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pliquent aux actes faits en contravention à l'art. 63, C. P. C.; que cet article s'exprime en effet en termes prohibitifs, et la prohibition qu'il renferme tient à l'ordre public et aux bonnes mœurs, puisqu'elle a pour objet d'assurer le respect dû au culte; que c'est en vain qu'on a opposé l'art. 1030, C. P. C., d'après lequel aucun exploit ne peut être déclaré nul,' si la nullité n'en est prononcée par la loi et qui autorise seulement le juge à condamner à l'amende l'officier miuistériel contrevenant; qu'il faut distinguer les nullités substantielles des actes qui, comme on vient de le dire, attaquent leur existence, des nullités résultant de l'inobservation des formalités prescrites pour leur régularité; qu'au premier cas la peine de nullité est sous-entendue, tandis qu'elle n'a lieu au second cas qu'autant qu'elle est prononcée: que cette distinction doit être faite pour l'application de l'art. 1030 du code, qui n'a évidemment entendu parler que des contraventions aux lois concernant la forme des actes et non à celles qui prohibent ces mèmes actes, qui òtent aux officiers ministériels le pon. voir d'y procéder et qui par conséquent anuulent d'avance les actes faits malgré leur prohibition; que l'art. 1030 peut d'autant moins s'appliquer à la nullité résultant de la contravention à l'art. 63, que l'art. 1037 renouvelle, pour la signification et exécution du jugement, la prohibition portée par l'art. 63 que la disposition qui exige la permission du président, pour procéder les jours fériés, lorsqu'il y a péril dans la demeure, serait illusoire; Que la loi serait mise en contradiction avec elle-même, si elle avait entendu maintenir les actes qu'elle défend de faire sans l'autorisation du président qui est le seul juge de l'urgence, de qui seul l'huissier doit tenir le pouvoir que la loi lui retire les jours fériés, en sorte que l'acte fait ce jour là, sans la permission du magistrat, doit être considéré comme non avenu; que c'est par conséquent le cas de déclarer celui dont il s'agit nal et de nul effet.

Du 22 juin 1833. — Ch. Civ.

COUR ROYALE DE Bourges.

Appel. Acquiescement.-Rapport à Justice.

On peut interjeter appel après s'en étre rapporté à la sagesse des premiers juges (1).

(Grangier C. Grangier.) - ARRÊT.

La Cour; Considérant que la fin de non recevoir est tirée de ce que l'appelant n'a pas, en première instance, conclu à la nullité du testament, et de ce qu'il a lui-même demandé son exécution; mais qu'il rẻ,

(1) Ce point est constant en Jurisprudence, voy. la revue sur l'acquiescement. J. A. t. 42, p. 68.

T. XLVI.

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sulte de la procédure que la veuve L'homme ayant formé une demande en nullité du testament, date du 29 mai 1827, contre toutes les parties aujourd'hui en cause, et les intimés ayant conclu à la validité d'icelui, Grangier appelant, a déclaré s'en rapporter à droit sur les conclusions respectives des parties et a conclu aux dépens contre celle qui succomberait; qu'en s'en rapportant à droit sur la demande en nullité comme sur celle en validité du testament l'appelant n'a adhéré à aucun des système, soumis à la décision des premiers juges; que dès lors il est recevable à se plaindre de sa décision, s'il la trouve nuisible à ses intérêts;

Qu'il est vrai, que l'appelant a demandé au président l'envoi en pos session pour le legs à lui fait, mais que cette demande n'est pas contradictoire avec les intimés ; qu'elle a été faite dans son intérêt seul et qu'au surplus il s'est réservé tous ses droits pour le cas où le testament serait utilement attaqué par la veuve Lhomme; qu'ainsi l'appel est évidemment recevable, Sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non recevoir qui sont rejetées; l'appel reçoit et y statuant etc.

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Du 8 août 1832.

COUR ROYALE DE DOUAY.

Action,

Société. — Liquidateur.

La société qui se trouve en état de liquidation doit étre actionnée devant le tribunal dans le ressort duquel elle a son siége et en la personne de son liquidateur. (Art. 59, C. P. C.)(1).

(Dagneau Symonsin C. Banche.)

Des relations existaient depuis long-temps, entre le sieur Dagneau-Symonsin, négociant à Dunkerque, et la maison Ursin Banche et compagnie, à la Guadeloupe. Dagneau envoyait des marchandises à cette maison, qui les vendait et en expédiait d'autres en retour. En 1830, le navire la Pomone revenant en France, fut chargé de coton. Dagneau refusa de recevoir cette marchandise, par le motif qu'il avait demandé des sucres. Ursin Banche vient en France, et il est assigné par Dagneau devant le tribunal de commerce de Dunkerque en reprise des cotons refusés, ou voir dire qu'ils seront vendus pour le compte de sa maison. Il décline la juridiction de ce tribunal en se fondant sur ce que la société Banche est en liquidation, qu'il en est liquidateur, et qu'elle, ainsi que lui, font leur domicile à la Pointe-à-Pitre.

(1) V, dans le même sens, J. A., t. 22, p. 98, vo Tribunaux, n. 128, et les observations.

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Le 9 novembre 1831, le tribunal de Dunkerque se déclare compétent par le jugement suivant : « Considérant en fait, ainsi que la correspondance d'entre les parties le justifie, que les liaisons commerciales d'entre le sieur Dagneau-Symonsin et la société Ursin Banche et compagnie, établie à la Pointe-àPitre, île de la Guadeloupe, ne consistent uniquement qu'en envois de marchandises de France sur vente, de la part du sieur Dagneau-Symonsin, à la société Ursin Banche et compagnie, et recouvrement de fret, et en des retours de la part de ces derniers en denrées coloniales laquelle société existait encore le 1 juin 1830, jour de la circulaire de cette maison qui annonce sa dissolution et designe comme liquidateur leur frère Isidor Banche, qui a repris la suite des affaires Banche et compagnie; - Considérant que c'est, entre autres par lettres du 21 du même mois de juin, que le sieur Isidore Banche et compagnie liquidateur, remettent au sieur Dagneau-Symonsin l'état de diverses ventes faite pour son compte par la ci-devant société soldant en sa faveur. pour 65,276 fr. 72 cent. et que par lettre du 28 août suivant, ils font part au sieur Dagneau - Symonsin que, pour ladite société Úrsin Banche et compagnie, ils lui font passer par son navire la Pomone. trente-trois balles coton dont ils espèrent qu'il sera satisfait; Considérant qu'encore que le sieur Dagneau-Symonsin aurait eu à se plaindre de cet envoi en coton, auquel il dit ne s'être pas attendu, toujours est-il qu'en ne l'acceptant que sous réserve, il ne pouvait diriger à cet égard d'action à la charge de la société Ursin Banche et compagnie, qu'en la personne du liquidateur et devant le juge de la Pointe-à-Pitre, comme étant celui où la société était établie, et avec laquelle société il était seulement en relation; étant de règle certaine en droit, consacrée par l'art. 59 du Code procédure civile, qu'en matière de société tant qu'elle existe, l'ajournement doit avoir lieu devant le juge du lieu où elle est établic;-Considérant, à l'appui de cette règle, que l'extinction d'une société n'a lieu qu'après son entière liquidation, qui, confiée comme dans l'espèce, au sieur Isidore Banche, suivant qu'il est annoncé en la circulaire du 1er juin 1830, est en ce sens une continuation de la société dissoute pour les actions à diriger, lesquelles actions doivent toujours s'intenter devant le tribunal du lieu où la société a été contractée ainsi est la jurisprudence de tous les tribunaux, et notamment d'un arrêt de la Cour de Paris, du 13 février 1868, (1) Considérant cependant que, s'agissant de faits de commerce, il est certaines exceptions dont le sieur DagneauSymonsin aurait pu profiter, tel est l'art. 420 du même Code,

(1) V. J. A., T. 22, p. 38, n. 5o.

mais dans quelles circonstances? Ce serait dans celle où il aurait été question de vente et livraison, avec indication du lieu du paiement : ce n'est point ici le cas, mais bien et uniquement celui d'opérations par compte courant, à l'égard desquelles s'agissant d'en demander le réglement ou le solde, cette demande ne peut se diriger que devant le domicile du défendeur;

Considérant que, bien encore que la ci-devant société Ursin Banche et compagnie, par elle-même ou son liquidateur, aurait eu tort d'expédier au sieur Dagneau-Symonsin, des cotons au lieu de sucre, et qu'enfin ce dernier eût été fondé à s'en plaindre, c'est une erreur de croire que cette réclamation ne devait point être portée devant le juge de la Pointe à-Pitre, qui était le siége de la société Ursin Bauche et compagnie, et par suite de la liquidation; car il doit en être ici comme en matière de saisie, la chose saisie ou en litige ne fonde pas juridiction: il faut, avant de pouvoir en disposer, faire juger le litige par le juge du domicile de la partie saisie. » Appel.

ARRÊT.

La Cour; - Adoptant les motifs des premiers juges; - Et attendu, d'ailleurs, que l'action intentée contre l'intimé est surement personnelle, et qu'il n'est pas justifié que ce dernier ait son domicile à Dunkerque; Ordonne que ce dont est

appel sortira effet, etc.

Du 18 juillet 1833.

COUR ROYALE DE BOURGES.

Enquête. Chose jugée.

Pertinence.

Admission.

Lorsqu'une enquête a été ordonnée par une décision passee en force de chose jugée, aucune des parties ne peut contester l'admissibilité de la preuve par témoins sur les faits que cette enquéte a pour objet d'établir (1).

(Perroncet et Simons C. Mingasson.) — ARRÊT.

La Cour; Considérant qu'à la vérité les tribunaux ne sont pas liés par les interlocutoires qu'ils ont rendus, en ce sens qu'ils peuvent, sans avoir égard aux enquêtes ordonnées, se décider par d'autres moyens, mais que lorsqu'il a été plaidé et statué sur la pertinence et la recevabilité des faits à prouver, il n'est pas permis de remettre en question devant les mêmes juges les points déjà jugés; que dans l'espèce, l'arrêt du 2 mai 1825

(1) V. dans le même sens J. A., t. 42, p. 189; t. 36, p. 158; et la revue de l'appel, t. 44, p. 259.

a décidé souverainement en droit et en fait que la preuve des dérogations au bail de 1806 était admissible: que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté; qu'il ne s'agi: donc plus, devant la cour, que d'examiner si cette preuve est faite; dit bien jugé.

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Du 21 avril 1830.-1e chambre.

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La connaissance d'une contravention sur le timbre appartient exclusivement au tribunal dans l'arrondissement duquel la contravention a été commise. (L. des 13 brum, 22 frim. an VII et 25 germ. an XI. ) (1).

(N. C. La régie de l'enregistrement. ) ARRÊT.

La Cour;

an 7,

les

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 13 brumaire l'art. 64 de la loi du 22 frimaire même année, et les art. 1 et 2 de la loi du 25 germinal an 11; Considérant que, pour le paiement des contributions, et particulièrement pour ce qui concerne la perception du droit de timbre et de l'enregistrement, la compétence du juge est réglée par d'autres principes que ceux qui règlent la compétence en matière d'actions personnelles ordinaires; Considérant qu'il résulte de l'art. 32 ci-dessus cité,que les procès-verbaux de contravention, dressés par préposés à la perception du timbre, doivent être signifiés aux contrevenants dans le délai prescrit, avec assignation devant le tribunal civil du département; Que cette indication du tribunal du département ne peut et ne doit se rapporter qu'au tribunal civil de l'arrondissement dans lequel la contravention a été constatée, et où le paiement du droit et de l'amende doit se faire; parce que cette indication est spécialement et exclusivement démonstrative de ce département, remplacé postérieurement par le mot arrondissement; —Que si les receveurs du timbre étaient obligés, d'après la maxime actor sequitur fórum rei, d'assigner les contrevenants devant le juge de leur domicile, la disposition dudit art. 32, qui renferme les mots tribunal civil du département, eraient superflus, et la prolongation du délai de trois jours en une hutine, accordée par la loi du 25 germinal an 11, serait sans objet et sans application : deux suppositions que l'on ne peut admettre; - Considérant que l'art. 64 de la loi du 22 brumaire an 7, a toujours été entendu ainsi, lorsqu'il

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(1) V. arrêt semblable de la Cour de cassation de France, J. A. t. 31, P. 216,

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