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Objet et but de l'Université.

6. L'Université royale et son grand-maître, chargés exclusivement du soin de l'éducation et de l'instruction publiques dans tout le royaume, tendront sans relâche à perfectionner l'enseignement dans tous les genres, à favoriser la composition des ouvrages classiques; ils veilleront surtout à ce que l'enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l'esprit de système ne puisse en arrêter les progrès.

(Ibidem, art. 134.)

7. Nous nous réservons de reconnaître et de récompenser d'une manière particulière les grands services qui pourront être rendus par les membres de l'Université pour l'instruction de nos peuples, comme aussi de réformer, et ce par des décrets pris en notre conseil, toute décision, statut ou acte émané du conseil de l'Université ou du grand-maître, toutes les fois que nous le jugerons utile au bien de l'état.

(Ibid., art. 144 )

Obligations communes à tous les membres de l'Université.

8. Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 mai 1806, les membres de l'Université royale, lors de leur installation contracteront par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui doivent les lier au corps enseignant.

Ils s'engageront à l'exacte observation des statuts et règlemens de l'Université.

Ils promettront obéissance au grand-maître dans tout ce qu'il leur commandera pour notre service et pour le bien de l'enseignement.

(Décret du 17 mars 1808, art. 39, 40 et 41.) 9. Ils s'engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions, qu'après en avoir obtenu l'agrément du grand-maître, dans les formes qui vont être prescrites.

Le grand-maître pourra dégager un membre de l'Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps. En cas de refus du grand-maître et de persistance de la part d'un membre de l'Université dans la résolution de quitter le corps, le grand-maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat, après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mois.

Celui qui aura quitté le corps enseignant, sans avoir rempli ces formalités, sera rayé du tableau de l'Université, et encourra la peine attachée à cette radiation (1).

(Ibid., art. 42 43, et 44.)

1 Voir au titre de la juridiction quelle est la peine attachée à la radiation du tableau

de l'Université.

10. Les membres de l'Université ne pourront accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée, sans la permission authentique du grand-maître.

(Ibid., art. 45.)

1

11. Les membres de l'Université seront tenus d'instruire le grand-maître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant dans les établissemens d'instruction publique.

(Ibid., art. 46.)

12. Le costume commun à tous les membres de l'Université sera l'habit noir avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.

(Ibid., art. 128.)

Division de l'Université en académies.

13. L'Université royale sera composée d'autant d'académies qu'il y a de cours d'appel.

Aix.
Amiens.

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Angers.
Besançon.
Bordeaux.

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Strasbourg.

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TABLEAU DES ACADÉMIES

(Ibid., art. 4.)

et des départemens qui composent leurs ressorts.

Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Corse (1).
Aisne, Oise, Somme.

Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe.

Doubs, Jura, Haute-Saône.

Charente, Dordogne, Gironde.

Cher, Indre, Nièvre.

Calvados, Manche, Orne.

Gers, Lot, Lot-et-Garonne.

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire.
Nord, Pas-de-Calais.

Hautes-Alpes, Drôme, Isèrc.

Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.

Ain, Loire, Rhône.

Ardennes, Moselle.

Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées Orientales.
Meurthe, Meuse, Vosges.

Ardèche, Gard, Lozère, Vaucluse.

Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

Aube, Eure-et-Loir, Marne, Seine, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise, Yonne.

Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne. Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Infé ricure, Morbihan.

Eure, Seine-Inférieure.

Bas-Rhin, Haut-Rhin.

Toulouse. Arriége, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne.

(1) Il existe une cour royale à Ajaccio, et conséquemment la Corse doit former une académie particulière; mais jusqu'à présent la Corse a été comprise dans le ressort de l'académie d'Aix.

14. L'enseignement et la discipline dans toutes les académies seront réglés et surveillés par un conseil royal de l'instruction publique.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 3.) 15. Les délibérations de notre conseil royal de l'instruction publique seront soumises à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique.

Sont exceptées les délibérations relatives à la juridiction ou à la discipline. (Ordonnance du 26 mars 1829, art. 21.) 16. Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l'ordre suivant :

1o. Les facultés pour les sciences approfondies, et la collation des grades;

2o. Les lycées (1), pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique et les élémens des sciences mathématiques et physiques (2);

3o. Les colléges, écoles secondaires communales, pour les élémens des langues anciennes, et les premiers principes de l'histoire et des sciences;

4°. Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des colléges;

5°. Les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions;

6°. Les petites écoles primaires où l'on apprend à lire, à écrire et les premières notions du calcul (3).

(Décret du 17 mars 1808, art. 4.) 17. Toutes les écoles de l'Université prendront pour bases de leur enseignement, 1°. les préceptes de la religion catholique; 20. la fidélité à la monarchie constitutionnelle, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales ; 3o. l'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction, et qui tendent à former pour l'état des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille.

(Ibid., art. 38.

(1) Les lycées sont devenus colléges royaux; les écoles secondaires communales 'appellent colléges communaux.

(2) On verra plus loin quels développemens l'instruction a reçus dans les colléges royaux, et par suite dans certains colléges communaux.

(3) Les ordonnances royales avaient beaucoup agrandi la sphère, d'abord si étroite, de l'enseignement primaire, et enfin la loi du 28 juin, en établissant les deux grandes sections de l'instruction primaire élémentaire et de l'instruction primaire supérieure, a satisfait complétement aux véritables besoins de la société sous ce rapport essentiel.

Rangs des divers fonctionnaires.

18. Les fonctionnaires de l'Université royale prendront rang entre eux dans l'ordre suivant :

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19. Après la première formation de l'Université royale, l'ordre des rangs sera suivi dans la nomination des fonctionnaires, et nul ne pourra être appelé à une place qu'après avoir passé par les places inférieures.

Les emplois formeront aussi une carrière qui présentera au savoir et à la bonne conduite l'espérance d'arriver aux premiers rangs de l'Université royale.

(Ibid., art. 30.)

(1) Aujourd'hui les fonctions de grand-maître sont exercées par le ministre de l'instruction publique, les fonctions de chancelier et de trésorier sont exercées par deux meinbres du conseil. Le même conseiller, qui exerce les fonctions de chancelier, remplit celles du ministère public, conformément au décret fondamental du 17 mars 1808.

(a) Depuis 1814, il n'y a plus au conseil royal que des conseillers à vie; peut-être reconnaîtra-t-on que l'institution des conseillers ordinaires offrait plus d'un avantage. Ils étaient à la nomination du grand-maître qui les choisissait chaque année parmi les inspecteurs généraux, les doyens et professeurs des facultés et les proviseurs des lycées. La vieille autorité des conseillers à vie, le zèle plus jeune et plus ardent des conseillers temporaires, concouraient ainsi à deux choses également importantes, l'affermissement de la discipline et le progrès des études.

(3) Nous ne doutons point que dans une loi qui renfermera le système entier de l'instruction publique, les instituteurs primaires n'occupent aussi leur place parmi les fonctionnaires du corps enseignant. Ils y ont un double droit, et comme donnant directement à 32 millions de Français l'instruction nécessaire à tous, et comme posant les fondemens de l'instruction plus avancée qui est nécessaire à 50 ou 60 mille autres Français.

Grades correspondant aux diverses fonctions.

20. Pour remplir les diverses fonctions énumérées ci-dessus, il faudra avoir obtenu dans les diverses facultés des grades correspondant à la nature et à l'importance de ces fonctions.

1o. Les emplois de maître d'étude et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier dans la faculté des lettres.

2. Il faudra être bachelier dans les deux facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d'institution.

3. Les principaux et les régens des colléges, les agrégés et professeurs des 6e. et 5e., des 4. ct 3e. classes des lycées, devront avoir le grade de bachelier dans les facultés des lettres ou des sciences, suivant qu'ils enseigneront les langues ou les mathématiques (1).

4. Les agrégés et professeurs de 2o. et 1. classes dans les lycées devront être licenciés dans les facultés relatives à leurs classes.

5°. Les agrégés et professeurs de belles-lettres et de mathématiques transcendantes dans les lycées devront être docteurs dans les facultés des lettres et des sciences.

6o. Les censeurs seront licenciés dans ces deux facultés. 70. Les proviseurs, au grade de docteur dans les lettres, joindront celui de bachelier dans les sciences.

8°. Les professeurs des facultés et les doyens devront être docteurs dans leurs facultés respectives.

(Ibid., art. 31.)

Les proviseurs et les censeurs des colléges royaux devront étre licenciés, soit dans la faculté des sciences, soit dans celle des lettres.

(Ordonnance du 26 mars 1829, art. 18.)

21. A l'avenir, nul ne pourra être nommé définitivement censeur dans un collége royal s'il n'a été reçu agrégé à la suite d'un des concours établis pour l'enseignement des colleges royaux, ou s'il n'a été nommé, avant la présente ordonnance, titulaire d'une chaire, soit dans une faculté des lettres ou des sciences, soit dans un collége royal.

(Ordonnance du 29 septembre 1832, art. 1oг.)

Titres honorifiques.

22. Il est créé parmi les gradués fonctionnaires de l'Université des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions

(1) Les agrégés et professeurs de 3. dans les colléges royaux, doivent aujourd'hui avoir le grade de licencié dans les lettres.

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