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juricuses à Rullies fils; Attendu néanmoins que les époux Poumeau ayant déclaré rétracter les expressions et les imputations susceptibles de blesser l'honneur et la délicatesse de Ru!liès, cette rétractation doit étre prise en considération quant aux dommages et intérêts qu'il réclame :Donne acte aux époux Poumeau de ce que Rulliès reconnaît que les sommes provenant de son étude et qu'il justifiera avoir été reçues par son père depuis que celui-ci avait cessé ses fonctions, ne devront entrer en compensation, quelqu'en soit le montant, que jusques à concurrence du prix estimatif de l'étude; met au néant l'appel interjeté par les époux Poumeau; supprime le mémoire imprimé produit devant la Cour.

Du 6 janvier 1834.1re. chambre.

COUR ROYALE D'AIX.

Dépens. Saisie immobilière. - Incidens. Тахе.

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Les dépens occasionés par un incident sur une saisie immobilière, doivent être taxés comme en matière ordinaire. (Art. 718, C. P. C.) (1) ·

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(Gounelle C. Beduc).

LA COUR; Attendu que l'art. 718, C. P. C., n'exclut pas l'intruction ordinaire dans les incidens en matière de saisie immobilière; que divers articles du tarif autorisent au contraire des requêtes grossoyées dans ces incidens; et qu'il est à remarquer que ces articles sont dans le tarif sous le chapitre des matières ordinaires.

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Le notaire de canton, autorisé à changer de résidence et à se fixer dans un chef-lieu d'arrondissement, ne prend rang qu'à partir de sa réception comme notaire de deuxième classe, et non à partir de sa nomination comme notaire de canton.

(Vantroyen C. Roels.)

Le sieur Vantroyen, nommé notaire en 1813 à Vizernes, canton de Lumbres, fut autorisé, par ordonnance du roi, en 1817, à échanger sa résidence avec celle de son père, notaire à SaintOmer. Le 6 janvier 1832, il fut appelé à un inventaire concur.

(1) V. notre opinion conforme et l'état de la jurisprudence, Coмм. DU TARIF, t. 2, p. 211.

remment avec Me. Roels, notaire en la même ville depuis l'année 1815. Des difficultés s'élevèrent après la confection de l'acte entre ces deux officiers, sur la question de savoir à qui resterait la minute; chacun d'eux réclamait le privilége de l'ancienneté. Par jugement du 25 janvier 1832, le tribunal de Saint-Omer donna gain de cause à Me. Vantroyen; mais ce jugement fut réformé par arrêt de la Cour de Douai, du 31 mars suivant, ainsi

conçu :

« Attendu qu'entre deux notaires de seconde classe appartenant au même arrondissement, c'est la date de la réception comme notaire du second degré qui fixe le rang d'ancienneté;

D

Qu'en devenant notaire d'arrondissement, un notaire de canton ne peut réclamer, en vertu de sa première nomination qui n'existe plus, les prérogatives de l'ancienneté, au préjudice des notaires de la nouvelle classe à laquelle il est admis;

Attendu que l'arrêté du 2 nivôse an XII n'est relatif qu'à la composition de la chambre de discipline; qu'il est étranger par son esprit comme par son texte à la fixation du rang que les notaires d'une même classe doivent avoir entre eux dans l'exercice de leurs fonctions;

» Attendu qu'il importe peu que l'ordonnance qui a appelé Ma. Vantroyen aux fonctions de notaire à Saint-Omer soit conçue dans les termes d'un simple changement de résidence; que, dans la réalité, elle a constitué un changement de classe, puisqu'elle a confié à un notaire de canton les droits d'un notaire de chef-lieu d'arrondissement.

Attendu que M. Roels est assermenté et en fonctions à Saint-Omer depuis 1815, tandis que M. Vantroyen ne l'est que depuis 1817; que, de plus, il a signé en premier la minute dont il s'agit, et qu'il en est dépositaire; met l'appellation et le jugement dont est appel au néant. » Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en décidant que le rang du notaire Vantroyen fils, entré parmi les notaires du chef-lieu d'arrondissement de Saint-Omer, ne datait que de l'époque de son installation aux fonctions de notaire dans cette ville, en vertu de l'ordonnance du roi qui autorisait sa translation à Saint-Omer, et non pas de l'époque de son institution au notariat dans l'un des cantons de cet arrondissement, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi, et s'est au contraire conformé au texte et à l'esprit de la loi du 16 mars 1803, et aux règles sur le rang d'ancienneté et la préséance des officiers ou fonctionnaires publics entre eux; - Rejette.

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Cet arrêt est conforme à l'opinion que nous avons émise le 8 janvier 1833, dans une consultation dont nous croyons devoir rappeler les principales considérations :

« L'ancienneté a ses priviléges, basés tous sur la confiance qu'inspire la moralité depuis long-temps connue des fonctionnaires qui en jouissent.

Ainsi, c'est le notaire le plus ancien qui, en cas de concurrence, reste le détenteur de la minute; c'est l'avoué le plus ancien, qui, dans les ordres, représente les créanciers en cas de contestation. Des ordonnances toutes récentes ont voulu que les chambres d'avoués et d'huissiers se recrutassent parmi les membres les plus anciens de la corporation, . Dans ces diverses circonstances la loi a voulu donner un gage de sa confiance à celui qui avait vieilli au travail, sons les yeux de ses confrères, et dont la capacité et la moralité pouvaient être appréciées par ceux qui avaient été les témoins de sa vie tout entière. Le but de la loi était de choisir le plus digne.

⚫ Or, ce but si sage et si moral ne serait-il pas à chaque instant manqué, si un fonctionnaire de l'ordre de ceux que nous venons d'énumérer pouvait ajouter à ses années d'ancienneté dans une résidence des an nées passées dans une autre?

. On connaît la moralité de celui qui a commencé sa carrière sous les yeux de ses confrères; on ignore celle de l'homme qui, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, peut additionner un grand nombre d'années passées dans diverses résidences, mais qui ne serait resté dans aucune assez long-temps pour qu'il pût être apprécié.

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Cependant, admettre le système contraire à celui de la Cour royale de Douai conduirait à cette conséquence, que celui qui n'aurait qu'un an d'ancienneté dans une résidence, mais qui, pendant dix années, aurait exercé dans plusieurs autres lieux, serait, en cas de concurrence, préférable à ceux qui depuis neuf ans seraient établis dans la même résidence.

› Cette conséquence n'est-elle pas contraire au but qu'a voulu atteindre la loi ou l'usage?

▸ Aussi M. le procureur général près la Cour de Paris, en transmettant à M. le garde des sceaux la demande des huissiers du département de la Seine, afin d'obtention d'une ordonnance qui n'admît que les plus anciens d'entre eux à être éligibles à la chambre de discipline, a-t-il dit qu'il y aurait encore plus de garantie si l'ordonnance sollicitée portait que l'ancienneté d'exercice ne compterait que dans l'arrondissement où se ferait l'élection, attendu, ajoutait ce magistrat, que cette nature de service pouvait seule mettre à méme de juger et d'apprécier la moralité, la conduite et la ca· pacité des candidats à l'élection comme membres de la Chambre.

» Cette disposition ne fut point insérée dans l'ordonnance du 6 octobre 1832, sans doute parce qu'on la jugea inutile; et que la nature des choses et le but même de l'ordonnance y suppléaient suffisamment.

. Lorsqu'un fonctionnaire entre dans un corps, il prend rang dans ce corps du moment où il commence à en faire partie, parce qu'il fait partie de ce corps, non pas à raison des nominations précédentes qui ont pu être faites en sa faveur, mais en vertu de sa nomination dernière.

• Lorsqu'un avocat inscrit dès long-temps au tableau d'une Cour royale ou d'un tribunal change de résidence, et va s'établir dans un autre ressort, il est porté au tableau, non pas à la date de sa première

réception, mais à la suite de tous ceux qui avant lui se sont fait inserire dans le ressort qu'il vient habiter.

Voilà les principes généraux de la matière: voyons si quelques circonstances spéciales aux notaires ne donneraient pas plus de force, à leur égard, aux considérations que nous venons de développer.

Consultons d'abord les auteurs.

Le Journal des notaires, en rapportant dans son article 7,719 l'arrêt de la Cour royale de Douai, ajoute :

Dans le Dictionnaire du Notariat: vo. Ancienneté, no. 4, 3e. section, » nous avons énoncé que, suivant une règle assez générale, le rang d'ancienneté entre les notaires résulte de la nomination en vertu de la» quelle ils exercent actuellement leurs fonctions, sans égard au rang qu'ils auraient pu avoir auparavant. Ainsi, lorsqu'un notaire d'un ⚫ canton a été nommé à la résidence d'un chef-lieu de l'arrondissement, » le rang d'ancienneté est déterminé par la date de cette nomination, » attendu que sa première nomination ne lui conférait pas le droit » d'exercer dans sa nouvelle résidence.

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» Cette opinion est d'autant plus remarquable qu'elle a été donnée à l'occasion de l'espèce qui nous occupe.

» M. Rolland de Villargues, dans son Répertoire du Notariat, est encore plus forme!. Il s'exprime ainsi :

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« Ancienneté. C'est la priorité de réception dans une compagnie. En ‣ principe, le rang d'ancienneté se détermine par l'époque de la presta⚫tion de serment; car c'est le serment qui confère le caractère d'offi» cier. · Lorsqu'un notaire passe d'une résidence dans une autre, con» serve-t-il, à l'égard de ses nouveaux confrères, le droit d'ancienneté qui lui était acquis par sa première admission à l'exercice des fonctions » notariales? Il faut décider la négative. En effet, c'est en vertu de sa > nouvelle nomination qu'il doit désormais exercer : la précédente ne peut plus lui donner aucun droit, aucune prérogative, puisqu'elle n'existe plus. Tel est le principe généralement admis dans toutes les fonctions; ainsi, par exemple, un notaire de Versailles qui se ferait › nommer aux mêmes fonctions à Paris, ne pourrait prétendre que son rang d'ancienneté parmi ses nouveaux collègues doit remonter à sa ⚫ première nomination..

» On voit que les auteurs décident en principe général, que la dernière nomination règle seule l'ancienneté, et qu'appliquant le principe aux notaires, ils se prononcent en faveur de l'arrêt de la Cour de Douai.

Il y a, en effet, relativement aux notaires, une raison de plus de décider ainsi : c'est qu'ils sont divisés en plusieurs classes, soumis à des conditions spéciales d'admissibilité. Or, le notaire qui monte d'une classe inférieure dans une supérieure, ne procède plus en vertu du même titre; sa capacité est augmentée, ses droits étendus, ses fonctions plus vastes. Un notaire de première classe a plus de pouvoir qu'un notaire de seconde ou de troisième. On ne pourrait donc pas prétendre que celui qui a exercé en qualité de notaire d'une classe inférieure à celle dans laquelle il exerce actuellement, ait le droit de cumuler les années d'exercice dans la classe inférieure, puisque non-seulement il a changé de résidence, mais encore de titre.

Tout ce qu'un notaire peut retirer d'avantage de l'exercice dans une

classe inférieure, c'est qu'aux termes de l'art. 38 de la loi du 25 ventôse, celui qui est déjà reçu et exerçant depuis un an dans une classe inférieure, est dispensé de toute justification de stage pour être admis dans une place de notaire vacante dans une classe immédiatement supérieure. Mais de cet article il résulte évidemment que le notaire qui passe d'une classe dans une autre ne peut prendre rang du jour de sa première nomination, puisqu'alors il était possible qu'il n'eût pas qualité pour faire partie d'une classe supérieure.

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La contrainte par corps peut être exercée, depuis la loi du 17 avril 1832, contre l'individu à l'égard duquel elle avait été prononcée par jugement antérieur à cette loi, et pour une somme inférieure à 200 fr. (Art. 1er., L. 17 avril 1832.)

(Descoins C. Ritterlin.)

Le 27 juin 1828, un jugement du tribunal de commerce avait condamné le sieur Descoins, par corps, en vertu de la loi de germinal an VI, à payer la somme de 150 fr. au sieur Ritterlin. Bientôt après, ce jugement fut exécuté; mais l'exécution fut suspendue et reprise en 1834. Descoins soutint que, par la loi du 17 avril 1832, la contrainte par corps ne pouvait être cxécutée contre lui pour une somme inférieure à 200 fr.

Jugement du tribunal civil de la Seine, ainsi conçu :

Attendu que le jugement en vertu duquel la contrainte par corps a été exercée est intervenu le 27 juin 1828, par conséquent avant la pro. mulgation de la loi du 27 avril 1832;-Attendu que si cette loi a admis une rétroactivité pour son application, elle a précisé les cas où cette rétroactivité aurait lieu, et que dans aucune de ses dispositions ne se trouvent les condamnations prononcées pour les sommes inférieures à 200 fr. -Déclare le sieur Descoins non recevable.-Appel.

LA COUR;

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges, etc. Du 18 avril 1834. Ch. corr., tenant audience comme 4. chambre civile.

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