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manière à concilier les ménagemens convenables envers les établissemens de l'Université avec l'intérêt de la société blessée et de la justice offensée.

(Ibid., art. 159.)

1158. Nos procureurs généraux pourront requérir et nos cours ordonner que des membres de l'Université, ou étudians prévenus de crimes ou délits, soient jugés par lesdites cours, ainsi qu'il est dit pour ceux qui exercent certaines fonctions, à la loi du 20 avril 1810, art. 10, et au Code d'instruction criminelle, art. 479 (1).

(Ibid., art. 160.)

1159. Nos procureurs généraux et royaux sont également tenus de poursuivre, en cas de négligence ou retard des officiers de l'Université, les individus qui en sont membres, à raison des délits et contraventions portés au titre 2, chap. II, art. 54, 63, 69, 74 et 79 du présent décret.

(Ibid., art. 161.)

1160. Dans toute affaire intéressant des membres ou élèves de l'Université, nos procureurs généraux seront tenus d'en rendre compte à notre ministre de la justice, et d'en instruire notre ministre de l'intérieur et le grand-maître de notre Université.

(Ibid., art. 162.)

Des effets d'une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit.

1161. Si un membre de l'Université était repris de justice et condamné pour crime, il cesserait, 'par le fait même de sa condamnation, d'être membre de l'Université, et il sera aussitôt rayé du tableau, sur l'avis qui en sera donné au grand-maître par le procureur général près la cour saisie du procès.

En cas de contumace, il sera provisoirement rayé du tableau, sauf à lui à se représenter dans les délais fixés au Code de justice criminelle.

(Ibid., art. 163.)

(1) Lorsqu'un juge de paix, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour royale le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. » (Code d'instruction criminelle, art. 479-)

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Lorsque de grands officiers de la Légion-d'Honneur, des généraux commandant leurs divisions ou un département, des archevêques, des évêqnes, des présidens de consisteire, des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours royales, des préfels, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours royales en connaîtront de la manière prescrite par l'art. 479 du Code d'instruction criminelle.» (Loi du 20 avril 1810, art. 1o.)

1162. Celui qui aura subi une condamnation du ressort de la police correctionnelle pourra, selon les circonstances, être réprimandé, censuré, réformé ou rayé du tableau.

(1)

(Ibid., art. 164. )

(1) La juridiction universitaire a été l'objet de beaucoup de déclamations. Il a été facile de la défendre, et il suffisait d'ailleurs de ces deux observations confirmées aujourd'hui par une expérience de 25 ans : l'une, qu'en général le corps universitaire, pénétré du sentiment de ses devoirs, a suivi la ligne de l'honneur et de la conscience, de telle sorte que son code de censure et de peines a dû être très-rarement appliqué ; l'autre, que lorsqu'on a été forcé d'en faire l'application, la législation a été trouvée suffisamment forte contre les abus qu'il fallait réprimer ou contre les fautes qu'il fallait punir.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE.

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RÈGLEMENT CONCERNANT LE RÉGIME DE L'UNIVERSITÉ, LA SUBORDINATION, LA CORRESPONDANCE ET LES ATTRIBUTIONS DE SES DIVERSES AUTORITÉS.

Subordination et correspondance.

1163. Conformément à l'art. 50 du décret du 17 mars 1808, le grand-maître gouverne l'Université, d'après les lois, les dé

(1) On a vu dans la première partie de ce Code, titre 1er., qu'aux termes du décret fondamental, le grand-maître, dont les fonctions, depuis plusieurs années, sont exercées par le ministre même de l'instruction publique, doit proposer à la discussion du conseil de l'Université tous les projets de règlemens et de statuts propres aux écoles des divers degrés; que toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'ad. ministration générale des facultés et des colléges royaux et communaux, doivent être jugées par le conseil; qu'enfin l'Université royale et son grand-maître, chargés exclusivement du soin de l'éducation et de l'instruction dans tout le royaume, ont pour mission de tendre sans relâche à perfectionner l'enseignement dans tous les genres, de favoriser la composition des ouvrages classiques, de veiller surtout à ce que l'enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l'esprit de système n'en arrête jamais les progrès.

Le conseil de l'Université a accepté cette grande et noble mission; il l'a comprise ; et pourquoi ne le dirions-nous pas, au moment où nous en produisons les preuves? il l'a dignement remplie. On pourra en juger par cette seconde partie du Code universitaire, qui n'est autre chose que l'exposé des travaux du conseil depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis qu'il a reçu vie et pouvoir.

En voyant ce qui se passe chez une nation voisine, en considérant l'extrème difficulté que divers états, forts cependant de toute la puissance de la confédération germanique, éprouvent à concilier la liberté que réclame l'enseignement et les mesures de prudence et de sûreté qu'exige le maintien de l'ordre public, on sera peut-être tenté de répéter, avec le journal étranger que nous avons déja cité, qu'en ce point comme en plusieurs autres, la France est loin d'être en arrière des autres peuples,

crets et les statuts et règlemens rendus dans les formes prescrites par ces décrets.

(Règlement du 10 octobre 1809, art. 1er.)

1164. Suivant l'art. 94 dudit décret, les recteurs sont préposés, sous les ordres du grand-maître, au gouvernement des arrondissemens académiques.

Ils reçoivent les ordres du grand-maître, les transmettent aux établissemens de leur ressort, et rendent compte de leur exécution. Ils correspondent avec le grand-maître pour lui faire connaître les besoins des établissemens de leur ressort, et tout ce qui a rapport au bon ordre et au bien de l'enseigne

ment.

Ils président les conseils académiques et y proposent les sujets de délibération prescrits par les lois, décrets et statuts, ou par les ordres spéciaux du grand-maître.

Ils reçoivent aussi les plaintes et réclamations particulières, et les portent aux conseils académiques quand elles sont de leur ressort. Ils transmettent au grand-maître celles qui concernent le conseil de l'Université.

(Ibid., art. 2... 5.)

1165. Les facultés, les lycées, et en général tous les établissemens d'instruction, correspondent avec le grand-maître par l'intermédiaire du recteur : néanmoins, ceux qui ont des réclamations particulières ou des plaintes à former, peuvent les adresser directement.

Les doyens, au nom des facultés, peuvent aussi correspondre directement avec le grand-maître pour la partie scientifique de l'enseignement.

Les affaires particulières de chaque faculté sont traitées dans l'assemblée des professeurs en titre, présidée par le doyen, qui fait connaître au recteur le résultat des délibérations.

(Ibid., art. 6... 8.)

1166. Le doyen est chargé de tout le matériel et de la police des cours et des exercices.

Les budgets et les comptes des facultés sont transmis par le doyen au recteur, qui les fait examiner par le conseil académique, et les adresse, munis de l'avis de ce conseil, au grandmaître, pour être soumis par le trésorier au conseil de l'Université.

(Ibid., art. 9 et 10.)

1167. Les facultés de médecine continueront à correspondre avec les autorités publiques pour toutes les questions relatives à la salubrité.

Leurs doyens correspondent avec les juris de médecine et avec les écoles de pharmacie pour la surveillance et le visa des diplômes d'officiers de santé et de pharmacie, conformément à l'article 11 du décret du 17 février 1809.

Les facultés des sciences et des lettres établies près des lycées n'ont point d'autorité sur ces établissemens, et les proviseurs, pour ce qui concerne leurs lycées, correspondent directement avec le recteur, ou, dans les lycées éloignés du chef-lieu, avec l'inspecteur d'académie, mentionné à l'article 23 du décret du 4 juin 1809.

Les directeurs des jardins de botanique, des cabinets d'histoire naturelle et des observatoires attachés aux facultés des sciences, continueront leur correspondance scientifique avec le Muséum d'histoire naturelle et l'Observatoire de Paris. (Ibid., art. 11... 14.)

Inspection et surveillance.

le

1168. Conformément à l'art. 91 du décret du 17 mars, grand-maître fait surveiller immédiatement les académies et tous les établissemens dont elles se composent, par des inspecteurs généraux qu'il envoie selon qu'il le croit nécessaire, et qu'il peut charger, selon les cas, d'examiner les établissemens inférieurs, aussi bien que les supérieurs

Suivant l'article 92, il peut aussi envoyer des membres du conseil comme inspecteurs extraordinaires.

Les recteurs, les doyens des facultés, les proviseurs, et en général tous les employés quelconques, sont tenus de donner aux inspecteurs extraordinaires, ou aux inspecteurs généraux en mission dans leur arrondissement, tous les renseignemens que ces inspecteurs leur demandent.

(Ibid., art. 15... 17.)

1169. Suivant l'art. 98, le recteur surveille et inspecte immédiatement les facultés de son académie; il visite les lycées de son arrondissement, au moins quatre fois par an ; il peut aussi les faire examiner de temps à autre par les inspecteurs de l'aca

démie.

Ces inspecteurs surveillent constamment les écoles inférieures aux lycées : le recteur les examine aussi le plus souvent qu'il lui est possible.

(Ibid., art. 18 et 19.)

1170. Le conseil de l'Université exerçant à Paris les fonctions de conseil académique, en vertu de l'art. 89 du décret du 17 mars 1808, le grand-maître y remplit les fonctions de recteur, ou les fait remplir, en son nom, par des membres du conseil,

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