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1o. A former des instituteurs primaires pour l'académie de Paris;

2o. A éprouver ou vérifier les nouvelles méthodes d'enseignement applicables à l'instruction primaire.

(Ordonnance du 11 mars 1831, art. 1er.)

883. Le directeur et les maîtres de l'école normale primaire seront nommés par notre ministre de l'instruction publique et des cultes, grand-maître de l'Université.

(Ibid., art. 2.)

884. L'enseignement de l'école normale primaire comprendra, indépendamment de l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, la grammaire française, la géographie, le dessin linéaire, l'arpentage, des notions de physique, de chimie et d'histoire naturelle, les élémens de l'histoire générale, et spécialement de l'histoire de France.

(Ibid., art. 3.)

885. Plusieurs classes primaires seront annexées à l'école nor. male. Elles seront confiées par le directeur, soit aux maîtres attachés à l'école, soit aux élèves-maîtres.

(Ibid., art. 4.)

886. Il y aura des élèves - maîtres internes et des élèvesmaîtres externes.

(Ibid., art. 5.) 887. Nul ne sera admis comme élève-maître, soit interne, soit externe, s'il ne remplit les conditions suivantes :

Il devra, 1°. être âgé de dix-huit ans au moins; 2o. Prouver, par le résultat d'un examen ou d'un concours, qu'il sait lire et écrire correctement, et qu'il possède les premières notions de la grammaire française et du calcul (1);

3o. Produire des certificats attestant sa bonne conduite. Les boursiers en âge de minorité devront, en outre, présenter le consentement de leur père, de leur mère ou de leur tuteur, à ce qu'ils s'engagent pour dix ans dans l'instruction publique comme instituteurs communaux.

(Ibid., art. 6.)

888. Les élèves-maîtres, soit boursiers, soit externes, ne pourront rester plus d'un an à l'école normale. Ils subiront à la

(1) La loi de 1833 ayant inserit l'instruction morale et religieuse en tête de tous les objets d'enseignement, l'examen doit comprendre aussi cette partie essentielle de l'instruction primaire. Déja le règlement général des écoles nomales primaires, du 14 dêcembre 1832, avait prescrit d'exiger des candidats qu'ils fissent preuve d'une connaissance suffisante de la religion à laquelle ils appartenaient : ce qui enfermait nécessairement un assez haut degré d'instruction morale.

fin de l'année un examen, d'après le résultat duquel ils seront inscrits par ordre de mérite sur un tableau, dont copie sera adressée aux préfets des sept départemens composant l'académie de Paris, et aux présidens des comités de ladite académie. Les élèves maîtres qui n'auront pas satisfait à cet examen seront rayés du tableau de l'école normale, et l'engagement décennal qu'ils auraient contracté sera considéré comme non avenu. (Ibid., art. 7.)

889. Les formes et les conditions des examens au concours seront déterminées par notre conseil royal de l'instruction publique (1).

(Ibid., art. 8.)

890. Une bibliothéque à l'usage des élèves-maîtres sera placée dans les bâtimens de l'école normale primaire. Une somme sera consacrée tous les ans à l'acquisition des ouvrages que le conseil royal aura jugés utiles à l'instruction des élèves-maîtres, ou en général à l'enseignement primaire.

Un des maîtres attachés à l'école aura la garde de la bibliothéque.

(Ibid., art. 9.)

891. Des bourses entières ou partielles pourront être fondées dans l'école normale primaire, soit par les départemens, soit par les communes, soit par l'Université, soit par les donateurs particuliers, ou par des associations bienfaisantes.

Les bourses fondées par l'Université seront toujours données

au concours.

Il sera facultatif pour tous autres fondateurs de bourses de déterminer s'ils entendent que les bourses par eux fondées soient données par la voie du concours ou à la suite d'examens particuliers.

(Ibid., art. 10.)

892. Le taux des bourses sera fixé par le conseil royal.

Les élèves externes seront admis gratuitement; ils seront seulement tenus de se procurer, à leurs frais, les livres, papiers, crayons, compas et autres objets nécessaires pour leurs études. Les élèves boursiers apporteront un trousseau tel qu'il aura été réglé.

(Ibid., art. 11.)

893. Une commission spéciale, composée de cinq membres choisis par le ministre grand-maître parmi les fonctionnaires de l'Université, sera chargée de la surveillance de l'école normale

(1) Voir la deuxième partie, au titre de l'instruction primaire.

primaire, sous tous les rapports d'administration, d'enseignement et de discipline.

En cas de faute grave de la part d'un élève-maître, la commission pourra prononcer la censure ou même l'exclusion provisoire ou définitive, sauf, en cas d'exclusion définitive, l'approbation du grand-maître.

Si un ou plusieurs des départemens qui composent l'académie de Paris fondent des bourses dans ladite école normale, les préfets de ces départemens auront le droit d'assister, avec voix délibérative, de leur personne ou par un conseiller de préfecture délégué à cet effet, aux séances de la commission.

Le directeur de l'école assistera aux séances de la commission, et il y aura voix délibérative, hors le cas où il s'agirait de juger l'administration économique de l'école.

(Ibid., art. 12.)

894. Les dépenses que nécessiteront les traitemens du directeur et des maîtres de l'école normale primaire, la formation et l'entretien de la bibliothéque, l'achat et l'entretien du mobilier, les gages des domestiques et les frais de bureau, seront portés au budget de l'école. Ce budget, dressé par le directeur au mois de novembre de chaque année, et présenté par lui avec les pièces à l'appui, à l'examen de la commission de surveillance, sera soumis à l'approbation du conseil royal.

La présentation du budget sera accompagnée du compte de gestion de l'exercice précédent.

(Ibid., art. 13.)

895. La somme nécessaire pour subvenir aux dépenses portées au budget de l'école, et approuvées par le conseil royal, sera prélevée sur les fonds affectés à l'instruction primaire par le budget de l'état (1).

(Ibid., art. 14.)

Établissement de bibliothéques primaires.

896. Une bibliothéque centrale, composée des ouvrages qui auront été jugés les plus propres à l'enseignement primaire, soit en France, soit dans les pays étrangers, sera établie à Paris. -Une commission formée d'hommes versés dans les matières relatives à l'instruction publique, et en particulier à l'enseignement élémentaire, sera spécialement instituée pour faire la révision et l'examen de tous les ouvrages destinés aux écoles primaires. D'autres dépôts de même nature seront formés succes

(1) Depuis que la loi a prescrit l'établissement des écoles normales primaires comme une charge départementale, les fonds généraux ne font plus qu'aider les départemens et les villes où est le siége de chaque école normale.

sivement dans tous les chefs-lieux d'académies. Le nombre s'en accroîtra peu à peu et n'aura de limites que le nombre même des écoles primaires. Les sommes nécessaires, tant pour l'acquisition des livres que pour indemniser les membres de la commission de leurs travaux, seront prélevées sur le crédit alloué pour les écoles élémentaires. (Extrait d'un rapport au roi, approuvé le 12 août 1831.) .

Compte annuel de l'emploi des fonds affectés à l'instruction primaire, et statistique triennale de l'instruction primaire.

897. Il sera présenté au roi, et il sera communiqué aux chambres, 1o. tous les ans un compte détaillé de l'emploi des fonds alloués aux écoles primaires; 2°. tous les trois ans une statistique de l'instruction élémentaire, renfermant tous les renseignemens ci-après indiqués :

Nombre des communes qui, dans chaque département, sont pourvues ou privées d'écoles;

Nombre total des écoles, comparé à celui des communes; L'utilité des écoles, appréciée d'après les méthodes qui y sont suivis, et d'après le degré d'instruction que possèdent les instituteurs ;

Le nombre des élèves qui fréquentent les écoles, comparé au nombre total des enfans qui sont en âge de les fréquenter;

Le rapport numérique entre les enfans qui ont reçu l'instruction, et les hommes qui peuvent être considérés comme réellement instruits;

Le nombre des écoles normales primaires et celui des instituteurs que chacune d'elles procure tous les ans aux com

munes;

L'état et la répartition des allocations faites aux communes pour fonder des écoles, des subventions accordées aux écoles elles-mêmes, des encouragemens, des distinctions honorifiques et des secours distribués aux instituteurs.

(Extrait d'un rapport au roi, approuvé le 5 octobre 1831.)

Publication d'un journal général de l'instruction primaire. 898. Il sera publié un recueil périodique à l'usage des écoles primaires de tous les degrés. Ce recueil devra contenir, 1o. la publication de tous les documens relatifs à l'instruction populaire en France; 2°. la publication de tout ce qui intéresse l'instruction primaire dans les principaux pays du monde civilisé; 3o. l'analyse des ouvrages relatifs à l'instruction primaire; 40. des conseils et des directions propres à assurer les progrès de cette instruction dans toutes les parties du royaume. La pu

blication sera confiée à un fonctionnaire de l'Université, sous la direction du conseil royal.

(Extrait d'un rapport au roi, approuvé le 19 octobre 1832.) 899. Le budget des écoles normales primaires sera dressé et réglé annuellement selon ce qui se pratique pour tout établissement d'instruction supérieure et d'instruction secondaire. -Ce budget, divisé en deux parties, recettes et dépenses, indiquera avec détail, par chaque école normale, le montant des bourses et des portions de bourse des communes et du département, de celles qui seraient entretenues par des particuliers ou par des souscriptions, et de celles dont le gouvernement se serait chargé. Il présentera le total du prix des pensions payées par les familles des élèves, et le produit des revenus que l'école posséderait. Il réglera l'emploi de toutes ces sommes en frais d'instruction, de nourriture, de matériel, de mobilier, d'entretien, et il fera connaître le nombre des élèves boursiers, demi-boursiers, pensionnaires libres; enfin tous les éclaircissemens nécessaires pour justifier les dépenses de toute nature, y seront annexés.

(Extrait d'un rapport au roi, approuvé le 2 mars 1833.) Dispositions particulières concernant les associations charitables en faveur de l'instruction primaire.

900. Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs statuts intérieurs (1), les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles. Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université (2). (Décret du 17 mars 1808, art. 109.)

(1) En 1809, le frère Frumence, vicaire général des frères des écoles chrétiennes, et ses assistans, soumirent leurs statuts au grand-maître et au conseil de l'Université. Ces statuts furent approuvés, sauf une modification relative aux vœux. Nous les reproduirons dans l'appendice qui terminera cet ouvrage.

(2) Ainsi Bonaparte, au faîte de la puissance et de la gloire, occupé de rasseoir l'instruction publique sur des bases durables, n'hésitait pas à relever de ses ruines cette institution des frères voués depuis près de deux siècles à l'instruction des enfans, des enfans pauvres surtout. Ils avaient été instamment redemandés par les conseils généraux des départemens dès l'année 1801, à cette époque où la France, faisant effort pour sortir du chaos et, rappelant tous ses souvenirs, recherchait, au milieu des vastes débris du passé, tout ce qui pouvait s'y trouver de matériaux propres à reconstruire l'édifice social. Rétablis de fait en 1806 et 1807 dans la ville de Lyon par les soins du cardinal Fesch, rétablis de droit dans toute la France par le décret même qui a fondé ou organisé l'Université, ils ont recommencé, depuis 30 ans, à rendre au pays les plus signalés services; ils ont suivi, avec la sage lenteur d'un corps, mais aussi avec la constance et la sagacité d'hommes judicieux qui savent discerner les lieux et les temps, les progrès de l'enseigne. ment élémentaire; et aujourd'hui plusieurs de leurs écoles ne redoutent la comparaison avec aucun des établissemens les plus renommés dont se glorifient à juste titre les partisans de l'enseignement mutuel. Ce qu'il y a de plus désirable, ce que désirent en effet les conseils municipaux les plus remarquables par leurs lumières et leur zèle, c'est que les deux sortes d'écoles puissent coexister dans les mêmes villes, et que leur louabic émulation tourne au plus grand bien de l'enfance, par le perfectionuement des méthodes, et par la bonté et la solidité de l'enseignement.

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