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2212. Les recteurs sont spécialement chargés de l'exécution da présent arrêté.

Dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d'académie, l'exécution des art. 1, 2, 3 et 4 sera particulièrement recommandée, par les recteurs, à la surveillance des proviseurs de lycée et des principaux de collége.

(Ibid., art. 9.)

religion, et de rendre aux dépositaires de l'instruction religieuse la seconde portion de leur ministère. L'Université les appelle à son aide. Ils ne répondent point à cet appel; ils se tiennent à l'écart. Ils refusent de se mêler à une institution qu'ils pourraient animer de leur esprit, et, par leur défiance précipitée, confirment tous les doutes des pères de famille, je dirai presque l'anathême qui pesait sur le précédent système de l'instruction publique. Cependant l'église et la société porteront les suites de ce schisme originel qui va diviser la génération naissante et les hommes chargés de l'instruire.

» On croit avoir démontré, 1o. que le clergé, en se séparant de l'Université, se privera des sujets qui pourraient un jour en être l'ornement et l'appui, c'est-à-dire de ses plus précieuses ressources; 20. que les petits séminaires ne fourniront pas à léglise un nombre de sujets égal à celui que fourniraient toutes les écoles de France, si les ministres de l'église y exerçaient l'influence qu'on offre de partager avec eux.

» Enfin, la loi est positive, et l'on demande une exception. Il ne s'agit pas seulement de l'accorder, il faut encore l'expliquer et la justifier. Il est difficile de se prêter à croire que des maisons où l'on reçoit des enfans de sept à huit ans, sont des séminaires et des écoles théologiques.

D

La discussion fut terminée par le décret du 9 avril 1809, qui, depuis, a été malheureusement abrogé par l'ordonnance du 5 octobre 1814.

TITRE IV.

DE L'ÉCOLE NORMALE.

STATUT SUR L'ADMINISTRATION, LA POLICE ET L'enseigneMENT DE L'ÉCOLE NORMALE.

DE LA POLICE.

Des fonctionnaires, de l'économe et des autres agens. 2213. Sous le titre de fonctionnaires sont compris : Le conseiller titulaire chef de l'école (1);

Le directeur des études;

L'aumônier;

Les répétiteurs;

Les maîtres surveillans.

(Arrêté du 30 mars 1810, art. Ier.)

Du chef de l'école.

Le conseiller titulaire chef de l'école normale y réside; il la gouverne sous l'autorité immédiate du grand-maître. Tous les fonctionnaires, agens et employés de l'école lui sont subordonnés.

Du directeur des études.

2214. Le directeur des études a, dans l'Université, le rang de doyen de faculté.

Il a dans ses attributions tout ce qui concerne l'enseignement, la police et la discipline de l'école.

Il y aura, s'il en est besoin, un directeur adjoint pour aider le directeur des études dans ses fonctions. Il prendra rang immédiatement après le directeur.

Le directeur rend compte chaque jour, au conseiller chef de l'école, de l'état des études et de la conduite des élèves. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le

(1) On se rappelle que le décret du 17 septembre 1808 donnait au grand-maître la faculté d'appeler au gouvernement de l'école normale un des conseillers à vie. M. de Fontanes confia ces importantes fonctions à M. Gueroult, le traducteur de Pline, l'un des représentans les plus distingués de l'ancienne Université de Paris.

et

grand-maître, sur la présentation de trois sujets faite par le conseiller chef de l'école. Les sujets présentés doivent être docteurs dans les facultés des lettres et des sciences moins docteurs dans l'une et licenciés dans l'autre.

De l'aumônier.

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ou du

(Ibid., art. 3... 7.)

2215. Un aumônier est chargé, sous la surveillance du conseiller chef de l'école, de tout ce qui concerne la religion. Il est nommé par le grand-mattre, sur la présentation du conseiller chef de l'école, et approuvé ad hoc par l'archevêque de Paris.

Des répétiteurs.

2216. Il y a des répétiteurs destinés,

Les uns, à préparer les élèves au baccalauréat;

(Ibid., art. 8.)

Les autres, à répéter les leçons des professeurs des facultés, et à diriger les conférences.

Ces répétiteurs seront pris, après la première organisation de l'école, parmi les élèves parvenus au moins au grade de licencié.

Ils sont choisis et peuvent être révoqués par le conseiller chef de l'école.

Ils sont subordonnés au directeur des études.

Les élèves sont soumis à l'autorité des répétiteurs pendant leurs leçons.

Aucun répétiteur ne peut se faire remplacer sans l'agrément du conseiller chef de l'école.

Des maîtres surveillans.

(Ibid., art. 9... 14.)

2217. Les maîtres surveillans inspectent les élèves pendant les études et les récréations, aux heures du lever, du coucher, et pendant la nuit. Ils sont subordonnés au directeur des études. Il y a un maître surveillant pour trente élèves.

De l'économe.

(Ibid., art. 15.)

2218. Le chef de l'école a sous ses ordres, tant pour les détails de l'administration intérieure que pour la comptabilité, un économe et les employés reconnus nécessaires pour le ser

vice.

L'économe est nommé par le grand-maître, sur la présentation du conseiller chef de l'école.

(Ibid., art. 16 et 17.)

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Des autres agens et des domestiques.

2219. Le nombre des agens et des domestiques sera déterminé par le budget de chaque année, suivant le nombre des élèves et les besoins de l'école.

Les domestiques couchent près des maîtres surveillans, et sont à leurs ordres; il y en a toujours au moins un sur pied pendant la nuit, pour faire des rondes dans toute la maison: le matin, il fait son rapport au directeur des études.

DE L'ENSEIGNEMENT.

Admission des élèves à l'école.

(Ibid., art. 18 et 19.)

2220. Conformément à l'article 117 du décret du 17 mars 1808, le grand-maître règle tous les ans, d'après l'état et les besoins des lycées et des colléges, le nombre des élèves qui doivent être admis à l'école normale.

Les inspecteurs de l'Université désignent, chaque année, d'après des examens et des concours, les élèves admissibles, parmi ceux qui ont fait, avec le plus de succès, au moins deux ans d'études dans les hautes classes d'un lycée.

Les élèves nommés par le grand-maître présentent, en arrivant à l'école normale, leur acte de naissance, pour constater qu'ils sont âgés au moins de dix-sept ans accomplis; le consentement légalisé de leur père ou de leur tuteur; un certificat de vaccination ou d'inoculation, dans le cas où ils n'auraient pas eu la petite vérole naturelle.

Ils signent l'engagement de rester dix années au moins dans le corps enseignant.

Il sera fait mention de toutes ces pièces au registre d'entrée et de sortie des élèves; les pièces originales seront déposées dans les archives de l'école.

(Ibid., art. 20... 23.)

2221. Conformément à l'article 115 du décret du 17 mars 1808, ils ne peuvent rester plus de deux ans à l'école normale comme élèves (1).

Dans le cours de ces deux années, ils doivent prendre leurs grades à Paris, dans la faculté des lettres ou dans la faculté des sciences.

Celui qui, par négligence ou mauvaise volonté, n'aura pas obtenu le grade de bachelier à la fin de la première année dans l'une des facultés, et se sera mis par-là dans l'impossi

(1) Il a été reconnu depuis que trois ans étaient nécessaires.

bilité d'être reçu licencié à la fin de la seconde année, sera renvoyé de l'école.

(Ibid., art. 28... 30.)

2222. Les frais d'inscription dans les facultés seront à la charge de l'école; mais les frais d'examen, de thèse et de diplôme seront payés par les élèves.

(Ibid., art. 31 (1).)

2223. Les élèves de l'école normale qui, en achevant leurs cours, se croiront appelés à l'état ecclésiastique, et voudront en suivre les études, pourront, avec l'agrément du grandmaître, entrer dans des séminaires et y passer trois années, sans perdre le droit qu'ils auront acquis d'être employés dans l'Université, et sans être dispensés des obligations qu'ils auront contractées comme élèves de l'école normale (2).

Régime et police de l'école.

(Ibid., art. 32.)

2224. Les élèves sont partagés en divisions, chacune d

trente.

Chaque élève a sa chambre; il n'y peut recevoir personne sans la permission du maître surveillant.

Tant que les élèves sont dans leurs chambres, la clef reste à leur porte, afin que le maître surveillant puisse y entrer aussi souvent qu'il le juge convenable.

Il n'y a jamais de feu dans les chambres particulières; mais, pendant la saison rigoureuse, les élèves peuvent étudier dans la salle affectée à chaque division et chauffée par un poêle.

Ils se réunissent dans cette même salle pour la récréation, toutes les fois qu'elle ne peut avoir lieu dans les cours.

Aucun élève ne peut passer le temps de la récréation dans sa chambre, sans l'agrément du maître surveillant.

Aucun élève ne peut entrer dans la salle d'une autre division sans la permission des deux maîtres surveillans.

(Ibid., art. 33... 39.)

(1) Le 30 avril 1819, il a été décidé que les élèves seraient dispensés de payer k droit de sceau pour les grades.

(2) Nous appelons de tous nos vœux l'exécution d'une mesure aussi sage, au éclairée, aussi pleine d'avenir, et non moins favorable aux lettres et aux sciences qu'i la religion même. Ainsi se formeraient de nobles et fécondes amitiés entre des homme également destinés à prouver l'étroite alliance qui unit toutes les vérités comme en an seul faisceau, et qui, seule, a pu donner au monde les Pascal, les Newton, les Bacon, les Descartes, les Arnauld, les Leibnitz, les Bossuet, les Euler, et de nos jours encore, Haüy, les Sacy. Ainsi se renouvellerait parmi nous une race d'hommes éminens, dignes de servir comme d'un lien auguste et sacré entre le corps ecclésiastique, chargé de l'enseignement doctrinal de la religion, et le corps savant, spécialement chargé de courager les sciences et les lettres, entre l'église gallicane et l'institut de France.

les

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