Page images
PDF
EPUB

éminentes, et à récompenser les services rendus à l'enseigne

ment.

Ces titres sont au nombre de trois, savoir :

1o.

Les titulaires; 2°. les officiers de l'Université; 3°. les officiers des académies.

Aces titres sont attachés, 1o. des pensions qui seront données par le grand-maître (1); 2°. une décoration qui consistera dans une double palme brodée, sur la partie gauche de la poitrine; la décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l'Université, en soie bleue et blanche pour les officiers des académies.

(Décret du 17 mars 1808, art. 32 et 33.) Tout membre de l'Université, quelque fonction ou dignité dont il soit d'ailleurs revêtu, sera tenu de porter en tout temps les signes distinctifs de son grade universitaire.

(Ordonnance du er, novembre 1820, art. 14.) 23. Seront titulaires dans l'Université royale, dans l'ordre suivant :

1°. Le grand-maître de l'Université;

[merged small][ocr errors][merged small]

Seront de droit officiers de l'Université, les conseillers ordinaires de l'Université, les inspecteurs de l'Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés.

Le titre d'officier de l'Université pourra aussi être accordé par le grand-maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talens et par leurs services (2).

Seront de droit officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des colléges.

Le titre d'officier des académies pourra aussi être accordé par le grand-maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu'aux régens des colléges et aux chefs d'institution, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminens.

(1) Ce droit, attribué au chef de l'Université, a, dès le principe, paru exorbitant au grand-maître lui-même, et il n'en a jamais fait usage. Les seules pensions qui aient été données dans l'Université, sont les pensions de retraite; elles sont liquidées et réglées par le conseil royal.

(2) L'article qui suit, portant que les princiņaux des colléges communaux sont de droit officiers des académies, il était conséquent et juste que le titre d'officier de l'Université put leur être accordé. C'est en effet ce qui a eu lieu en faveur de plusieurs de ces fonctionnaires.

Les professeurs et agrégés des lycées, les régens des colléges, et les chefs d'institution qui n'auraient pas les titres précédens, porteront, ainsi que les maîtres de pension et les maîtres d'étude, le seul titre de membre de l'Université.

(Décret du 17 mars 1808, art. 34.... 94.)

Dispenses du service militaire.

24. Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens désignés par leurs numéros pour faire partie dudit contingent, qui se trouveront dans un des cas suivans:

Les élèves de l'école normale et les autres membres de l'instruction publique qui contracteront devant le conseil de l'Université l'engagement de se vouer pendant dix années à ce service.

Cette disposition est applicable aux frères des écoles chré

tiennes.

Les jeunes gens qui auront obtenu le prix d'honneur décerné par le conseil de l'Université.

(Loi du 10 mars 1818, art. 15.)

Seront considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens désignés par leurs numéros pour faire partie du contingent, qui, étant membres de l'instruction publique, auraient contracté, avant l'époque désignée pour le tirage au sort, et devant le conseil de l'Université, l'engagement de se vouer à la carrière de l'enseignement (1).

(Loi du 21 mars 1832, art. 14.)

Sceau de l'Université.

25. Les actes du grand maître et ceux du conseil de l'Université doivent être munis du sceau de l'Université, représentant les armes de France entourées d'une double palme. (Décret du 17 mars 1808, art. 63.)

Surveillance des autorités administratives sur les écoles.

26. Il n'est point dérogé, par les dispositions précédentes, au droit qu'ont nos préfets, et au devoir qui leur est imposé

(1) Nous reproduisons ces deux articles, comme s'expliquant et se complétant réciproquement. La loi de 1832 contient, sur l'époque où l'engagement doit avoir été contracté, une disposition nouvelle qu'il est important de remarquer. L'engagement doit avoir été souscrit avant l'époque désignée par le tirage au sort, c'est-à-dire avant l'époque que l'ordonnance royale indique chaque année pour le commencement du tirage par toute la France.

de surveiller les établissemens d'instruction placés dans leurs départemens respectifs.

Ils s'attacheront spécialement à examiner si les dispositions de nos décrets sur le régime de ces établissemens sont exactemens observées, si les mœurs et la santé des élèves sont convenablement soignées.

Ils visiteront en conséquence, de temps à autre, les lycées, colléges, institutions ou pensions de leurs départemens.

4

Ils pourront déléguer les sous-préfets pour les visites des lycées ou colléges placés hors du chef-lieu.

Les préfets pourront être accompagnés et assistés dans leurs visites du maire de la ville.

Les proviseurs, principaux et chefs des divers établissemens leur donneront tous les documens propres à les éclairer dans leurs recherches.

Ils pourront recevoir, exiger au besoin les renseignemens des professeurs, maîtres, employés des établissemens, et des pères de famille.

Nos préfets ne pourront rien ordonner, rien changer à l'ordre administratif des lycées ou colléges, ni rien prescrire; mais ils seront tenus d'adresser à notre ministre de l'intérieur (1) les informations qu'ils auront recueillies, et ils les accompagneront de leurs observations, et en instruiront le grand-maître (2).

(Décret du 15 novembre 1811, art. 33 et 40.) 27. Les préfets, sous-préfets et maires conserveront, dans tous les cas, l'autorité et la surveillance administrative qui leur sont attribuées sur les écoles primaires par les lois et règlemens en vigueur (3).

(Ordonnance du 29 février 1816, art. 41.)

Surveillance des autorités ecclésiastiques.

28. Les archevêques et évêques, dans le cours de leurs tournées, pourront prendre connaissance de l'enseignement religieux dans les écoles du culte catholique.

Les consistoires et les pasteurs exerceront la même surveillance sur les écoles des cultes protestans (4).

(1) Lisez à notre ministre de l'instruction publique.

(Ibid., art. 4o.)

(2) On a déjà dit que le ministre de l'instruction publique exerce maintenant les fonctions de grand-maître.

(3) Les préfets, sous-préfets et maires ont en outre, par rapport aux écoles primaires, les droits spéciaux que leur attribue la loi du 28 juin 1833.

(4) Cette disposition, faite spécialement pour les écoles primaires, s'applique de plein droit aux autres écoles de l'un et de l'autre culte.

L'évêque diocésain exercera, pour ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les colléges de son diocèse; il les visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires généraux, et provoquera, auprès du conseil royal de l'instruction publique, les mesures qu'il aura jugées nécessaires.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 24.) École normale.

29. Il sera établi à Paris un pensionnat normal destiné à recevoir jusqu'à trois cents (1) jeunes gens, qui y seront formés à l'art d'enseigner les lettres et les sciences.

(Décret du 17 mars 1808, art. 110.)

Pensions de retraite.

30. Les fonctionnaires de l'Université (2), après un exercice de trente années sans interruption, pourront être déclarés émérites, et obtenir une pension de retraite qui sera déterminée, suivant les différentes fonctions, par le conseil de l'Université. Chaque année au-dessus de trente ans sera comptée aux émérites, et augmentera leur pension d'un vingtième.

Les fonctionnaires de l'Université, attaqués pendant leurs fonctions d'une infirmité qui les empêcherait de les continuer, pourront être reçus dans la maison de retraite avant l'époque de leur éméritat.

Juridiction spéciale.

(Ibid., art. 123 et 126.)

31. Les peines de discipline qu'entraînerait la violation des devoirs et des obligations seront: 1°. les arrêts (3); 20. la réprimande en présence d'un conseil académique; 3°. la censure en présence du conseil de l'Université; 4°. la mutation pour un emploi inférieur; 5o. la suspension des fonctions pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle du trai

(1) Ce nombre n'avait rien d'excessif alors que Rome, Amsterdam et Lubeck faisaient partie des académies auxquelles l'Université devait fournir des maîtres. Aujourd'hui il suffira de 100 à 120 élèves pour répondre aux besoins de l'enseignement public en France.

(2) Le décret du 17 mars ne donnait droit à une pension de retraite qu'aux fonctionnaires compris dans les quinze premiers rangs. Les ordonnances royales ont étendu ce droit à tous les fonctionnaires, à l'exception seulement des instituteurs et maîtres particuliers.

La loi du 28 juin a ordonné, en faveur des instituteurs primaires communaux, l'établissement de caisses d'épargnes et de prévoyance (Voir les titres de l'instruction primaire et des pensions de retraite ).

(3) Cette sorte de peine, mal à propos empruntée à la discipline militaire, devait être, et a été effectivement sans application à l'égard des fonctionnaires du corps enseignant,

tement; 6o. la réforme ou la retraite donnée avant le temps de l'éméritat, avec un traitement moindre que la pension des émérites; 7o. enfin, la radiation du tableau de l'Université.

Les rapports entre les peines et les contraventions aux devoirs, ainsi que la graduation de ces peines d'après les différens emplois, seront établis par des statuts.

(Ibid., art. 47 et 49.)

En conséquence du décret du 17 mars 1808, l'Université royale aura juridiction sur ses membres en tout ce qui touche l'observation de ses statuts et règlemens, l'accomplissement des devoirs et des obligations de chacun, les plaintes et les réclamations contre ses membres relativement à l'exercice de leurs fonctions, les injures, diffamations et scandales entre les membres, et l'application des peines encourues par les délinquans. Cette juridiction sera exercée par le grand-maître et par le conseil de l'Université, conformément aux statuts et règlemens (1).

(Décret du 15 novembre 1811, art. 41 et 42.)

Rapports annuels sur la situation de l'instruction et de l'éducation. 32. Le grand-maître nous présentera, deux fois par an, un rapport sur la situation morale de l'instruction et de l'éducation.

(Ordonnance du 1er juin 1822, art. 3.)

Formation d'un ministère spécial.

33. Les affaires ecclésiastiques et l'instruction publique seront dirigées à l'avenir par un ministre secrétaire d'état, qui prendra le titre de ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

(Ordonnance du 26 août 1824, art. 1.) A l'avenir, l'instruction publique ne fera plus partie du ministère des affaires ecclésiastiques.

(Ordonnance du 4 janvier 1828.) L'instruction publique sera dirigée par un ministre secrétaire d'état. Il exercera les fonctions de grand-maître de l'Université de France, telles qu'elles sont déterminées par les lois et règle

mens.

(Ordonnance du 10 février 1828.)

34. Le ministre secrétaire d'état de l'instruction publique

(1) On trouvera ci-après, développé dans autant de titres différens, ce qui concerne ces trois articles fondamentaux : l'école normale, qui renouvelle et perpétue le corps enseignant; les pensions de retraite, qui assurent à ses fonctionnaires un honorable e t paisible avenir; la juridiction spéciale, qui maintient tout dans l'ordre sans scandale et sans bruit.

« PreviousContinue »