans les autres colléges de plein exercice.

École normale.

(Ibid., art. 7.)

740. L'école destinée à former des professeurs, et désignée depuis quelques années sous le nom d'école préparatoire, reprendra celui d'école normale.

Il nous sera incessamment proposé des mesures pour compléter l'organisation de cette école d'une manière conforme à tous les besoins de l'enseignement (1).

(2)

(Ordonnance du 6 août 1830.)

(1) Voir dans la deuxième partie le titre de l'école normale.

(2) Dans le projet présenté par le conseil royal an 1814, on lisait deux dispositions qu'il conviendrait de reprendre. L'une avait un but politique et religieux, qu'on ne saurait atteindre trop promptement; l'autre tendait à empêcher des sacrifices inutiles, et c'est aussi un point qui ne doit pas ètre négligé.

156. Les élèves qui, au sortir de l'école, se croiront appelés à l'état ecclésiastique, pourront, avec l'agrément du grand-maître, passer dans un séminaire trois années, qui seront comptées sur les dix années de leur engagement.

157. L'élève qui, après avoir achevé son cours d'études à l'école normale, ne voudrait plus suivre la carrière de l'enseignement public, sera tenu, et ses père et mère solidairement avec lui, de restituer à l'école la somme de 1,000 francs pour chaque année qu'il y aura passé.

TITRE VI.

DE L'ÉMÉRITAT ET DES PENSIONS DE RETRAITE.

Loi qui accorde des pensions de retraite aux fonctionnaires des lycées et des facultés.

741. Il sera formé sur les traitemens des fonctionnaires et professeurs des lycées et des écoles spéciales, un fonds de retenue qui n'excédera pas le vingtième de ces traitemens. Ce fonds sera affecté à des retraites qui seront accordées après vingt ans de service, et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites pourront être accordées pour cause d'infirmités, sans que, dans ce cas, les vingt années d'exercice soient exigées.

(Loi du 11 floréal an X, ret. mai 1802, art. 42.)

Décrets qui étendent le droit aux pensions de retraite.

742. Les fonctionnaires de l'Université compris dans les quinze premiers rangs, à l'article 29 (1), après un exercice de trente années sans interruption, pourront être déclarés émérites et obtenir une pension de retraite qui sera déterminée, suivant les différentes fonctions, par le conseil de l'Université. Chaque année d'exercice au - dessus de trente ans sera comptée aux émérites et augmentera leur pension d'un vingtième. ( Décret dn 17 mars 1808, art. 123.)

743. Les pensions d'émérite ne pourront pas être cumulées avec les traitemens attachés à une fonction quelconque de l'Université.

(Ibid., art. 124.)

744. Il sera établi une maison de retraite où les émérites pourront être reçus et entretenus aux frais de lUniversité. (Ibid., art. 125.)

745. Les fonctionnaires de l'Université, attaqués pendant

(1) Ces quinze premiers rangs s'arrêtaient aux agrégés. Les ordonnances royales ont étendu aux fonctionnaires de tous les rangs, excepté aux maîtres particuliers, le droit d'obtenir une pension de retraite.

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