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227. Il est établi dans la faculté de droit de Grenoble une troisième place de suppléant. L'un des suppléans de la faculté sera chargé de faire un cours de droit commercial qui sera obligatoire pour les élèves de la troisième année

(Ordonnance du 11 novembre 1829.) 228. Une chaire de droit administratif est établie dans la faculté de droit de Caen.

(Ordonnance du 16 décembre 1829.) Une troisième place de suppléant est créée dans la faculté de droit de Caen.

(Ordonn. du 2 mai 1830.)

229. Une chaire de droit commercial sera établie dans la faculté de droit de Strasbourg.

Le cours sera provisoirement fait par un professeur suppléant de ladite faculté, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu aux moyens d'assurer le traitement d'un professeur titulaire.

(Ordonn. du 9 mai 1830.) 230. Les chaires de Pandectes et de droit administratif de la faculté de droit de Toulouse sont supprimées. Il est créé dans cette faculté une chaire de droit public français.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes nommera pour la première fois à cette chaire. Lorsqu'elle deviendra vacante, il y sera pourvu par la voie du concours.

(Ordonnance du 25 novembre 1830.)

231. Une chaire de droit commercial sera établie dans chacune des facultés de droit de Rennes et de Dijon.

Les professeurs seront nommés pour la première fois par notre ministre de l'instruction publique et des cultes.

(Ordonnance du 16 février 1831.)

232. Une chaire de droit commercial sera établie dans chacune des facultés de droit d'Aix et de Grenoble.

(Ordonnance du 9 janvier 1832.)

233. Une chaire de droit administratif est créée dans la fa

culté de droit de Poitiers.

(Ordonnance du 2 septembre 1832.)

234. Il sera établi dans la faculté de droit de Paris une chaire

de droit constitutionnel français.

Ce cours sera obligatoire pour les examens de licence.

(Ordonnance du 22 août 1834, art. 1 et 2.)

S IV.

DES FACULTÉS DE MÉDEcine.

Établissement des facultés.

235. Il sera établi une école de santé à Paris, à Montpellier et à Strasbourg.

(Loi du 14 frimaire an III, 4 décembre 1794.)

Nécessité des examens et réceptions, pour obtenir le titre de docteurs ou d'officiers de santé.

236. A compter du 1er, vendémiaire de l'an XII (24 septembre 1803), nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi.

(Loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) art. 1er.) 237. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an XII, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des écoles spéciales de médecine, ou celui d'officiers de santé quand ils seront reçus par les juris dont il sera parlé aux articles suivans.

(Ibid., art. 2.)

Docteurs reçus par les anciennes facultés. 238. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les colléges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, continueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir comme par le passé.

Médecins et chirurgiens exerçant depuis 1793.

Quant à ceux qui exercent la médecine et la chirurgie en France, et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception ont cessé d'exister, ils continueront leur profession, soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux art. 10 et 21, soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites à leur égard à l'art. 23 de la présente loi.

(Ibid., art. 3.)

Docteurs gradués dans les universités étrangères. 239. Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire du royaume.

(Ibid., art. 4.)

Examens et réception des docteurs.

240. Il sera ouvert dans chacune des écoles spéciales de médecine, des examens pour la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

Ces examens seront au nombre de cinq, savoir :

Le premier sur l'anatomie et la physiologie;

Le deuxième sur la pathologie et la nosologie ;

Le troisième sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie ;

Le quatrième sur l'hygiène et la médecine légale ;

Le cinquième sur la clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir.

Les examens seront publics; deux d'entre eux seront nécessairement soutenus en latin.

Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou en français.

(Ibid., art. 5, 6 et 7.

241. Les étudians ne pourront se présenter aux examens des écoles qu'après avoir suivi pendant quatre années l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les frais d'étude qui seront déterminés.

(Ibid., art. 8.)

242. Les conditions d'admission des étudians aux écoles, le mede d'inscription qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écoles aux docteurs reçus, seront déterminés par un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlemens d'administration publique. Néanmoins la somme totale de ces frais ne pourra excéder mille francs, cette somme sera partagée dans les quatre années d'étude et dans celle de la réception.

et

(Ibid., art. 9.) Médecins et chirurgiens exerçant depuis 1793. - Employés dans les armées de terre et de mer.

243. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et colléges de médecine et de chirurgie, et n'ayant pas pu subir d'examens par l'effet de cette suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à l'une des écoles de médecine avec leurs certificats d'études. Ils y seront examinés pour recevoir le diplôme, et ils ne seront tenus d'acquitter que le tiers des frais d'examen et de réception.

(Ibid., art 10.)

244. Les médecins ou chirurgiens non reçus, comme ceux de l'article précédent, mais qui ont été employés en chef, ou comme officiers de santé de première classe, pendant deux ans, dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions, certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, à l'une des écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seulement, ou de soutenir thèse. Il leur sera délivré un diplôme, et ils ne payeront que les frais qui seront fixés pour la thèse.

(Ibid., art. 11.)

Élèves ayant étudié dans les nouvelles écoles. 245. Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les écoles de médecine instituées par la loi du 14 frimaire an III, ont subi des examens, et ont fait preuve de capacité dans ces écoles, suivant les formes qui ont été établies, se pourvoiront à celle de ces écoles où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplôme de docteur. Ils seront tenus d'acquitter la moitié des frais fixés pour les examens et la réception.

(Ibid., art. 12.)

Emploi du produit des frais d'étude et de réception. 246. Le produit des études et des réceptions dans chaque école de médecine sera employé au traitement des professeurs, et aux dépenses de chacune d'elles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement, sans néanmoins que les sommes reçues daus l'une de ces écoles puissent être affectées aux dépenses des

autres.

(Ibid., art. 14.)

Études et réception des officiers de santé (1).

247. Les jeunes gens qui se destineront à être officiers de santé ne seront pas obligés d'étudier dans les écoles de médecine; ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi pendant cinq années consécutives la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois

(1) Le décret du 15 novembre 1811, art. 188, a chargé « le conseil de l'Université » de présenter un projet de décret pour régulariser l'instruction et la réception des of>> ficiers de santé. » Le conseil royal a présenté un projet de loi à cet égard dès 1815. Ce projet, long-temps discuté au conseil d'état et dans le sein de commissions spéciales, a été soumis aux chambres il y a trois ans ; mais il n'a point été adopté, ct les choses en sont toujours au même point; les abus sont énormes.

Nota. Cette note était écrite en 1827. Les huit années que nous venons de passer n'ont pas fait disparaitre les abus et les plaintes. Nul doute que la loi prochaine sur l'instruction publique, n'apporte un puissant remède à d'aussi grands désordres.

années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de la résidence de six années chez les docteurs, ou de cinq années dans les hôpitaux.

(Ibid., art. 15.)

248. Pour la réception des officiers de santé, il sera formé, dans le chef-lieu de chaque département, un juri composé de deux docteurs domiciliés dans le département, et d'un commissaire pris parmi les professeurs des écoles de médecine. Ce juri sera renommé tous les cinq ans; ses membres pourront

être continués.

(Ibid., art. 16.)

249. Les juris des départemens ouvriront une fois par an les examens pour la réception des officiers de santé.

Il y aura trois examens l'un sur l'anatomie, l'autre sur les élémens de la médecine, le troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie : ils auront lieu en français, et dans une salle où le public sera admis.

Ibid., art. 17.)

250. Dans les départemens où seront situées les écoles de médecine, le juri sera pris parmi les professeurs de ces écoles, et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur

enceinte.

(Ibid., art. 18.)

251. Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette somme entre les membres du juri sera déterminée par le gouverne

ment.

(Ibid., art. 19.)

252. Le mode des examens faits par les juris, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le règlement dont il est parlé à l'article 9.

(Ibid., art. 20.)

253. Les individus qui se sont établis depuis dix ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la chirurgie, sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au juri du département qu'ils habitent pour y être examinés et reçus officiers de santé. Ils ne payeront que le tiers du droit fixé pour ces examens.

(Ibid., art. 21.)

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