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1749. L'article 6 du statut du 11 mai 1810 sera remplacé par les dispositions suivantes :

Le minimum des traitemens fixes, supplémentaires, et droits de présence, est fixé ainsi qu'il suit :

Dans les facultés où il n'y a pas cent élèves,

Pour chaque professeur.

Pour le préciput du doyen..

Pour le secrétaire.

Pour chaque suppléant.

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4,500 fr.

600

3,000

1,667

Dans les facultés qui ont cent élèves, et moins de cent cin

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Dans les facultés qui ont cent cinquante élèves, et moins de

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Dans les facultés qui ont deux cents élèves et moins de trois

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Dans les facultés qui ont trois cents élèves, et moins de

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plémentaire de l'an XII, pour les traitemens des professeurs, des suppléans et des secré taires des facultés de droit, le conseil a été forcé d'ordonner une réduction proportionnelle sur ces traitemens;

Que cette réduction très-considérable a été ordonnée par un statut du 11 mai 1810; mais qu'elle n'a été prononcée que pour cette année, parce qu'on avait l'espoir d'obtenir de nouveaux fonds;

Que cependant il a été nécessaire de la maintenir pour l'année 1811; mais que les recettes des facultés de droit étant devenues plus considérables, par l'accroissement du nombre des élèves, et le conseil ayant alloué, dans le budget de l'Université,

pour 1812, une somme de 50,000 fr., pour subvenir aux besoins de ces facultés, il est possible et d'ailleurs très-équitable d'améliorer les traitemens; et qu'il faut attendre, pour arrêter des fixations définitives, qu'il ait été statué sur les mesures qui ont été proposées au gouvernement,

Arrête, etc.

Dans les facultés qui ont quatre cents élèves, et moins de

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1750. Les dispositions ci-dessus recevront leur exécution à compter du 1er janvier 1812 seulement, et les fonds nécessaires pour les augmentations de traitemens pendant cette année, seront pris sur les excédans des recettes des facultés de droit pendant l'exercice 1811.

Les autres dispositions du statut du 11 mai 1810 continueront à être exécutées jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu. (Ibid., art. 4 et 5.)

1751. Les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1812 sont maintenues à l'égard des facultés qui ont moins de cinq cents élèves.

(Arrêté du 6 avril 1818, art. 1o2. (1).)

1752. A partir du 1. janvier 1818, le minimum des traitemens fixes et supplémentaires, et des droits de présence, est fixé, savoir:

Dans les facultés qui ont cinq cents élèves et moins de six

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Dans les facultés qui ont six cents élèves et moins de sept

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(1) La commission de l'instruction publique,

6,800 fr.

2,000

2,700

4,600

Vu l'arrêté du 7 juillet 1812, relatif au maximum et au minimum des traitemens alloués dans les facultés de droit ;

Vu délibération, en date du 9 décembre 1817, par laquelle la faculté de droit de Toulouse réclame contre le maximum fixé par cet arrêté, comme étant contraire aux intérêts des professeurs :

Considérant qu'en effet ledit arrêté a pour objet de fixer les traitemens des professeurs, doyens, suppléans et secrétaires, en raison du nombre des élèves; que l'échelle progressive n'a été calculée, dans l'arrêté du 7 juillet, que jusqu'à la concurrence de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf élèves, et qu'il est juste de prendre de nouvelles dispositions applicables aux facultés qui ont cinq cents élèves et au-delà,

Arrête, etc.

Dans les facultés qui ont sept cents élèves et moins de huit cents,

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Dans les facultés désignées par le présent article, le maximum des traitemens fixes et supplémentaires, et du droit de présence, est fixé, savoir:

Pour chaque professeur.

Pour le préciput du doyen...

Pour chaque suppléant..

Pour le secrétaire.

7,600 fr.

2,200

3,300

5,000

1753. Les suppléans des facultés de droit qui auront été chargés d'un cours pendant la vacance d'une chaire, recevront, à titre d'indemnité, en sus de leur traitement, une somme annuelle de 1,500 francs dans les départemens, et 2,400 francs à Paris.

(Arrêté du 19 mars 1819.)

1754. L'arrêté du conseil de l'Université, en date du 10 février 1809, qui autorisait les secrétaires caissiers de ces facultés à prélever sur les droits de diplômes 2 fr. 50 c. dans les facultés des départemens, et 5 fr. à Paris, est rapporté.

(Arrêté du 6 septembre 1823 (2).)

1755. La répartition des traitemens supplémentaires dans les facultés de droit pendant les trois premiers trimestres d'un exercice ne sera considérée que comme provisoire, et le montant de ces traitemens sera définitivement réglé à la fin du quatrième trimestre, d'après le terme moyen des inscriptions prises pendant l'année, conformément aux dispositions du statut du 11 mai 1810, et des arrêtés des 7 juillet 1812 et 6 avril 1818.

(Décision du 22 février 1825.)

1756. Les fils de professeurs et de suppléans de professeurs des facultés de droit, seront dispensés de payer les droits de sceau pour les diplômes qui leur seront conférés par ces facultés.

( Arrêté du 29 septembre 1827.)

(1) Le conseil, considérant que tous les frais d'impressions et achats de papiers pour certificats d'aptitude doivent être payés sur les fonds alloués aux budgets des facultés de droit, et que les diplômes sont fournis par l'administration centrale,

Arrête, etc.

S VI.

DES FACULTÉS DE THÉOLOGIE (1).

Nomination des professeurs.

1757. Lorsqu'il vaquera une chaire dans une faculté de théologie, le grand-maître de l'Université en informera l'évêque

diocésain.

(Arrêté du 9 décembre 1828, art. 1er. (2).)

1758. La liste des candidats présentés par l'évêque diocésain sera communiquée au conseil royal, et le grand-maître de l'Université déterminera par un arrêté le jour où le concours devra être ouvert.

Il y aura trois mois de distance entre le jour de l'arrêté du grand-maître et celui qui sera indiqué pour l'ouverture du

concours.

(Ibid., art. 2.)

1759. La liste des candidats présentés par l'évêque et l'arrêté du grand-maître de l'Université seront envoyés au recteur de l'académie qui les transmettra au doyen, lequel les fera inserire au secrétariat de la faculté, et avertira les aspirans de

(1) On à vu précédemment, pages 337 et suiv., les dispositions générales concernant l'administration et la discipline des facultés. Nous donnons ici le statut d'après lequel doit avoir lieu la nomination des professeurs par la voie du concours.

En ce qui touche l'enseignement et les examens pour les grades, il faut bien reconnaître que jusqu'ici la plupart des cours ont été peu suivis, et que peu de grades ont été conférés. Sous ce double rapport, les facultés protestantes ont au contraire montré un zèle extrêmement remarquable. Nous regrettons vivement que des difficultés particulières aient si fort retardé dans presque toutes les facultés catholiques le développement que devait y prendre, par plus de motifs que jamais, l'enseignement de la théologie. Il est vrai aussi de dire que les facultés protestantes sont tout à la fois facultés et séminaires (loi da 18 germinal an X); elles font des cours, elles confèrent des grades, et, de plus, elles donnent l'éducation ecclésiastique, tandis que les facultés catholiques n'ont d'autre mission que de faire des cours et de conférer des grades, et laissent tout le soin de l'éducation ecclésiastique aux séminaires, placés immédiatement et uniquement sous la main des évêques. Ce qui est à désirer, ce que semblent rendre nécessaire, et la pragmatique sanction de Charles VII, et le concordat de François Ier., et la loi du 18 germinal an X, et celle du 23 ventôse an XII, et l'ordonnance du 25 décembre 1830, c'est que désormais les élèves des séminaires soient envoyés aux cours des facultés de théologie on peut l'espérer, si les grades ecélésiastiques sont sérieusement exigés.

A cette occasion, nous croyons devoir donner enfin de la publicité à un mémoire qui nous fut remis en 1830 par le vénérable doyen d'une de nos facultés catholiques, et

(2) Le conseil, vu l'article 7 du décret du 17 mars 1808, relatif aux facultés de théologie, portant que l'évêque ou l'archevêque du chef-lieu de l'académie présentera au grand-maitre les docteurs en théologie parmi lesquels les professeurs seront nommés, et que chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie, Arrête, elo.

manière que l'avis leur parvienne deux mois au moins avant l'ouverture du concours.

(Ibid., art. 3.

1760. Le doyen présidera le concours, ou, à son défaut, les juges choisiront parmi eux leur président, qui devra toujours être docteur.

Le président aura la direction et la police du concours, et voix prépondérante en cas de partage. Il prononcera sur toutes les difficultés qui pourront s'élever pendant la tenue du

concours.

Le doyen de la faculté ordonnera, sous l'autorité du recteur, toutes les dispositions intérieures et tous les préparatifs nécessaires pour le concours.

(Ibid., art. 4... 6.)

1761. Aux jour et heure fixés pour l'ouverture du concours, il sera fait un appel de tous les candidats admis; ils inscriront eux-mêmes sur un registre leur nom et leur adresse. Le registre sera ensuite clos par le président; et tout candidat qui ne se serait pas présenté à cette séance et qui n'aurait pas donné d'excuse légitime, sera exclu du concours.

Le président fixera les jours et heures auxquels auront lieu les diverses séances du concours,

Le rang des candidats qui soutiendront les épreuves du conqui prouvera combien le clergé français aspire à refaire cette belle église gallicane, célèbre entre toutes les églises du monde chrétien.

« 11 importe à l'état, comme à la religion, que les ministres des autels soient animés de l'esprit qui convient à leur saint état, et qui les rend capables d'être véritablement utiles aux différentes conditions et aux différens âges de la société. Les prêtres doivent, selon l'expression de l'apôtre, être tout à tous, répandre les lumières et les bienfaits de la religion parmi tous les hommes sans distinction d'opinions et d'intérêts, s'accommodant aux temps et aux circonstances sans que le dépôt de la foi et de l'unité s'affaiblisse pour cela au milieu du sacerdoce : toujours occupés de conduire les âmes dans la voie du salut par la pratique des vertus qui rendent la religion aimable et attrayante aux yeux des hommes, et qui contribuent si efficacement au bonheur des familles et de la société.

:

La vocation du ministre du Seigneur est toute, en un mot, dans cet esprit de la religion qui unit la terre au ciel, et par cette union même améliore le temps dans la vue de l'éternité. Or, il n'est rien de plus contraire à cet esprit de la religion que l'esprit d'isolement, ou, si l'on veut, l'esprit particulier, l'individualisme. Le prêtre, qui est livré à cet esprit, ne connaît que les personnes et les intérêts avec lesquels il a pu être en rapport pour lui rien n'est bon, rien n'est utile, que ce qui se trouve compris dans le cercle étroit de son éducation et de ses habitudes; il est comme étranger dans sa propre patrie, s'il n'y rencontre point les hommes et les doctrines qui ont été l'objet spécial de ses études et de ses affections. Ainsi, le partisan de telles opinions théologiques et philosophiques, regardera comme déplacés et inutiles ses travaux et son ministère, là où il n'espérera pas le triomphe de ces mêmes opinions.

Celui qui, dès le bas âge, livré à des instituteurs particuliers, parvient à des fonctions publiques du ministère ecclésiastique, sans avoir eu d'autres impressions que celles de ses maîtres, les portera partout; il ne connaîtra que l'esprit de la famille à laquelle il appartient el sera étranger à tout esprit public. 11 en est de même des études faites dans des congrégations et des communautés ; le prêtre formé à ces écoles se croira exilé et étranger dans le monde où ces mêmes écoles seront inconnues ou sans influence.

Il est donc essentiel qu'il existe pour le clergé des écoles publiques et accessibles à tous,

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