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1277. Pour chaque thèse, le doyen désigne un président parmi les professeurs devant qui elle devra être soutenue. Ce président examine la thèse en manuscrit; il la signe, et il est garant tant des principes que des opinions qui y sont émis, sous le rapport de la religion, de l'ordre public et des mœurs. Avant le jour fixé pour soutenir la thèse, il en sera adressé deux exemplaires pour le conseil royal, et un exemplaire au recteur de l'académie (1).

(Ibid., art. 41.)

1278. Si une thèse répandue dans le public n'était pas conforme au manuscrit qui aurait été soumis à l'examen du président, ou si elle avait été imprimée avant que le manuscrit eût été revêtu de sa signature, elle serait censée non avenue. Si l'épreuve avait été subie par le candidat, cette épreuve sedélivré rait nulle par ce fait seul; le diplôme ne lui serait pas ou serait annulé; et, dans tous les cas, il ne pourrait soutenir une nouvelle thèse que sur une autre matière, et après un délai qui serait fixé par le conseil royal : le tout sans préjudice des autres peines académiques qui pourraient être encourues par le candidat, à raison des principes contenus dans sa thèse imprimée ou répandue en contravention au règle

ment.

(Ibid., art. 42.)

individus, qui en faisaient métier, ont subi les examens au lieu et place d'étudians qui ne rougissaient pas d'accepter ce triste et dangereux secours. Le conseil a dû y pourvoir, et le 16 mars 1832 il a pris l'arrêté suivant :

Les demandes en examen et les états d'inscription présentés à l'appui par les étudians, seront signés d'eux en présence du secrétaire de la faculté, qui vérifiera l'identité de la signature avec celle du registre d'inscription.

Au moment de se faire examiner, le candidat apposera sa signature sur un registre à ce destiné, en présence des examinateurs, lesquels vérifieront l'identité de la signature avec celle des pièces ci-dessus, et dans les facultés supérieures, avec celle du diplôme de bachelier ès-lettres qu'il aura dû obtenir précédemment.

Sont maintenues d'ailleurs les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1821, concernant les signatures à apposer aux diplômes et aux récépissés à en donner par les impétrans.

Les étudians seront prévenus chaque fois des suites que pourraient avoir pour eux, d'après les lois criminelles, les fausses signatures apposées à ces actes. »

dans les

(1) On conçoit toute l'importance de cet envoi. Le conseil royal, chargé tout ensemble et de perfectionner l'enseignement dans ses diverses branches, et de veiller à ce que ce même enseignement, toujours se développant, toujours grandissant dans les écoles supérieures, ne devienne pas une source d'égaremens et d'erreurs funestes, mains un moyen naturel et simple d'atteindre le double but pour lequel il est institué. Les thèses qui sont soutenues chaque année dans toutes les facultés étant rassemblées sous ses yeux, il peut se former, par leur examen, une idée assez juste et assez complète royaume, et de l'état et de la marche de l'instruction publique sur tous les points du donner, s'il y a lieu, aux différentes académies, les avertissemens et les directions convenables.

Cette mesure, qui avait d'abord été prescrite pour les scules facultés de droit, n'a pas tardé à l'être pour toutes les facultés, et son exécution a été plus d'une fois recommandée au zèle et à la vigilance des recteurs.

1279. Dans le cas d'urgence, le doyen peut ordonner la suspension d'un cours, et, sur la notification qui sera faite de cette suspension au professeur par le doyen, soit verbalement, soit par écrit, le professeur est tenu d'y obtempérer sur-lechamp, sous les peines portées par l'art. 66 du décret du 15 novembre 1811.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront, le doyen sera tenu de donner avis au recteur de la suspension qu'il aura prononcée, et des motifs qui l'auront déterminée. Le recteur en informera sans délai le grand-maître.

(Ibid., art. 45.)

1280. Tout professeur, agrégé ou suppléant, qui, dans ses discours, dans ses leçons ou dans ses actes, s'écarterait du respect dû à la religion, aux mœurs ou au gouvernement, ou qui compromettrait son caractère ou l'honneur de la faculté par une conduite notoirement scandaleuse, sera déféré par le doyen au conseil académique, qui, selon la nature des faits, provoquera sa suspension ou sa destitution, conformément aux statuts de l'Université.

(Ibid., art. 48.)

1281. Les professeurs qui, désignés pour un examen ou une thèse, se dispenseraient d'y assister sans avoir prévenu, vingtquatre heures au moins à l'avance, le doyen, qui, dans ce cas, devra les faire remplacer, seront soumis, sur leur traitement, à une retenue égale à leur droit de présence, et double en cas de récidive, à moins qu'ils ne justifient d'une cause absolue et subite d'empêchement, et qu'elle ne soit agréée par la faculté.

L'agrégé ou suppléant qui aurait commis la même faute trois fois dans la même année, ou qui, désigné pour remplacer un professeur, s'y serait refusé, et dont les motifs d'excuse, pour l'un comme pour l'autre cas, n'auront point été agréés par la faculté, cessera de faire partie des agrégés en exercice ou des suppléans.

(Ibid., act. 49 et 50.)

1282. Les droits de présence ne pourront être accordés aux professeurs, aux agrégés ou aux suppléans absens, quels que soient les motifs de leur absence.

(Ibid., art. 51.)

1283. Les membres de la faculté qui auront donné des leçons particulières à des étudians ne pourront être nommés pour les examiner, soit à leurs examens, soit à leurs actes publics. (Ibid., art. 52.) 1284. Si un professeur est empêché de faire son cours, le doyen pourvoira à son remplacement.

1285. Aucun professeur, suppléant ou agrégé, ne pourra s'absenter plus d'une semaine pendant le cours de l'année classique, sans en avoir reçu la permission expresse et par écrit du grand-maître de l'Université.

Si l'absence ne doit pas être de plus d'une semaine, le congé pourra être accordé par le recteur sur la proposition motivée du chef de l'établissement auquel le pétitionnaire est attaché, sauf au recteur à en rendre compte au grand-maître.

Lorsque le congé devra être de plus d'une semaine, les pétitionnaires adresseront d'abord leur demande au chef de l'établissement auquel ils appartiennent. La demande contiendra l'exposé des motifs qui les mettent dans la nécessité de s'absenter; elle exprimera le temps que doit durer l'absence, et la désignation du lieu où le fonctionnaire se propose de se rendre.

Si le chef de l'établissement juge les motifs suffisans, il transmettra, avec un rapport signé de lui, la demande au recteur de l'académie; il indiquera en même temps les mesures qu'il se propose de prendre pour que le service de l'établissement ne souffre pas de l'absence du pétitionnaire.

Le recteur adressera toutes ces pièces, avec son avis, au grand-maître de l'Université, qui statuera définitivement.

Si le congé est accordé, le recteur, à qui il sera adressé, le transmettra sur-le-champ au chef de l'établissement, pour être remis par celui-ci au pétitionnaire.

Le fonctionnaire qui aura obtenu un congé sera tenu de revenir à son poste pour le jour où son congé expire. A son arrivée, il se présentera au chef de l'établissement. Celui-ci préviendra de suite le recteur du retour du fonctionnaire. Le recteur en donnera avis au grand-maître; il aura soin de rappeler le temps qui avait été accordé, et de faire observer si ce temps a été excédé ou non.

Si des circonstances imprévues forçaient un fonctionnaire à s'absenter sur-le-champ, et pour plus d'une semaine, le chef de l'établissement en préviendrait le recteur, qui pourrait donner l'autorisation nécessaire, et il en serait rendu compte au grand-maître.

Tous les fonctionnaires sont avertis que les congés, pendant le cours de l'année scolaire, ne sont accordés que pour des cas extraordinaires, et par conséquent extrêmement rares. Ceux qui s'absenteraient sans avoir rempli les conditions prescrites seront privés de la totalité de leur traitement, tant fixe qu'éventuel, pendant la durée de leur absence.

(Ibid., art. 54.... 60.)

SECTION DEUXIÈME,

DE CHAQUE FACULTÉ EN PARTICULIER

SI.

DES FACULTÉS DES LETTRES (1).

Des présentations et nominations des professeurs (2).

1286. A l'avenir, les présentations qui doivent, conformément aux règlemens, être faites par le conseil académique pour toute chaire vacante dans la faculté des lettres d'une académie, pourront porter, en tout ou en partie, sur les candi

(1) Le baccalauréat ès-lettres étant nécessaire pour être admis à prendre les grades dans les autres facultés, il est en quelque sorte le premier pas à faire dans l'instruction supérieure. Nous avons cru, par cette raison, qu'il convenait de donner d'abord tout ce qui est relatif à la faculté des lettres, sauf à renvoyer le lecteur à ces premiers documens, lorsque nous passerons aux facultés des sciences, de médecine, de droit et de théologie. Au fond, il importe assez peu de quelle manière on dispose les règlemens qui concernent les diverses facultés ; nous serions toutefois tentés de croire que l'ordre que nous suivons ici est plus rationnel que celui dans lequel le décret du 17 mars a rangé ces grandes écoles. C'est une question qui se trouvera implicitement décidée par la loi générale à intervenir sur l'instruction publique.

(2) Le décret organique du 17 mars 1808 avait établi pour toutes les facultés un mode uniforme. Aux termes de l'article 7, le grand-maître devait nommer pour la première fois les doyens et professeurs; après la première formation, les places de professeurs vacantes dans ces établissemens devaient être données au concours. En conséquence, un règlement général, le statut du 31 octobre 1809, que nous avons reproduit, pages 339 et suivantes, détermina les formes et les conditions de ces épreuves solennelles. Mais plus d'une fois on avait reconnu que les concours ne donnaient pas tout ce qu'ils promettaient. En 1810, une commission fut chargée de visiter les universités italiennes et piémontaises. Les commissaires, MM. Cuvier et de Coiffier, ayant examiné avec une attention particulière le statuts de l'ancienne université de Turin, furent frappés du parti avantageux qu'on avait su tirer de l'institution des docteurs agrégés près de ces facultés, et, d'après leur rapport, le conseil, partageant leur conviction, proposa, en 1814, d'adopter cette institution. Il y aurait eu près de chaque faculté un corps de docteurs agrégés nommés au concours; et lorsqu'une chaire serait venue à vaquer, le grand-maitre aurait choisi le professeur parmi ces docteurs agrégés, après avoir pris l'avis de la faculté, du recteur et des inspecteurs généraux. Cette double mesure da concours pour l'agrégation et de l'élection pour le professorat, semblait réunir les avantages et sauver les inconvéniens propres à chacune des méthodes. Elle écartait jusqu'à l'idée de l'intrigue, puisque le talent seul aurait obtenu l'agrégation, et la possibilité même de l'erreur, puisque l'autorité n'aurait plus eu qu'à choisir entre des hommes reconnus et proclamés capables. L'ordonnance du 17 février 1815 n'a pris que la moitié de la proposition faite par le conseil de l'Université. Elle n'a point établi le concours d'agrégation, et elle a voulu que la chaire fût donnée par voie d'élection ; seulement elle a exigé une double présentation. « Il (le conseil royal) nomme à vie les professeurs entre quatre candidats, dont deux sont présentés par la faculté et deux par le conseil académique (art. 29). Ce dernier mode a continué d'être suivi pour les facultés des lettres et des sciences. Le concours n'a lieu que pour les chaires de théologie, de droit et de médecine.

dats docteurs qu'aura présentés la faculté dans laquelle vaque

la chaire.

(Arrêté du 17 décembre 1833. )

DE L'ENSEIGNEMENT.

1287. Les cours des facultés des lettres et des sciences sont la suite et le complément des études du lycée.

(Statut du 16 février 1810, art. 1er.)

1288. Chaque faculté des lettres instituée par l'art. 15 du décret du 17 mars 1808, sera composée d'un professeur de belles-lettres, d'un professeur de philosophie et d'un professeur d'histoire.

L'enseignement des belles-lettres pourra être divisé en plusieurs cours, dans quelques académies, d'après leurs besoins et leurs ressources.

(Ibid., art. 2 et 3.)

1289. Le professeur de belles-lettres fera un cours approfondi de littérature par ordre de genres.

Le professeur de philosophie traitera les principales questions de la logique, de la métaphysique et de la morale, et leur donnera les développemens les plus propres à fortifier l'esprit et le jugement des élèves.

Le professeur d'histoire exposera les principes de la chronologie, les grandes époques de l'histoire, et la concordance de la géographie ancienne avec la géographie moderne.

Ibid., art. 4... 6.)

1290. Chaque professeur aura soin de faire connaître l'histoire de la science qu'il enseignera, les auteurs et les ouvrages qui en auront reculé les limites.

(Ibid., art. 9.)

1291. Les professeurs feront chacun trois leçons par semaine, d'une heure et demie une demi-heure au moins sera employée à exercer les élèves.

:

Les cours de ces facultés dureront neuf mois : l'ouverture en sera fixée par le recteur.

(Ibid., art. 10 et 11.)

Inscriptions, examens et thèses.

1292. Le secrétaire de l'académie tient le registre des inscriptions. Le secrétaire de la faculté tient le registre des procès-verbaux.

(Ibid., art. 13.)

1293. Le registre des inscriptions sera coté et paraphé par le recteur, et divisé en cases, dans lesquelles chaque élève in

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