Page images
PDF
EPUB

Arrêté qui institue un professeur de sixième dans des colléges royaux, et qui fixe le traitement de ce professeur, ainsi que celui des maîtres chargés des classes préparatoires.

1838. A partir du 1er janvier 1819, il y aura dans chaque collége royal un professeur de sixième.

Le traitement fixe des professeurs de sixième sera de 1,200 francs dans les colléges royaux de Paris, de 1,000 francs dans les colléges royaux de 1re. classe, de 800 francs dans les colléges de 2o. classe, et de 700 francs dans les colléges de 3o. classe.

Ils auront pour traitement éventuel, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1815, une part entière dans le produit réuni du dixième des pensionnaires payans, et des deux premiers tiers des frais d'études des externes.

Dans les colleges où il est nécessaire de conserver ou d'établir des classes préparatoires pour les élèves qui ne sont pas capables d'entrer en sixième, les classes seront confiées à des maîtres d'études.

Les maîtres chargés des classes préparatoires recevront le traitement déterminé par les règlemens pour les maîtres d'études ils jouiront aussi des autres avantages qui leur sont attribués par les mêmes règlemens (1).

:

(Arrêté du 12 octobre 1818, art. 1... 3.)

STATUTS CONCERNANT LES AGRÉGÉS DES COLLÉGES ROYAUX ET LES CON COURS D'AGRÉGATIONS.

Du nombre et des fonctions des agrégés.

1839. En exécution de l'article 121 du décret du 17 mars 1808, il y aura près de chaque lycée trois agrégés; savoir un pour les sciences, un pour les classes supérieures des lettres, un pour les classes de grammaire (2).

(Statut du 24 août 1810, art. 1er.) 1840. Les agrégés sont au nombre des fonctionnaires du lycée, et prennent rang après tous les professeurs.

Ils remplacent de droit les professeurs absens, chacun dans la partie d'enseignement pour laquelle il a été nommé agrégé ; et ils jouissent alors, outre leur traitement fixe de 400 francs, des indemnités réglées par le statut du 2 mars 1810.

Lorsqu'il y a lieu à une division de classe, l'agrégé nommé pour la partie d'enseignement qui correspond à cette classe, (1) Voyez un arrêté du 13 novembre 1819, page......

(2) Divers arrêtés ont successivement modifié ce premier statut, et augmenté le nombre des agrégés.

est de droit chargé de la deuxième division avec le titre d'agrégé professeur, conformément au statut du 19 janvier 1810.

[ocr errors]

S'il arrive, dans le même temps, qu'un des professeurs que cet agrégé doit naturellement suppléer, ait en effet besoin d'être suppléé, le proviseur confie cette dernière fonction à un autre agrégé, et, à son défaut, à un maître d'études.

S'il y a lieu d'établir une classe élémentaire aux termes du statut du 27 mars 1810, elle est confiée de préférence à l'agrégé pour les classes de grammaire. S'il est déjà employé, un maître d'études sera chargé de cette classe élémentaire.

(Ibid., art. 2... 5.)

1841. Un agrégé peut être à la fois agrégé pour les sciences et agrégé pour les lettres; il ne touche néanmoins qu'un seul traitement fixe d'agrégé.

Nul agrégé ne peut quitter le lycée auquel il est attaché, sans y avoir été autorisé par le grand-maître, sur l'avis du recteur de l'académie.

(Ibid., art. 6 et 7.)

1842. A compter du 1er janvier 1815, nul ne pourra être nommé à une chaire vacante dans un lycée, s'il n'est agrégé pour la partie d'enseignement à laquelle appartient la chaire vacante, ou s'il n'est déjà professeur de lycée ou principal de collége (1).

A compter de la même époque, nul ne pourra être nommé maître d'études dans un lycée ou régent dans un collége, s'il n'a été élève de l'école normale (2).

Les agrégés qui seront employés par le grand-maître comme principaux ou régens dans les colléges, ne toucheront pas le traitement d'agrégé : ils conserveront d'ailleurs tous les droits attachés à ce titre.

Il en sera de même, toutes les fois qu'un agrégé exercera des fonctions publiques qui l'empêcheraient de faire actuellement un service dans le lycée.

(Ibid., art. 8... 10.)

(1) Depuis le statut du 6 février 1821, le titre de principal n'est plus suffisant pour devenir professeur dans un collége royal: il faut avoir le titre d'agrégé. Les membres mêmes des anciennes congrégations enseignantes doivent passer par les épreuves de l'agrégation avant d'être nommés à des chaires de colléges royaux. Une seule exception a été faite les professeurs adjoints de faculté peuvent être nommés professeurs dans un college royal, sans avoir le titre d'agrégé. (Arrêtés du 15 mars 1825 et du 5 octobre 1824.)

tout en

(2) Nous persistons à croire que cet article, sérieusement exécuté, aurait produit les meilleurs effets. Il est permis d'espérer que le corps enseignant, sortant presque tier du sein de l'école normale, offrirait une puissante unité de vues et de doctrines, seule capable de reproduire dans l'éducation publique les bienfaits des anciennes corporations, sans en faire craindre les inconvéniens.

Des différentes manières de parvenir à l'agrégation. Des répétiteurs

de l'école normale.

1843. Conformément à l'article 81 du statut du 6 avril 1810 sur l'école normale, les élèves de cette école qui auront été choisis parmi les dix élèves désignés dans l'article 80 pour remplir les fonctions de répétiteurs, seront de droit agrégés de l'Université.

Ces élèves répétiteurs seront agrégés pour les sciences ou agrégés pour les classes supérieures des lettres, suivant qu'ils seront répétiteurs dans les sciences ou dans les lettres (1). (Ibid., art. 11 et 12.)

Du concours.

-

Des conditions requises pour y être admis.

1844. En conséquence de l'article 1er. du présent statut, il y aura trois concours différens pour l'agrégation; savoir : Un pour les sciences,

Un pour les classes supérieures des lettres,

Un pour les classes de grammaire.

Nul ne sera admis à concourir s'il ne remplit les conditions

suivantes :

Il devra, 1o. prouver qu'il est, depuis un an au moins, maître d'études dans un lycée, ou régent dans un collége, ou déjà agrégé d'un autre ordre ;

2o, Produire des certificats de bonne conduite;

3o. Justifier qu'il est licencié dans les lettres ou dans les sciences, s'il se présente pour les deux premiers concours; et bachelier dans les lettres, s'il se présente pour le troisième (2). (Ibid., art. 13 et 14.)

1845. Les certificats qui attesteront le temps d'exercice et de bonne conduite, devront être délivrés par le chef de l'établissement auquel l'aspirant est attaché, et visés par le recteur de l'académie, qui pourra y joindre ses observations.

Des préliminaires du concours.

(Ibid., art. 15.)

1846. Les concours pour les places d'agrégés vacantes dans chaque lycée, seront ouverts dans la ville où sont établies les facultés des lettres et des sciences de l'académie.

L'époque de l'ouverture des concours sera fixée par le grandmaître sur l'avis du recteur, et annoncée au moins un mois d'avance dans toute l'étendue du ressort académique.

(1) Les élèves de l'école normale sont tous tenus maintenant de se présenter aux examens pour obtenir l'agrégation.

(2) Voir la note sur l'art. 1839.

Les maîtres d'études et les régens de colléges des autres aca démics pourront se présenter au concours, avec l'autorisation de leur recteur.

(Ibid., art. 16... 18.)

1847. Les aspirans qui seront obligés d'interrompre leurs fonctions pour concourir, seront tenus de se faire remplacer pendant leur absence.

(Ibid., art. 19.)

1848. Les aspirans se feront inscrire au secrétariat de l'açadémie dans laquelle le concours sera ouvert, au moins trois jours d'avance.

Ils déposeront entre les mains du secrétaire, et sur son récépissé, les pièces exigées par les art. 14 et 15.

Sur le vu des pièces, le recteur dressera la liste de ceux qui seront admis au concours, suivant l'ordre de leur inscription.

La liste des concurrens sera affichée la veille du jour de l'ouverture du concours, à la porte du secrétariat de l'académie, et une copie en sera envoyée au grand-maître.

Les juges du concours seront désignés par le recteur.
Ils ne pourront être moins de trois.

Ils seront pris parmi les professeurs des facultés des sciences ou des lettres, et, au besoin, parmi les professeurs du lycée qui ne seraient pas membres de l'une ou de l'autre faculté.

Les juges et les concurrens assisteront en costume à tous les exercices publics du concours.

Le recteur présidera le concours. En cas d'empêchement, il chargera de cette fonction un des inspecteurs de l'académie, ou le doyen, soit de la faculté des sciences, soit de la faculté des lettres.

(Ibid., art. 20... 24.)

Des épreuves et du jugement du concours. 1849. Il y aura trois sortes d'épreuves pour chaque concours : la composition, la thèse ou exercice, la leçon.

La première épreuve consistera,

Pour l'agrégation aux sciences, à traiter par écrit deux questions, l'une de mathématiques, l'autre de sciences physiques;

Pour l'agrégation aux classes supérieures des lettres, à composer une dissertation latine sur un sujet de métaphysique, de logique ou de morale; et un discours français ou une pièce de poésie latine.

Pour l'agrégation aux classes de grammaire, à traduire du latin en français, du français en latin, et du grec en français.

La composition ne pourra durer plus de six heures.

Les matières seront données par le président, avec les précautions nécessaires pour que nul des concurrens ne puisse en avoir connaissance avant le moment de l'épreuve.

Chaque concurrent, dès que sa composition séra terminée, la remettra, signée de lui, dans une boîte scellée du sceau du président.

Les concurrens ne pourront s'aider d'aucun ouvrage, soit manuscrit, soit imprimé, à l'exception des dictionnaires. Ils n'auront aucune communication au dehors, à peine d'exclusion du concours.

1850. La seconde épreuve consistera,

(Ibid., art. 25... 29.)

Pour l'agrégation aux sciences, à soutenir une thèse sur les sciences physiques et mathématiques ;

Pour l'agrégation aux classes supérieures des lettres, à soutenir une thèse sur la philosophie et sur la littérature grecque et latine;

Pour l'agrégation aux classes de grammaire, à faire une explication raisonnée de plusieurs morceaux d'un auteur grec et de deux auteurs latins.

Les concurrens seront tenus d'argumenter et de s'interroger mutuellement, suivant le rang qui leur sera assigné par les juges du concours.

Chaque thèse ou exercice durera deux heures.

La troisième épreuve consistera, pour les trois ordres d'agrégation, dans une leçon publique d'une heure, que chaque concurrent fera de vive voix sur la matière assignée par le président.

Chacun des concurrens expliquera, pendant une demi-heure, la matière de la leçon.

Pendant la seconde demi-heure, il interrogera celui de ses concurrens qui sera en tour de lui répondre. Réciproquement ce concurrent pourra lui faire des questions sur la matière proposée.

Les concurrens auront huit jours pour se préparer à soutenir leurs thèses, et vingt-quatre heures pour se préparer à la leçon publique et à l'explication prescrite par l'art. 30, § III.

Pour cette explication, le président indiquera, seulement vingt-quatre heures d'avance, les ouvrages qui serviront de matière à l'examen.

Les concurrens seront tenus, à peine d'exclusion du con

« PreviousContinue »