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COUR DE CASSATION.

Surenchère.--Saisie immobilière.-Conversion,- Dixième.
Caution. Inscription de rente.

Surenchère.

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Dépôt.

10. La surenchère, en cas d'adjudication par suite de conversion d'une saisie immobilière en vente sur publications volontaires, doit être du dixième et non du quart. (Art. 710, 747, C. P. C.) (1).

. Un surenchérisseur peut, au lieu d'offrir une caution immobilière, déposer à la caisse des consignations une inscription de rente sur le grand-livre de la dette publique. (Art. 2019, 2041, 2185, C. C.) (2).

(Guillaume de Bar.) ARRÊT.

La Cour;-Sur le premier moyen; Considérant qu'en cas de vente par expropriation forcée, la surenchère doit être, aux termes de l'art. 710 C. P. C., du quart du prix principal de l'adjudication ; qu'il en est de même, en cas de vente de biens de mineurs, faite devant un juge ou un notaire, conformément au titre 6, 2o, part. C. P. C., l'art. 965 voulant que, dans ce cas, on se conforme, pour la réception des enchères, la forme de l'adjudication et ses suites, aux art. 701 et suivans, et par conséquent à l'art. 710, qui ordonne la surenchère du quart;

Mais, lorsqu'après la saisie réelle d'un immeuble, il arrive, comme dans l'espèce, que les parties intéressées, toutes majeures et maîtresses de leurs droits, convertissent volontairement cette saisie en vente en justice ou devant notaire, l'art. 747 C. P. C. ne leur prescrit alors d'autres formalités que celles voulues par les art. 957, 959 à 964; que, dans ce cas, il n'y a pas, comme dans le précédent, de renvoi à l'art. 710; d'où la conséquence, pour ces ventes faites entre parties toutes majeures, que la loi n'exige pas la surenchère du quart; qu'elle considère ces sortes de ventes comme volontaires et soumises seulement à la surenchère du dixième, conformément à l'art. 2184. C. C.;-Considérant que l'arrêt attaqué s'est conformé à ce principe ;

-Sur le 2o. moyen ;

Considérant que l'arrêt attaqué, d'après l'art. 2041. C. C. a pu déclarer, comme il l'a fait, que le dépôt d'une inscription de rente sur l'état, de 7,500 fr., était un gage suffisant pour garantir du montant de la surenchère; - Rejette, etc.

Du 18 janvier 1834. . Ch. req.

(1) Voy. dans le même sens J. A. t. 43, p. 502.

(2) Voy. dans le même sens J. A. t. 43, p. 548, et t. 42, p. 283.

T. XLVI.

16

COUR ROYALE DE COLMAR.

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Nullité.

Appel. — Délai.

10. Saisie immobilière. 2o.-Saisie immobilière.-Nullité.-Vente.-Hypothèque.-Antériorité.

1o. Est de trois mois le délai pour appeler du jugement qui rejette la demande en nullité d'une saisie immobilière, fondée sur ce que cette saisie a été pratiquée SUPER NON DOMINO. (Art. 443, 733, 735, 736, C. P. C. ) (1).

2o. Une saisie immobilière doit être annulée, si le débiteur excipe d'un acte authentique de vente antérieur à l'hypothèque du saisissant, et qui n'est point argué de nullité, sans que pour cela il y ait préjugé ni sur la validité de cet acte, ni sur les actions auxquelles il pourra donner lieu plus tard. (Les conj. Dresch C. Nottinger.)

ARRÊT.

La Cour; Sur les fins de non-recevoir opposées à l'appel des jugemens d'adjudication préparatoire du 18 août 1832, d'adjudication définitive du 25 octobre suivant et de surenchère du 8 novembre de la même année: - Considérant que l'appel ne se fondant sur aucune omission des formalités que la loi prescrit en matière de saisie immobilière et d'expropriation forcée, les art. 733, 734, 735 et 736 du Code de procédure ne sont pas applicables au cas particulier, mais que ledit appel, se fondant sur un moyen du fond, a été régulièrement émis dans le délai général de trois mois accordé par l'art. 443 du même code ; qu'ainsi il ya lieu de rejeter la fin de non-recevoir;-Au fond, considérant que, par le susdit acte authentique, sous la date du 13 octobre 1831, les appelans ont rendu et délaissé en toute propriété à la demanderesse en intervention, les immeubles dont s'agit au procès; et que ce contrat a été transcrit au bureau des hypothèques le 27 février suivant; qu'ainsi en comparant les dates précitées, il est évident que ni le titre de Michel Lery, ni son inscription hypothécaire, ne pouvaient grever valablement les immeubles en caution; Considérant que jusqu'à présent les intimés n'ont pas querelié le susdit contrat de vente du 13 octobre 1831; qu'ainsi, tant et aussi long temps que cet acte subsistera, il en résultera que Michel Lery a fait saisir et vendre sur les conjoints Dresch, ses débiteurs, des immeubles qui avaient cessé de leur appartenir avant qu'il n'eût obtenu titre hypothécaire contre eux, ni pris inscription; qu'ainsi la saisie réelle est vexatoire, faite SUPER NON DOMINO, et qu'elle doit être annulée et tout ce qui s'en est suivi ;-Considérant que bien que le contrat de vente précité, du 13 octobre 1831, ne soit pas attaqué au moment actuel par les intimés, et que par conséquent il doive être pris en considération, il échet de n'y avoir égard que quant à présent, et au regard seulement de la poursuite réelle dont il s'agit, mais sans rien préjuger sur la validité de cet acte, ni sur les actions auxquelles il pourrait donner lieu plus tard ; Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir opposées à l'ap

(1) Voy. J. A. t. 20, p. 153 et 183, vo. saisie immobilière, nos. 156 et 186.

pel principal, lesquelles sont déclarées mal fondées, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, annulle la saisie immobilière du 20 avril 1832, ainsi que les poursuites et jugemens qui s'en sont ensuivis, et condamne Michel Lery en tous les dépens.

Du 26 juillet 1831. Première chambre.

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Appel. Forme.

3o. Saisie immobilière.-Placard. -Adjudication.-Signification.

1o. Est de trois mois et non de quinzaine le délai pour appeler du jugement qui, sans statuer sur des nullités antérieures à l'adjudication préparatoire d'un immeuble saisi, prononce cette adjudication et fixe le jour de l'adjudication définitive. (Art. 734, C. P. C.) (1).

2o. La partie qui appelle du jugement prononçant l'adjudication préparatoire d'un immeuble saisi, et ne statuant point sur des nullités antérieures à cette adjudication, restè tenue de remplir les conditions exigées par le décret du 2 février 1811.

3o. Un tribunal, après avoir prononcé l'adjudication préparatoire d'un immeuble saisi, peut permettre que l'apposition des placards soit faite avant la signification de son jugement. (Art. 147, C. P. C.)

(Doucet C. Mounet.)- ARRÊT.

La Cour; Attendu, en ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de l'art. 754, C. P. C., contre l'appel, que cet article est étranger à l'espèce actuelle, où l'appel frappe non le jugement qui a statué sur des nullités, mais celui-là même qui adjuge préparatoirement; que le délai, pour appeler de ce dernier jugement, n'ayant été réglé par aucune dişposition exceptionnelle, les parties restent soumises à l'application de la disposition générale de l'art. 443 du Code précité;

En ce qui touche les exceptions tirées du décret du 2 février 1811, attendu que les conditions exigées par l'article 2 de ce décret ne s'appliquent qu'aux demandes en nullité de procédures postérieures à l'adjudication préparatoire;

Au fond, et en ce qui touche la prétendue illégalité du jugement, en ce que, vu l'urgence pour apposer les affiches que la loi prescrit, il ordonne que, même avant sa signification, l'apposition dont il s'agit aura lieu;

Attendu que c'est afin d'assurer davantage l'accomplissement de la formalité de l'apposition des placards dans les quinze jours de l'adju

(1) V. J. A. t. 41, p. 638, 679.

dication préparatoire, que le jugement dont est appel, qui l'a prononcée, se fondant sur l'urgence, a aussi ordonné que, même avant la signification, les placards seraient apposés; que c'était là une voie d'accélération qui n'est prohibée par aucun texte de loi, et que demandaient les circonstances de la cause; que d'ailleurs ce n'est pas dans l'apposition des placards que consiste l'exécution du jugement d'adjudication préparatoire; que dès lors on ne peut voir, dans la mesure autorisée, la violation de l'art. 147 du même Code;

Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir ci-dessus, dont l'intimé est débouté, met an néant l'appel que Jean Doucet a interjeté du jugement rendu le 6 août 1832, par le tribunal civil de Cognac.

Du 17 février 1833. — Quatrième chambre.

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1o. La partie condamnée par un jugement par défaut n'est plus recevable à y former opposition, après avoir reçu un commandement d'y obéir signifié à sa personne. ( Art 156, C. P. C.) (1).

2o. La partie qui s'est rendue opposante à un jugement par défaut à elle signifié, avec commandement de s'y conformer, doit réitérer son opposition par requête dans la huitaine, et, si elle ne le fait pas, elle n'est pas recevable à pratiquer une nouvelle opposition, même réitérée dans cette forme. (Art. 162, C. P. C. )

(Maurin C. Bardou.) ARRÊT.

La Cour;-Considérant que par jugement par défaut faute de comparaître, du 9 février 1813, l'intimé a été condamné à se désister au profit de Marie Magueux, femme Charrier, aujourd'hui représentée par la femme Maurin, sa fille, des deux pièces de pré dont il s'agit au procès ; que ce jugement lui a été signifié le 24 mars suivant, parlant à sa personne; que le 6 avril de la mème année, commandement lui a été fait, parlant encore à sa personne, d'en exécuter les dispositions: — Qu'il y a formé une première opposition le 4 mai, sans la réitérer par requête dans la huitaine; qu'il s'en est désisté pour en former une seconde le 21 juillet suivant, qu'il a réitérée par requête le 29 du même mois;

Considérant que l'opposition à un jugement par défaut, rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, n'est recevable que jusqu'à l'exécution; Considérant que les cas spécialement prévus et indiqués par l'art. 159

(1) Après l'honorable M. Boncenne, des observations sur cet arrêt qui nous paraît mal rendu, demeurent superflues, nous nous contenterons donc de renvoyer à sa discussion imprimée. J. A. t. 44, p. 141. V. aussi t. 35, p. 133,

C. P. C., ne sont pas les seuls dont l'existence puisse faire réputer un jugement exécuté, puisque le même article dispose, d'une manière générale, qu'il est réputé exécuté lorsqu'il y a quelqu'acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de la partie défaillante; Considérant le commandement fait à l'intimé, parlant à sa personne, ne pe: met pas de douter qu'il n'ait eu connaissance du jugement par défaut rendu contre lui; et qu'un tel acte est classé par l'article 162 du même Code au nombre de ceux qui caractérisent l'exécution d'un jugement;

que

Considérant que la première opposition au jugement dont il s'agit a été tardive et qu'elle n'a pas été réitérée par requête ;

Considérant que si la seconde opposition, en date du 21 juillet 1819, a été réitérée par requête dans le délai de huitaine, elle n'en est pas moins irrégulière, et nulle pour avoir été faite après l'expiration des délais fixés par la loi; dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, et bien appelé; emendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare l'intimé non recevable dans son opposition au jugemen par défaut du 13 février 1813, etc.

Du 30 décembre 1831. Première chambre.

COUR DE CASSATION.

1o. Séparation de corps.- Audience solennelle.
2o. Audience solennelle.- Composition.- Chambres.
3o. Audience solennelle.- Premier président.

Adjonction.

1o. Une demande en séparation de corps doit-elle étre jugée en audience solennelle? (Art. 22 déc. du 30 mars 1808) (1).

2o. Les deux chambres d'une Cour royale, appelées à tenir une audience solennelle, doivent non- seulement réunir le nombre de magistrats exigé pour la tenue de cette audience, mais encore présenter chacune séparément le nombre de membres nécessaire pour la constituer (2).

3°. Quand, à l'une des deux chambres d'une Cour royale siégeant en audience solennelle, il manque un membre pour

(1) Jusqu'à présent la chambre des requêtes avait décidé que ces causes devaient être jugées en audience ordinaire. Arrêts des 26 mars et 28 mai 1828, affaire Chabannes et Châtelain. La chambre civile de son côté jugeait qu'elles pouvaient l'être en audience solennelle. Maintenant elle vient de prononcer qu'elles doivent l'être de cette manière. (V. les arrêts suivans ). Il y a donc divergence complète entre les deux chambres. Cette divergence est d'autant plus fàcheuse qu'un arrêt solennel de la Cour suprême est impossible sur ce point. En effet, il ne pourrait avoir lieu que sur un pourvoi contre un arrêt après cassation ordinaire, et qui serait par cela même rendu en audience solenneile; d'où la conséquence qu'il ne pourrait donner lieu à la question qui divise la Cour suprême.

(2) V. dans le même sens J. A. t. 41, p. 605 et ci-dessous, p, 253.

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