Page images
PDF
EPUB

1

>> Nous pensons que l'ordonnance dont il s'agit, aurait dû prescrire qu'il serait fait pour chaque arrondissement une masse des frais relatifs à la désignation et à la convocation des jurés et de ceux dus pour déplacement du directeur du jury, du greffier et des jurés, pour le tout être par. tagé entré les parties qui auraient succombé dans leur prétention, nu marc le franc du montant des indemnités allouées par les jurés, »>

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,

A tous presents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, Vu l'art. 41 de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

La taxe de tous actes faits en vertu de la loi du 7 juillet 1833 sera régiée par le Tarif ci-après :

CHAPITRE PREMIER.

Des huissiers.

Art. ter. Il sera alloué à tous huissiers un franc pour l'original, Srer. De la notification de l'extrait du jugement d'expropriation aux personnes désignées dans les art. 15 êt 22 de la loi du 7 juillet 1833 (†);

(1) Les auteurs du Code des municipalité's (MM. GILLON et STOURM, p. 195, note a.) pensent qu'il y a omission dans l'ordonnance, en ce qu'elle ne mentionne pas la notification à faire au firmier, dans le cas où lui-même élève des prétentions à l'indemnité, et a cu soin de faire connaître sa qualité au directeur du jury aux termes de l'art. 21 de la loi du 7 juillet; mais cette omission n'existe pas, car l'art. 1er §3, a prévu le cas précisément, et taxé l'acte de dénonciation de l'extrait du jugement aux ayants droit mentionnés dans l'art. 21, ce qui s'applique incontestablement aux fermiers.

Dira-t-on qu'il eût été préférable de ne faire qu'un § des deux dispositions? Il serait facile de répondre d'abord qu'il importe peu, puisque la taxe est la même dans le § 1er et dans le § 3; ensuite on pourrait ajouque les deux cas ont dû être distingués, car dans le premier, c'est l'administration, et dans le second, le propriétaire qui doit faire la dénoncia

ter

tion.

On remarquera qu'il est des intéressés à l'égard desquels il ne faut aucune notification; ce sont toutes les personnes qui prétendraient un droit quelconque à l'indemnité, autre que celui du propriétaire, de l'usufrui tier et de leurs créanciers, des fermiers et locataires, et de ceux qui ont un droit d'usage ou d'habitation ou de servitude sur la propriété expro.

[ocr errors]

§ 2o. De la signification de l'arrêt de la Cour de cassation (art. 20 et 42 de ladite loi) (1);

§ 3o. De la dénonciation de l'extrait du jugement d'expropriation aux ayant-droit mentionnés aux art. 21 et 22 (2);

§ 4 De la notificaiton de l'arrêté du préfet, qui fixe la somme offerte pour indemnités ( art. 23) (3);

§ 5. De l'acte contenant acceptation des offres faites par l'administration, avec signification, s'il y a lieu, des autorisations requises (art. 24, 25 et 26) (4);

priée à l'égard de ces personnes, l'avertissement dont parle l'art. 6 de la loi est une mise en demeure suffisante, ( v. art. 21, § 2. Le 7 juillet 1833.) Ainsi des notifications particulières faites à ces personnes seraient frustratoires.

[ocr errors]

(1) Ce ne parle que de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, et ne dit rien de la signification du pourvoi, mais ce cas a été prévu par l'art. 2, § Ier. Sculement on peut s'étonner que la taxe soit différente dans les deux cas, car le pouryoi devant être fait par déclaration au greffe, l'exploit par lequel il est notifie n'est qu'un acte simple rentrant dans la catégorie de l'art. 1er de l'ordonnance.

Remarquez que l'arrêt de la Cour de cassation, même rendu par faut, n'est pas susceptible d'opposition. ( Art. 20, § 4. 1. 7 juillet.) (2) V. art. 1er, S er et la note.

(3) Il ne faut pas confondre ces offres, qui ont sur-tout pour but de faire courir le délai donné par l'art. 24 aux intéressés pour l'acceptation ou le refus, avec les offres réelles nécessaires pour arriver à la prise de possession de l'immeuble. (Art. 53, l. 7 juillet.) Dans ce dernier cas, l'huissier a droit à l'émolument fixé par l'art. 3 de l'ordonnance. Nous ferons remarquer que la signification des offres de l'administration ne doit être accompagnée d'aucune signification de pièces. Quelques orateurs avaient demandé que l'administration fût obligée à la production des plans parcellaires et autres documents; mais la proposition fut rejetée par la chambre des pairs et par la chambre des députés.—La notification doit être faite à tous les intéressés déclarés et intervenants. (Art. 25, 1. 7 juillet-) (4) Deux cas sont prévus par l'ordonnance : le premier est celui où le propriétaire accepte les offres de l'administration, mais sans requérir immédiatement la consignation; le second est celui où par le même acte le propriétaire accepte et requiert le dépôt à la caisse des consignations.Dans le premier cas, appliquez ce S, en remarquant que pour l'acte pos térieur contenant la réquisition de consigner, une taxe semblable est allouée par le § 11 du même article. Dans la seconde hypothèse, c'est l'art. 2, § 4, qu'il faut appliquer.

Les intéressés ne sont pas obligés de s'entendre pour accepter en commun, ou exprimer en commun le montant de leurs prétentions. Chacun agit individuellement l'un peut accepter et un autre refuser; les frais seront à la charge de celui qui aura refusé, si son refus n'est pas fondé. (V. STORM et GILLON, p. 99, 3o in princ.)

:

Lorq'il y a des intéressés incapables d'accepter les offres sans l'autori sation du tribunal, l'autorisation peut être donnée sur simple mémoire

T. XLVI.

§ 6e. De l'acte portant convocation des jurés et des parties, avec notification aux parties d'une expédition de l'arrêt par lequel la Cour royale a formé la liste du jury (art. 31 et 33)(1);

$70. De la notification au juré défaillant de l'ordonnance du directeur du ¿ jury, qui l'a condamné à l'amende ( art. 32 ) (2);

[ocr errors]

58e. De la notification de la décision du jury, revêtue de l'ordonnance d'exécution ( art. 41 ) (3) ;

§ 9e. De la sommation d'assister à la consignation, dans le cas où il n'y aura pas eu d'offres réelles (art. 54 ) (4);

§ 10. De la sommation au préfet pour qu'il soit procédé à la fixation de - l'indemnité (art. 55 ) (5);

§ 11. De l'acte contenant réquisition par le propriétaire de la consigna

en la chambre du conseil, le ministère public entendu. (V. art. 25, 17 juillet 1833.) Dans ce cas il n'est pas nécessaire de recourir au ministère de l'avoué.

[ocr errors]

On peut se demander si l'huissier peut réclamer un droit de copie de pièces, lorsqu'avec l'acceptation des offres, il notifie les actes d'autorisation exigées par l'art. 25 et 26 de la loi du 7 juillet? — La raison de douter, vient de ce que le § 5 de l'art. 1er de l'ordonnance, contient ces mots avec signification, s'il y a lieu, des autorisatious requises. Malgré ces expressions, nous ne pensous pas que le droit de copie de pièces puisse être refusé à l'huissier, lorsque cette copie a été certifiée par lui. (Art. 6 de l'ordonnance.) Il est contraire à tous les principes en matière de taxe que l'émolument toujours très faible d'un acte de signification comprenne le droit de copie. Pour admettre une pareille conséquence, il faudrait une disposition expresse. D'ailleurs quand on considère la modicité du salaire alloué à l'huissier pour les actes simples, il semble impossible de les réduire encore en supprimant un droit consacré par l'ordonnance mêine qui nous occupe.

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) V. D. 18 juin 1811, art. 71, 1o, et art. 389, 394, C. I. C.Dans ce cas, comme dans les précédents, le droit de copie de pièces est dû conformément à l'art. 6 de l'ordonnance.

(2) S'il y a opposition à l'ordonnance du directeur du jury, appliquez l'art. 2, 5.6.

(3) Ce S doit renvoyer non-seulement à l'art, 41 de la loi du 7 juillet, mais encore à l'art. 49.

(4) Cette sommation ne peut avoir lieu que dans le cas particulier prévu par l'art. 54 de la loi du 7 juillet; elle serait frustratoire si elle était faite isolément dans le cas prévu par l'art. 53 de la même loi. Dans cette dernière hypothèse, c'est par l'acte même qui contient les offres réelles que la sommation d'assister à la consignation doit être faite. V. en effel art. 3, infrà.

(5) Cet acte aurait dû, selon nous, être rangé dans la deuxième classe: il est difficile de s'expliquer la différence de taxe existant entre la sommation dont il s'agit, et les actes dont il est question dans l'art. 2, notamment ceux indiqués, §7, 8 et §.

tion des sommes offertes, dans le cas où cette réquisition n'a pas été faite par l'acte même d'acceptátión (art. 59)(1):

§ 12. Et généralement de tous actes simples auxquels pourra denser lieu l'expropriation (2).

Art. 2.

l'original,

Il sera alloué à tous huissiers un franc cinquante centimes pour

e. De la notification du pourvoi en cassation formé soit contre le jugement d'expropriation, soit contre la décision du jury (art. 20 et 24)(3);

§ 2o De la dénonciation, faite au directeur du jury par le propriétaire ou l'usufruitier, des noms et qualités des ayant droit mentionnés au § 1er de l'art. 21 de la loi précitée (art. 21 et 22 ) (4) ;

§ 3. De l'acte par lequel les parties intéressées font connaître leurs réclamations (art. 18, 21, 39, 52 et 54) (5);

§4o De l'acte d'acceptation des offres de l'administration, avec réquisition de consignation (art. 24 et 591(6);

§ 5o. De l'acte par lequel la partie qui refuse les offres de l'administration indique le montant de ses prétentions (art. 17, 24, 28 et 53 ) (7);

§ 6o, De l'opposition formée par un juré à l'ordonnance du magistrat di-, recteur du jury, qui l'a condamné à l'amende (art. 32 ) (8);

(1) Voyez ce que nous avons dit, suprà sous le § 5.

(2) La rédaction de ce §, et du § 10 de l'article 2, est un peu vague et laisse beaucoup à l'arbitraire du juge: mais comme la plupart des actes ont été prévus, leur application ne donnera pas lieu sans doute á heaucoup de difficultés.

(3) Nous ne comprenons pas pourquoi la notification du pourvoi vaut à l'huissier un émolument plus fort que la notification de l'arrêt de la cour suprême, mais le Tarif est ainsi fait. V. suprà pag. 17, note.

(4) Remarquez que cette dénonciation, quoique faite par le proprietaire ou l'usufruitier, est à la charge de l'administration, et ne peut entrer dans la taxe des dépens, même quand le propriétaire succomberait en définitive. Ces frais étant antérieurs aux offres, c'est le cas d'app'iquer la disposition finale de l'art. 45 de la loi du 7 juillet.

(5) Ces recevra son application sur-tout dans le cas où il y aura des intervenants, et notamment dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi du 7 juillet.

(6) Voyez ce que nous avons dit suprà sous le § 5 de l'art. 1oř.

(7) Il résulte de la discussion qui a eu lieu sur l'art. 24 de la loi, que le propriétaire et les autres intéressés qui refuseront d'accepter les offres de l'administration, peuvent en faisant connaitre le montant de leurs préten tions, appuyer leur demande d'un exposé de motifs et de pièces justificatives, afin d'éclairer le gouvernement ou les concessionnaires, et de les amener à un arrangement. (V. séance du 9 mai 1833, chambre des pairs.) Muis ce n'est pas une obligation, c'est une faculté. Du reste, ces frais entrent dans la taxe des dépens,

(8) Cet acte est tout-à-fait étranger à la procédure en expropriation; il n'y avait donc pas de motif pour le soumettre à une taxe différente de

§ 7. De la réquisition du propriétaire tendant à l'acquisition de I a totalité de son immeuble (art. 50); '

§ 8. De la demande à fin de rétrocession des terrains non employés à des travaux d'utilité publique (art. 60 et 61 );

§ 9e. De la demande tendant à ce que l'indemnité d'une expropriation déjà commencée soit réglée conformément à la loi du 7 juillet 1833(art.68); § 10. Enfin, de tous actes qui, par leur nature; pourront être assimilés à ceux dont l'énumération précède.

Art. 3 Il sera alloué à tous huissiers pour l'original,

Ser Du procès-verbal d'offres réelles, contenant le refus ou l'acceptation des ayants-droit, et sommation d'assister à la consignation (art. 53), a fr. 25 c.

$ § 2o Du procès-verbal de consignation, soit qu'il y ait eu ou non offres réelles (art. 49, 53 et 54 ) 4 fr. (1).

ART. 4. Il sera alloué pour chaque copie des exploits ci-dessus, le quart de la somme fixée pour l'original. (2)

celle des actes du même genre, fixés par le tarif de 1807. Ici ne s'appliquent plus les raisons qui ont fait réduire les émoluments ordinaires des huissiers.

MM. GILLON et STOURM (page 197, note a) supposent que le Tarif ne s'occupe que de la notification de l'opposition et non de l'acte d'opposition lui-même mais nous ne croyons pas cette distinction fondée. Le législateur a voulu que l'huissier fit et notifiât l'opposition par le même acte: c'est précisément parce que cet acte suppose un certain travail de rédaction, qu'il est placé dans la seconde catégorie. (V. M. Delmas, p. 464, à la note.)

t

Ni la loi, ni l'ordonnance ne s'expliquent sur les délais dans lesquels l'opposition sera admise. Les auteurs du Code des municipalités en con cluent que l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution de l'ordonnance de condamnation, à moins d'acquiescement. Nous partageons ce sentiment: comme il s'agit ici d'une disposition pénale en dehors de la procédure nécessaire à l'expropriation, et comme le retard que peut mettre le juré à se pourvoir ne fait éprouver aucun préjudice aux parties, nous ne voyons pas quelle objection on pourrait faire contre l'opinion que nous avons embrassée.

C'est devant le directeur du jury que l'opposition doit être portée, même lorsque la session du jury spécial est terminée : ce magistrat statue en dernier ressort. (V. art. 32, troisième alin.)

avons cités, pensent comme l'opposition Nous ne pouvons

Si l'opposition est rejetée, les auteurs que nous que la signification de l'ordonnance devra être taxée elle-même, c'est-à-dire conformément à l'art. 2. adopter cet avis, car l'art. 1er, § 7, qui se réfère à l'art. 32 de la loi du 7 juillet a prévu le cas ; et il n'est pas possible de s'écarter de sa dispositionqui est très précise. - D'ailleurs l'acte dont il s'agit est un acte simple, et lors même qu'il n'y aurait pas un texte formel, l'esprit de l'ordonnance serait contraire à l'application de l'art. 2.

(1) Voyez art. 59 et 60 du décret du 16 février 1807. (a) Voyez nos observations infrà, no 1 et suiv.

« PreviousContinue »