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TITRE VII.

DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE (1).

SECTION PREMIÈRE.

AVANT LA LOI DU 28 JUIN 1833.

Instructions relatives aux instituteurs primaires.

2359. Les qualités que l'Université exige des instituteurs primaires se renferment en deux points: la capacité et les bonnes mœurs. Ces conditions doivent être également remplies, et par les instituteurs qui exercent déjà l'enseignement, et par les candidats qui se présentent pour l'exercer.

(Instruction du 24 février 1810.)

2360. Dans chaque académie, le recteur, après avoir recueilli, soit auprès des autorités locales, soit par ses inspecteurs, les renseignemens nécessaires sur tous les instituteurs primaires de son ressort, adressera au grand-maître un état où seront portés par département et subdivisés en arrondissemens de souspréfecture et de canton,

1o. Les instituteurs qu'il croira convenable de maintenir ; 2o. Les sujets qui n'ont point encore exercé, et qu'il jugera en état de remplir cette fonction;

3o. Les individus exerçant déjà, dont l'ignorance ou les mauvaises mœurs seront démontrées par des preuves positives ou des témoignages irrécusables.

Ces états contiendront les noms, prénoms et âge des instituteurs ou des candidats; le lieu de leur résidence, la désignation de la commune où l'on propose de les placer; si c'est une nomination nouvelle ou un déplacement ; les témoignages, bons

(1) On pourra se convaincre, par les instructions et les arrêtés qui suivent, que l'Université a toujours reconnu l'importance de l'instruction primaire. Mais le grand-maître de l'Université n'avait pas, à beaucoup près, les moyens d'encouragement et d'amélioration que la loi a mis à la disposition du ministre de l'instruction publique ; et même avec ces moyens puissans, la propagation de l'instruction primaire dans toute la France sera difficile: elle demandera, comme tout ce qui est bon à l'humanité, patience et longueur de temps.

ou mauvais, rendus sur eux, et le titre de l'autorité qui les donne, avec les observations du recteur et son avis.

( Même instruction.)

2361. Aucun chef d'école primaire, communale ou particulière, ne pourra commencer ses fonctions sans avoir fait enregistrer son autorisation au secrétariat de la mairie. Cet enregistrement aura lieu sur la représentation de l'autorisation définitive ou provisoire, délivrée, soit par le grand-maître, soit par le recteur.

(Instruction du 30 novembre 1812.)

2362. Aux termes de l'ordonnance du 29 février 1816, il appartient aux recteurs de prononcer sur le degré de capacité des maîtres qui se destinent à l'instruction primaire : les examens doivent être faits par un inspecteur de l'académie ou par tout autre fonctionnaire de l'instruction publique que le recteur aura délégué,

(Instruction du 14 juin 1816.)

2363. Il suffira, pour obtenir le brevet de capacité du troisième degré, de savoir bien lire, écrire et chiffrer, et d'être en état de montrer ces trois choses.

Les examinateurs auront donc soin de s'assurer comment lisent les sujets qui se présenteront, tant dans les livres français et latins que dans les pièces manuscrites; ils leur feront faire des exercices de lecture dans des livres et des cahiers contenant différens caractères d'impression et d'écriture; ils les interrogeront sur les procédés qu'ils emploient pour montrer à lire; ils en feront autant pour ce qui concerne l'écriture et les chiffres.

Le brevet de deuxième degré ne peut être donné qu'à ceux qui posséderont bien l'orthographe, la calligraphie et le calcul. Afin de constater quelle est l'instruction de chaque candidat qui demandera ce brevet, il conviendra de lui faire écrire sous la dictée un morceau assez étendu, et renfermant assez de difficultés pour qu'on puisse juger jusqu'à quel point le sujet écrit avec exactitude et correction. Il sera tenu, en outre, de produire une pièce qui renferme les principaux genres d'écriture. Il écrira sous les yeux de l'examinateur, afin de prouver que son écriture est la même que celle de la pièce présentée. Il devra faire les opérations pratiques des quatre premières règles de l'arithmétique, sur des exemples donnés séance teuante. Enfin, le sujet sera interrogé sur sa méthode d'enseigner à lire, à écrire et à calculer; et, à cet égard, toutes choses égales d'ailleurs, on préférera celui qui possédera le calcul décimal.

Quant aux maîtres qui voudront obtenir le brevet de premier degré, indépendamment des épreuves précédentes auxquelles ils seront également soumis, ils devront répondre aux questions qui leur seront faites sur les principes de la grammaire française et de l'arithmétique. Ils feront l'analyse grammaticale de quelques phrases dictées; ils opéreront d'après les principales règles de l'arithmétique, y compris la règle de trois et la règle de société, et en feront ensuite la démon

stration.

Les procédés de l'arpentage n'étant point partout les mêmes, et ces procédés, pour des instituteurs primaires, ne pouvant avoir une véritable géométrie pour fondement, il faudra, en attendant qu'il ait été publié des ouvrages élémentaires convenables, se borner à interroger les instituteurs sur les instrumens et sur les méthodes qu'ils emploient suivant la disposition du terrain; mais tous indistinctement devront être versés dans la pratique du calcul décimal, et faire preuve de notions suffisantes touchant les figures qui servent à mesurer les surfaces: on les interrogera en même temps sur les règles du toisé, et sur la manière d'opérer pour rapporter leurs mesures sur le papier et dessiner leurs plans.

L'instituteur de première classe devra avoir une idée précise des principaux termes de la géographie, et répondre aux questions générales qui lui seront faites sur les grandes divisions du globe, sur les relations et la direction des principales chaînes de montagnes et des principaux fleuves, sur les peuples et les empires qui se partagent la terre, leurs productions naturelles, leur population et leur industrie; et comme l'Europe et la France en particulier doivent être l'objet principal de l'enseignement de la géographie dans les écoles primaires de première classe, on exigera de l'instituteur des notions plus détaillées sur tout ce qui concerne les différentes nations et les différens états de l'Europe. Quant à la France, il devra être dans le cas de la faire connaître par plus de détails encore : il en indiquera les limites avec précision; on lui en fera énumérer les divisions administratives, judiciaires et ecclésiastiques: il établira les rapports des départemens entre eux, les rivières qui les arrosent, leurs montagnes, les villes qui s'y trouvent, les genres de culture qui y sont en usage, les professions ou les fabriques qui y prospèrent; et il devra mettre un soin particulier à rapporter à chaque localité les événemens remarquables qui s'y rattachent; il rappellera surtout ceux de ces événemens qui seront honorables pour nos rois ou pour la nation, et qui pour

ront développer dans le cœur des élèves l'amour du souverain et de la patrie.

Il est un genre d'instruction qui se place au premier ordre, et qui doit être exigé de tous les instituteurs indistinctement, c'est la connaissance des préceptes et des dogmes de la religion: les maîtres seront interrogés, sans exception, sur cet objet important, d'après le catéchisme du diocèse. Ceux du premier degré devront en outre répondre sur l'histoire de l'ancien et du nouveau Testament.

(Même instruction.)

2364. La méthode dite d'enseignement mutuel est du nombre de celles qu'il est permis d'employer dans les écoles primaires, sans que l'emploi de cette méthode puisse autoriser à ouvrir des écoles autrement que dans les formes prescrites, et sous la surveillance des autorités établies par les ordonnances et les règle

mens.

(Instruction du 27 juin 1816.)

2365. Il sera établi une école-modèle d'enseignement mutuel dans chacune des académies de Caen, Rouen, Orléans, Metz, Nancy, Dijon, Bourges, Clermont, Cahors, Montpellier, Aix et Pau, au lieu qui sera désigné par le recteur.

Les instituteurs chargés de diriger ces écoles, sous la surveillance des recteurs et des inspecteurs d'académie, seront choisis parmi les personnes qui ont suivi le cours normal établi à Paris, ou les cours des écoles-modèles déjà formées, lorsqu'elles auront satisfait d'ailleurs à toutes les conditions exigées par l'ordonnance du 29 février 1816, pour exercer l'enseignement primaire.

Dans le cas où il ne se présenterait pas actuellement un nombre suffisant de sujets propres à diriger ces nouvelles écoles, le recteur désignera dans son académie un institute ur primaire intelligent, lequel sera envoyé à Paris pour s'instruire des procédés de la méthode d'enseignement mutuel.

Une somme de 10,000 francs est affectée aux frais de premier établissement de ces douze écoles-modèles. Cette somme sera imputée sur le fonds de 20,000 fr. destiné à l'encouragement de l'instruction primaire pour la présente année 1817.

Les recteurs des douze académies ci-dessus dénommées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, et particulièrement de se concerter avec les préfets et les maires pour le choix des locaux propres à l'établissement des écoles-modèles.

2366. Dans chacun des départemens du Loiret, de Loir

et-Cher, de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Ariège, de la Drôme, de l'Eure, du Calvados, de la Manche, de la Meurthe, des Vosges, du Cher, des Landes, des HautesPyrénées, du Rhône, des Basses-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de la Lozère, de l'Aveyron, de l'Hérault et de l'Aude, un des instituteurs primaires en exercice sera chargé, par le recteur de l'académie, de donner dans son école des exemples des procédés de la méthode d'enseignement mutuel.

Cet instituteur recevra 100 francs à titre d'encouragement. Une somme de 2,400 francs est affectée à cette dépense, et imputée sur le fonds de 20,000 francs destiné à l'encouragement de l'instruction primaire pour la présente année 1817.

Les recteurs des académies d'Orléans, Clermont, Toulouse, Grenoble, Rouen, Caen, Nancy, Bourges, Pau, Lyon, Aix, Nîmes et Montpellier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(Arrêtés du 22 juillet 1817.)

2367. Les inspecteurs veilleront à ce que la méthode d'enseignement mutuel ne soit pas dénaturée par les maîtres qui voudraient l'employer sans la bien connaître.

Toutefois l'obligation de connaître ses procédés, tels qu'ils sont exposés dans la classe normale de Paris, et dans les écolesmodèles qui ont été établies sur différens points du royaume, n'impose pas celle de n'en faire qu'une imitation servile. Il doit être permis aux instituteurs intelligens et capables de contribuer au perfectionnement des méthodes, d'ajouter de nouveaux développemens et des modifications utiles à celle qu'ils auront adoptée pour leurs classes.

(Instruction du 11 décembre 1817.)

2368. Un instituteur primaire qui se sera établi clandestinement dans une commune, ne pourra obtenir d'autorisation régulière, soit pour cette commune, soit pour les autres communes du canton.

(Arrêté du 22 mai 1818.)

2369. A compter du 1er janvier 1819, il ne sera accordé d'autorisation pour exercer l'enseignement primaire dans la ville de Paris, qu'aux instituteurs qui auront obtenu un brevet du deuxième degré.

(Arrêté du 22 mai 1818 (1).)

(1) Par un autre arrêté du 25 septembre 1819, il fut décidé qu'il ne serait plus accordé d'autorisation pour les chefs-lieux de canton à des instituteurs du troisième degré,

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