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soit à relâcher les mœurs des élèves, soit à leur inculquer des principes erronés.

948. Les pensionnats tenus par des religieuses seront, comme les autres établissemens, soumis à la surveillance des dames inspectrices, en tout ce qui concerne les jeunes élèves.

949. Les dames inspectrices feront leur rapport au préfet sur tout ce qu'elles auront remarqué dans leurs visites.

Les sous-préfets et maires lui communiqueront les renseignemens qu'ils auront recueillis sur les maisons placées dans l'étendue de leur arrondissement ou commune.

950. Les jeux, les danses, les concerts et les représentations théâtrales sont interdits dans les distributions de prix. Ces distributions ne pourront être faites qu'en présence des maîtresses d'établissement, des pères ou tuteurs, des mères ou correspondantes des élèves, de leurs parens et des dames inspectrices.

(Même circulaire. )

Disposition commune aux écoles de filles et de garçons,

29 février 951. Aux termes de l'article 32 de l'ordonnance du 1816, les garçons et les filles ne doivent pas être réunis pour l'enseignement. Quoique cette disposition soit dans l'ordre des convenances et dans l'intérêt des mœurs, il est possible que, faute de local, et dans les campagnes où il n'existe qu'un seul instituteur pour les deux sexes, elle soit d'une exécution difficile; dans ce cas, il paraîtrait convenable de fixer deux séances dans ces écoles, une le matin pour les garçons, et l'autre le soir pour les filles; mais on ne doit prendre ce parti que quand il n'y aura pas moyen de faire autrement.

(Circulaire du 20 mai 1826.)

Dispositions communes à toutes les personnes qui veulent tenir une école primaire ou un pensionnat de filles.

952. Le préfet n'enverra devant le juri d'examen les personnes qui voudraient tenir une école ou un pensionnat de filles, qu'autant qu'aux autres conditions requises elles joindront un certificat de bonne conduite des curés et maires de la commune ou des communes où elles auront habité depuis trois ans au moins, ainsi que le prescrit l'article 10 de l'ordonnance du 29 février 1816.

(Circulaire du 4 novembre 1820.) 953. Les maisons d'éducation des filles de degrés supérieurs maintenues sous la sont, comme les écoles primaires de filles, surveillance des préfets des départemens.

(Ordonnance du 31 octobre 1821, art. 1er.)

954. Aucune école primaire, pension ou institution de filles ne pourra être ouverte, sans que la maîtresse ne soit préalablement pourvue d'une autorisation du préfet du département. Les sous-maîtresses employées dans ces maisons seront également tenues de se munir d'une pareille autorisation.

(Ibid. (1), art. 2 et 3)

955. Une autorisation légalement donnée ne pourra être retirée par nos préfets qu'après qu'il en aura été par eux référé à notre ministre de l'intérieur.

(Ibid., art. 4.)

956. Les maîtresses d'écoles primaires, de pensions et institutions de filles, ouvertes sans autorisation, ou qui continueraient de l'être après que l'autorisation aura été retirée, seront poursuivies pour contravention aux règlemens de police municipale, sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être requises pour des cas prévus dans le Code pénal.

(Ibid., art. 5.) 957. Dans tous les cas, soit que notre procureur agisse d'office, soit que la poursuite se fasse à la diligence du préfet, ces fonctionnaires se préviendront réciproquement, et se concerteront pour que les parens ou tuteurs des élèves soient avertis de les retirer.

(Ibid., art. 6.)

958. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

(Ibid., art. 7.)

Ordonnance du roi concernant les écoles primaires de filles. 959. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent tant aux écoles primaires des garçons qu'aux écoles primaires des filles.

(Ordonnance du 21 avril 1828, art. 21.)

960. Les écoles de filles tenues par des institutrices qui appartiennent à des communautés religieuses légalement reconnues, ne sont point comprises dans les termes de l'art. 21 de l'ordonnance du 21 avril 1828.

(Rapport au roi, approuvé le 6 janvier 1830.)

(1) Louis... Vu la loi du 22 décembre 1789, qui attribue aux administrations départementales la surveillance de l'éducation publique en général; vu l'ordonnance du 3 avril 1820, qui maintient les préfets dans l'exercice de cette surveillance pour les écoles de filles; considérant qu'il importe de lever toutes les difficultés qui pourraient s'opposer à la répression des délits commis par les institutrices de tous les degrés; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, notre conseil d'état entendu, nous avons rdonné, etc.

Lesdites écoles de filles continueront d'être surveillées par les autorités ecclésiastiques et administratives conformément aux dispositions antérieures.

SECTION DEUXIÈME.

(Ibidem.)

DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DEPUIS LA LOI DU 28 JUIN 1833 (1).

De l'instruction primaire et de son objet.

961. L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure. L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les élémens de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les élémens de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les élémens de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.

Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développemens qui seront jugés convenables (2).

(Loi du 28 juin 1833, art. 1er.)

(1) Nous entrons ici dans une ère nouvelle, non assurément que l'instruction primaire ait tout à coup répudié tout le passé, il y aurait eu ingratitude et mécomple; mais parce que désormais toutes les sages mesures, toutes les inspirations du zèle, toutes les données de l'expérience auront, pour se développer et pour produire leurs fruits, ce puissant secours, cette force victorieuse que rien ne remplace, Une loi.

(2) Personne, il faut bien l'espérer, ne contestera plus sérieusement la nécessité de l'instruction élémentaire; espérons aussi que l'utilité des écoles primaires du degré supérieur sera de plus en plus sentie. Déjà un grand nombre de communes, même parmi celles qui ne se trouvaient sous aucune des conditions indiquées par la loi, ont désiré et formé de pareils établissemens : là, on peut le dire, est une des causes les plus fécondes d'amélioration sociale; l'instruction sagement limitée, mais variée, mais pratique, mais usuelle, qui sera donnée dans ces écoles, contribuera puissamment à diminuer les prétentions aveugles et désordonnées, et à placer les hommes selon leurs capacités réelles et leur véritable destination. Portons plus loin encore nos espérances pour la sainte cause de l'humanité; et croyons que l'instruction morale et religieuse étant la base de l'enseignement dans toutes les écoles primaires, à mesure que ces écoles, aussi multipliées que nos villages, reverseront leurs élèves dans la société, on verra, comme nous l'avons dit ailleurs, à côté de tous les efforts de l'industrie, des sciences et des arts, se ranimer dans les esprits, et revivre au fond des ámes, ces nobles et pieuses doctrines qui conservent à l'homme toute sa valeur et toute sa dignité, en l'élevant jusqu'à Dieu son principe et sa fin. A cette condition sans doute l'instruction universelle de 32 millions d'hommes scra un immense et incontestable bienfait, pour la France d'abord, et, on peut le dire, pour le monde entier, auquel la France a été donnée en spectacle et en exemple.

962. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfans à l'instruction religieuse.

(Ibid, art. 2.)

963. L'instruction primaire est privée ou publique.

Des écoles primaires privées.

(Ibid., art. 3.)

964. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

1o. Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir;

2o. Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

965. Sont incapables de tenir école :

(Ibid., art. 4.)

1o. Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 2o. Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'art. 42 du Code pénal; 3o. Les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.

(Ibid., art. 5.)

966. Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'art. 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente lai, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs : l'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

(Ibid., art. 6.)

967. Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'art. 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le tribunal civil de l'arron

dissement, et être iuterdit de l'exercice de sa professon à temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui en ancun cas ne sera suspensif.

Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délit ou contraventions prévus par les lois. (Ibid., art. 7.)

968. Aussitôt que le maire d'une commune aura reçu la déclaration à lui faite, aux termes de l'art. 4 de la loi, par un individu qui remplira les conditions prescrites et qui voudra tenir une école, soit élémentaire, soit supérieure, il inscrira cette déclaration sur un registre spécial, et en délivrera récépissé au déclarant.

Il enverra au comité de l'arrondissement et au recteur de l'académie des copies de cette déclaration, ainsi que du certificat de moralité que doit présenter l'instituteur.

(Ordonnance du 16 juillet 1833 (1), art. 16.)

969. Est considérée comme école primaire toute réunion habituelle d'enfans de différentes familles, qui a pour but l'étude de tout ou partie des objets compris dans l'enseignement pri

maire.

(Ibid., art. 17.)

970. Tout local destiné à une école primaire privée sera préalablement visité par le maire de la commune ou par un des membres du comité communal, qui en constatera la convenance et la salubrité (2).

(Ibid., art. 18.)

971. Les instituteurs privés qui auront bien mérité de l'instruction primaire seront admis comme les instituteurs communaux, sur le rapport des préfets et des recteurs, à participer

(1) LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

Vu la lettre du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique ;

Notre conseil de l'instruction publique entendu,

Nous avons ordonné, etc.

(2) Cette visite est surtout nécessaire lorsqu'il est question d'écoles avec pensionnat, pour lesquelles il est si important de s'assurer que les précautions sont prises sous tous les rapports de la salubrité, de la discipline et des mœurs. Aussi le plan du local est-il une des pieces indispensables qui doivent toujours accompagner les demandes tendant à l'établissement de pensionnats primaires.

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