Page images
PDF
EPUB

justice voulait donc que chacune des parties supportât ses dépens; c'est ce que l'arrêt que nous rapportons aurait dû ordonner. On peut consulter le COMMENT. DU TARIF, t. I, p. 206, no. 56, et J. A. t. 25, p. 72, et t. 38, p. 356.

[blocks in formation]

La femme mariée sous le régime dotal ne peut être poursuivie sur ses biens dotaux en payement de dépens adjugés contre elle dans un procès qu'elle a perdu. (Art. 1554, C. C.) (1). (Favre C. Goubié.)

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rapporté J. A. t. 45, p. 411.

ARRÊT.

LA COUR; Sur les deuxième et troisième moyens fondés, l'un sur la violation des art. 802 et 873 C. C.; l'autre, sur la violation des art. 1382 et 2092 C. C., et tous les deux sur la fausse application des art. 1554 et suivans du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les obligations résultant de l'adition d'hérédité faite par la femme Arnauld, de la succession du sieur Goubié, son père, et la condamnation de dépens prononcée contre elle par les jugement et arrêt relatifs à cette adition d'hérédité, ne pouvaient pas être exécutées sur les immeubles dotaux pendant le mariage, soit par le mari, soit par Ja femme, soit par les deux conjointement; que cet article n'admet d'autres exceptions à cette prohibition que celles expressément déterminées par les art. 1555, 1556, 1557 et 1558;

Attendu que du rapprochement de ces articles, il résulte qu'ils ont essentiellement pour objet de faire cesser les controverses qui jusqu'alors s'étaient élevées sur les cas dans lesquels l'aliénation de la dot pourrait être permise;

Attendu que les obligations contractées par la femme mariée sous le régime dotal, et qui peuvent résulter d'un délit, d'un quasi-délit ou quasi-contrat, non plus que les condamnations aux dépens qui peuvent être prononcées contre la femme, ne se trouvent comprises dans aucune des exceptions admises par la loi ; — Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en ordonnant que les biens dotaux de la femme Goubié, autres que ceux qui composent la succession de son père, seraient distraits de la saisie, loin de violer les articles ci-dessus cités, n'a fait au contraire qu'une juste application de l'art. 1554 du C. C.; - Rejette, etc.

Du 28 février 1834.

Ch. req.

(1) P. arr. conforme de la Cour de Toulouse, du 28 août 1828. (J. A. t. 39, p. 165. )

́nent à la liste civile; qu'en conséquence le comte de Montalivet èsnom qu'il procède, a droit et intérêt à intervenir dans la cause; En ce qui touche le principal; considérant qu'il s'agit de la vente de bois façonnés provenant d'abattage et d'élagage, faite dans les parcs de Versailles et de Trianon, qui font partie du domaine de la couronne; ·Considérant qu'aux termes des art. 88, 102 et 104 de l'ordonnance du 1er août 1827, les ventes de bois de cette nature doivent être faites avec les mêmes formalités que les adjudications de coupes ordinaires de bois soumis au régime forestier; considérant que la forme dans laquelle lesdites adjudications doivent être faites a été fixée par les art. 17 et suivans du Code forestier, ainsi que par les art. 82 et suivans de l'ordonnance sus-énoncée; que notamment, aux termes de l'art. 86 de ladite ordonnance, ces adjudications doivent avoir lieu par-devant les préfets, sous-préfets ou maires, et en présence des agens forestiers; qu'il en résulte que les ventes dont il s'agit, réglées par des formes spéciales et qui doivent être faites par des fontionnaires qui y sont formellement et exclusivement commis, ne sont pas dans les attributions des commissaires priseurs ni dans celles des notaires, que dès lors Foulon et consorts étaient sans droit ni qualité pour former la demande sur laquelle les premiers juges ont statue; en ce qui touche les conclusions de l'intendance générale de la liste civile par les motifs sus-énoncés, donne acte au comte de Montalivet de son intervention, le reçoit intervenant, et statuant entre toutes les parties, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, décharge l'appelant des condamnations par lui prononcées, et faisant droit au principal, déboute Foulon et consorts des fins de leur demande; déboute également l'intendant général de la liste civile de ses conclusions, tendantes à ce qu'il fut procédé à la vente dont il s'agit par le ministère et dans l'étude de Dalapalme ou autre notaire, et condamne Foulon et autres aux dépens des causes principale et d'aprel envers toutes les parties.

:

[blocks in formation]

Il est difficile de comprendre comment la Cour royale de Paris, qui a débouté toutes les parties de leurs demandes, a pu cependant condamner les commissaires-priseurs en tous les dépens. Il est vrai que les commissaires-priscurs ont perdu leur procès, puisque le jugement qui avait accueilli leur prétention a été infirmé; mais il est également constant que les appelans et l'intervenant n'ont pas gagné le leur, puisque leurs conclusions ont été rejetées par la Cour. Dans cette hypothèse, que fallait-il faire? A quelle solution fallait-il s'arrêter? La réponse est bien simple. L'art. 130 C. P. C. dispose que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens: or, dans l'espèce, ce ne sont pas seulement les commissaires - priscurs qui ont succombé, mais les notaires, mais la liste civile; la

pens;

c'est ce

justice voulait donc que chacune des parties supportât ses déque l'arrêt que nous rapportons aurait dû ordonner. On peut consulter le COMMENT. DU TARIF, t. 1, p. 206, no. 56, et J. A. t. 25, p. 72, et t. 38, p. 356.

[blocks in formation]

La femme mariée sous le régime dotal ne peut être poursuivie sur ses biens dotaux en payement de dépens adjugés contre elle dans un procès qu'elle a perdu. (Art. 1554, C. C.) (1). (Favre C. Goubié. )

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rapporté J. A. t. 45, p. 411.

ARRÊT.

LA COUR; Sur les deuxième et troisième moyens fondés, l'un sur la violation des art. 802 et 873 C. C.; l'autre, sur la violation des art. 1382 et 2092 C. C., et tous les deux sur la fausse application des art. 1554 et suivans du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les obligations résultant de l'adition d'hérédité faite par la femme Arnauld, de la succession du sieur Goubié, son père, et la condamnation de dépens prononcée contre elle par les jugement et arrêt relatifs à cette adition d'hérédité, ne pouvaient pas être exécutées sur les immeubles dotaux pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme, soit par les deux conjointement; que cet article n'admet d'autres exceptions à cette prohibition que celles expressément déterminées par les art. 1555, 1556, 1557 et 1558;

Attendu que du rapprochement de ces articles, il résulte qu'ils ont essentiellement pour objet de faire cesser les controverses qui jusqu'alors s'étaient élevées sur les cas dans lesquels l'aliénation de la dot pourrait être permise;

Attendu que les obligations contractées par la femme mariée sous le régime dotal, et qui peuvent résulter d'un délit, d'un quasi-délit ou quasi-contrat, non plus que les condamnations aux dépens qui peuvent être prononcées contre la femme, ne se trouvent comprises dans aucune des exceptions admises par la loi ; ;— Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en ordonnant que les biens dotaux de la femme Goubié, autres que ceux qui composent la succession de son père, seraient distraits de la saisie, loin de violer les articles ci-dessus cités, n'a fait au contraire qu'une juste application de l'art. 1554 du C. C.; - Rejette, etc.

Du 28 février 1834. Ch.

[ocr errors]

req.

(1) P. arr. conforme de la Cour de Toulouse, dų 28 août 1828. (J. A. t. 39, p. 165. )

[blocks in formation]

L'administration qui procède devant le conseil d'état sans ministère d'avocat ne peut être condamnée aux dépens (1).

(Testard)

LOUIS-PHILIPPE ; Considérant qu'aucune disposition des lois et règlemens n'autorise à prononcer des dépens contre l'administration qui procède en notre conseil d'état sans ministère d'avocat ; La requête du sieur Testard est rejetée dans celle de ses conclusions relatives aux dépens.

Du 19 juillet 1833. Com. de justice administ.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

La partie civile mise en cause par le ministère public, sur l'appel du prévenu condamné en première instance, doit étre condamnée aux dépens en cas d'infirmation. (Art. 157, Déc. 18 juin 1811.)

[blocks in formation]

LA COUR; - Attendu que la partie civile a figuré en première instance, que si elle n'a pas interjeté appel de son chef, sa présence n'en était pas moins nécessaire devant la Cour, puisque les prévenus s'étant rendus appelans d'une des dispositions du jugement, ce jugement ne pouvait être réformé qu'autant que la partie civile aurait été appelée devant ladite Cour; qu'ainsi elle a dû être appelée en cause par le ministère public; que c'est donc le cas de la condamner aux dépens envers toutes les parties, et ce en vertu de l'art. 157 du décret du 18 juin 1811. Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, démet le procureur du roi de son appel, et faisant droit sur l'appel des sieurs Laborie et Lafue-d'Auzas, réformant, quant à ce, le jugement du tribunal de première instance, relaxe ces derniers de toutes poursuites intentées contre eux; condamne ledit Lafue, partie civile, aux dépens de première instance et d'appel envers toutes les parties.

[blocks in formation]

(1) V. arr. conforme du même jour, aff. Charageur. La jurisprudence du conseil est constante à cet égard. V. CORMENIN, Quest. adm., note sur l'art 41 du décret de 1806.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1o. L'enfant à qui son père a cédé un office doit rapporter à la succession de celui-ci la valeur qu'avait cet office au moment de la cession au dire d'experts. (Art. 829, C. C. )

2°. Les intérêts du prix d'un office qu'un fils doit rapporter à la succession de son père ne sont dus qu'à compter de l'ouverture de la succession. (Art. 856, C. G. ́)

3o. Les juges peuvent ordonner la suppression d'un mémoire imprimé et distribué dans une instance, et lu en partie à l'audience, quoiqu'il n'ait pas été signifié. (Art. 1036, C. P. C.; 23, L. 27 mai 1819) (1).

(Poumeau C. Rulliės), —ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Rulliès fils reconnaît lui-même que l'office de notaire, dont son père était titulaire, ne lui a point été transmis à titre gratuit; que dès lors il doit faire rapport à la succession de son père de la valeur qu'avait cet office au moment de la transmission; Attendu que les parties n'étant pas d'accord sur le prix ni sur les conditions auxquelles la transmission a été faite, il y avait lieu d'en faire faire l'estimation par des experts; - Attendu que dès l'instant que Rulliès a été investi des fonctions de notaire, il a été en droit d'en percevoir les émolumens et de réclamer les sommes que son père aurait reçues à ce titre; que par conséquent il a dû être admis à en faire la recherche; que s'il est fondé à se prévaloir des quittances qui auraient été données par son père, les époux Poumeau le sont également à en examiner la sincérité et à faire valoir les exceptions légitimes dont ils rapportent la preuve; - Attendu que Rulliès père n'a pas eu qualité, après la cession de son étude, pour rédiger les actes qui étaient retenus par son fils, et que sa fille et son gendre ne peuvent être admis à prouver qu'il a exercé des fonctions dont les lois le rendaient incapable; Attendu que Rulliès, présent à l'audience, déclare reconnaître qu'il ne devait compenser les sommes touchées par son père et provenant de l'étude, que jusqu'à concurrence du prix estimatif de l'office, et que telle est la décision du tribunal de Cognac ; - Attendu, quant aux intérêts du prix de l'étude, que, d'après l'art. 856 du Code civil, les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à dater du jour de l'ouverture de la succession;- Attendu que si le mémoire imprimé des époux Poumeau n'a pas été signifié, il a été distribué aux magistrats; que le défenseur des époux Poumeau en a lu des fragmens à l'audience; que dès lors il doit être considéré comme une pièce du procès; Attendu que ce mémoire contient des expressions et des imputations in

(1) V. dans le même sens J. A., t. 45, p. 544.

[ocr errors]
« PreviousContinue »