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l'ordre de leur désignation. Dans les cas de récusations admises, les candidats seront introduits de nouveau pour proposer leurs récusations sur les suppléans des juges récusés.

Si, par l'effet des récusations successives, le nombre des juges restait définitivement incomplet, l'assemblée se complétera elle-même par la voie du scrutin.

(Ibid., art. 34... 36.)

1231. Lorsque la liste des juges sera complète, le président fixera les jours et heures auxquels auront lieu les diverses séances du concours.

Le changement qui pourra en résulter pour les jours et heures des cours sera réglé dans l'assemblée des professeurs, et indiqué par des affiches, dont l'une sera adressée au recteur de l'académie.

Des épreuves du concours.

(Ibid., art. 37 et 38.)

1232. Les épreuves du concours seront déterminées par des dispositions particulières, suivant les divers ordres de facultés. Ces épreuves pourront aussi être différentes pour les diverses chaires d'un même ordre de faculté, d'après la nature et l'objet de l'enseignement qui leur est attribué.

(Ibid., art. 39 et 40.)

1233. Lerang entre les candidats qui soutiendront les épreuves du concours sera déterminé par la priorité de l'admission au grade de docteur. Les suppléans précéderont les simples docteurs, et les professeurs, s'il en est présenté, précéderont les suppléans. Entre les professeurs ou entre les suppléans, la priorité sera réglée par l'ordre de leur nomination. S'il y a encore concurrence, la priorité sera réglée par l'âge.

(Ibid., art. 41.)

1234. L'inexécution des règles sur les délais entre les épreuves et sur leur durée, ne peut donner lieu à annuler le concours et le jugement, qu'autant que ces délais et cette durée auront été abrégés.

(Ibid., art. 42.)

1235. Lorsqu'il s'agira de tirer au sort, dans les concours, les matières des leçons à faire, ou des thèses à soutenir par les concurrens, la faculté choisira un nombre de matières supérieur de moitié à celui des concurrens.

Chaque matière sera mise dans une enveloppe scellée du sceau de la faculté, mais sans désignation extérieure.

Tous les paquets seront mis dans la même urne, et tirés par les concurrens, en présence les uns des autres.

A l'instant, on inscrira sur chaque paquet le nom du concurrent auquel il sera échu, et ce concurrent y apposera sou cachet.

afin que,

Un autre des concurrens y apposera aussi le sien, dans aucun intérêt, le contenu ne puisse en être connu. (Arrêté du 1er mai 1832, art. 1... 5.)

Du jugement du concours.

1236. Le jour même où toutes les épreuves du concours auront été terminées, et immédiatement après la dernière épreuve, les juges se retireront daus la salle de leurs délibérations, pour procéder au choix du candidat qui doit obtenir la place

vacante.

(Statut du 31 oct. 1809, art. 78.)

1237. Le président fera d'abord procéder, séance tenante, à un scrutin secret, pour savoir s'il y a lieu à élire, ou si aucun des candidats n'a subi les épreuves d'une manière satisfaisante, et ne paraît digne aux juges d'obtenir leur suffrage. Le rejet absolu n'est valable qu'à la majorité des deux tiers des voix.

(Ibid., art. 79.)

1238. Les dispositions de l'article précédent ne seront pas exécutées lorsqu'il n'y aura qu'un seul candidat. Dans ce cas, il sera procédé de suite à un scrutin pour la nomination ou pour le rejet. Le jugement sera porté à la majorité absolue des

voix.

(Ibid., art. 8o.)

1239. Quand il y aura lieu à la nomination, elle sera faite à la majorité absolue des suffrages. le premier tour de scrutin ne donne pas de majorité absolue, on procédera à un second.

Si ce second tour de scrutin ne donne pas de majorité absolue, le nom du candidat qui a obtenu le plus de voix sera réservé pour être soumis au ballotage.

On procédera à un troisième tour de scrutin pour désigner le second candidat qui devra être soumis au ballotage.

(Ibid., art. 81, 82 et 83.)

1240. Dans tous les cas d'égalité, le président aura voix prépondérante, en déclarant pour qui il a voté.

(Ibid., art. 84.)

1241. Tout votant aura droit de motiver son opinion, et de faire consigner ses motifs au procès-verbal.

(Ibid., art. 85.)

1242. Toutes les opérations relatives au jugement du concours

devront être faites sans désemparer. La salle des séances publiques restera ouverte pendant l'absence des juges, et ils devront y rentrer aussitôt après le jugement, pour en faire connaître le résultat.

(Ibid., art. 86.)

1243. Le jugement sera proclamé ar le président, en ces

termes :

« Par le résultat de la délibération des juges du concours, » M. a obtenu

» la chaire de professeur de

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ou la place de suppléant, vacante dans la faculté de

académie de

» Il se conformera, pour son institution, à l'art. 52 du décret » du 17 mars 1808. »

Le président en fera dresser sur-le-champ procès-verbal, qu'il enverra au grand-maître avec le procès-verbal de toutes les opérations du concours.

(Ibid., art. 87 et 88.)

1244. La nomination pourra être attaquée par les candidats non nommés, mais seulement pour raison de la violation des formes prescrites au présent règlement. Dans ce cas, l'affaire sera portée au conseil de l'Université.

Si la nomination est infirmée, il sera procédé à un nouveau concours devant la faculté qui aura été indiquée par le grand-maître. Ce concours ne pourra avoir lieu qu'entre les candidats qui avaient été admis au précédent.

(Ibid., art. 89 et go.) 1245. Les frais du concours seront supportés par la faculté : l'impression de chaque thèse est à la charge du candidat.

§ III.

(Ibid., art. 91.)

DE L'ADMISSION DES ÉTUDIANS, DES INSCRIPTIONS, ET DES MESURES DE DISCIPLINE ET DE POLICE INTÉRIEURE.

1246. Le registre des inscriptions est ouvert, dans toutes les facultés et écoles, les 2 novembre, 2 janvier, 1er. avril et 1. juillet de chaque année, et clos irrévocablement le 15 des mêmes mois.

Lorsque le jour fixé par l'article ci-dessus, pour la clôture des

inscriptions, se trouvera être un dimanche ou une fête chômée, les registres ne seront fermés que le lendemain.

(Statuts du 9 avril 1825, art. 1 et 2 (1).)

1247. La première inscription d'un étudiant devra être prise au commencement de l'année scolaire, de manière qu'il puisse suivre la totalité des cours dans l'ordre prescrit. Chaque étudiant suivra lesdits cours sans se permettre d'interruption, à moins d'excuse jugée valable par la faculté.

Le conseil royal pourra, pour des motifs graves, accorder l'autorisation de prendre la première inscription au trimestre de janvier; mais il ne pourra en être accordé, sous aucun prétexte, à l'effet de la prendre au troisième trimestre.

(Ibid., art. 3 et 4.) 1248. Toute demande qui sera adressée postérieurement au 1er janvier de chaque année, à l'effet d'obtenir l'autorisation de prendre la première inscription dans une faculté pour le trimestre de janvier, ne sera pas reçue.

Cette disposition sera insérée dans l'avertissement que l'on publie tous les ans, pour faire connaître aux étudians les conditions qu'ils ont à remplir pour être admis à suivre les cours des facultés.

Cette publication sera faite, à l'avenir, pendant le mois de juillet de chaque année.

(Arrêté du 9 février 1830.)

1249. Tout étudiant qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine, est tenu de déposer, outre les diplômes exigés par les règlemens,

1o. Son acte de naissance;

2o. S'il est mineur, le consentement de ses parens ou tuteur à ce qu'il suive ses études dans la faculté ou dans l'école. Ce consentement devra indiquer le domicile actuel desdits parens

ou tuteur.

Les diplômes exigés sont, pour les facultés de théologie, de droit et de médecine, celui de bachelier ès lettres, et en outre, pour les facultés de médecine, celui de bachelier ès-sciences (2). (Statut du avril 1825, art. 5.)

(1) Le conseil royal de l'instruction publique, Vu la déclaration du roi du 6 août 1682, Vu les ordonnances du roi des 5 juillet et 4 octobre 1820, et 2 février 1823; Vu les arrêtés du conseil de l'Université, de la commission et du conseil royal de l'instruction publique, en date des 31 mars 1812, 30 novembre 1819, 7 mai, 10 juin et 19 décembre 1820, 26 octobre 1822, 12 avril 1823 et 27 mars 1824:

Vu enfin la circulaire de la commission de l'instruction publique, du 15 avril 1820; Considérant qu'il est essentiel de réunir en un seul corps les dispositions des divers règlemens concernant la discipline et la police intérieure des facultés et des écoles secondaires de médecine, arrête ce qui suit, ete.

(2) Voir pages 71 et 113.

1250. Nul ne peut être admis à prendre d'inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine siégeant dans une ville autre que celle de la résidence de ses parens ou tuteur, s'il n'est présenté par une personne domiciliée dans la ville où siége ladite faculté ou école secondaire, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre ouvert à cet effet.

L'étudiant sera censé avoir son domicile de droit, en ce qui concerne ses rapports avec les facultés ou écoles, chez cette personne, à laquelle seront adressés, en conséquence, tous les avis et notifications qui le concerneront. En cas de mort ou de départ de ladite personne, l'étudiant sera tenu d'en présenter une autre ; faute par lui de le faire, toutes les inscriptions qu'il aura prises depuis le décès ou le départ de la personne domiciliée par laquelle il avait été présenté, pourront être annulées. (Ibid., art. 6.)

1251. Les logeurs et maîtres d'hôtels garnis ne pourront se présenter comme répondans des étudians dans les facultés ou écoles secondaires, qu'autant qu'ils y seront autorisés, formellement et par écrit, par les familles de ces étudians.

L'autorisation, certifiée par eux, restera annexée au registre énoncé en l'article précédent.

Ibid., art. 7.)

1252. L'étudiant est en outre tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence réelle; et s'il vient à en changer, d'en faire une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront inscrites sur le registre dont il est question dans l'article 6. Toute fausse déclaration, ou tout défaut de déclaration en cas de changement de domicile, pourra être puni comme il est dit au même article 6. Ces punitions seront infligées par délibération de la faculté.

(Ibid., art. 8.) 1253. Le registre mentionné dans les art. 6 et 8 sera, ainsi que le registre des inscriptions, coté et paraphé par le recteur de l'académie, qui les clora tous deux le quinzième jour de chaque trimestre.

Si la faculté ou école est établie dans une ville autre que celle de la résidence du recteur, il commettra un fonctionnaire de l'Université pour remplir les formalités indiquées par l'article précédent, et pour le représenter auprès de la faculté ou de l'école, dans tous les autres cas où sa présence pourrait être exigée. A Paris, ces formalités seront remplies par les doyens des facultés.

(Ibid., art. 9 et 10.)

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