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ont été choisis par plusieurs parties ayant le même intérêt, et que par suite leurs voix ne doivent être comptées que pour une seule. (Art. 1017, C. P. C.) (1).

(Azaïs C. Fabre).

ARRÊT.

LA COUR ; — Attendu que d'après les dispositions du Code de commerce, toutes contestations entre associés et pour raison de la société doivent être jugées par des arbitres; Attendu que, dans tous les cas où il intervient partage, un tiers-arbitre doit être nommé; - Mais attendu que le tribunal composé d'arbitres forcés est soumis à toutes les règles et à toutes les lois de la législation commune, d'après lesquelles il n'y a de partage qu'autant que les arbitres sont divisés sur des questions, soit de fait, soit de droit; que vainement on oppose qu'il faut distinguer le cas où des arbitres représentent des parties qui ont un seul et même intérêt, et qui luttent en commun contre une tierce partie; la loi n'a point distingué, et quoi qu'il eût été à désirer qu'elle eût prévu par une disposition formelle une difficulté aussi grave, cependant il n'appartient pas à la Cour de détruire des règles communes et de créer une exception particulière ; — Attendu que dès lors, encore qu'il soit vrai et convenu par toutes parties que, dans l'espèce, trois des arbitres représentent des parties qui ont un intérêt opposé, cependant leur décision ayant constitué la majorité des voix, il n'y a pas eu partage, et par suite il n'y a pas lieu de se pourvoir en nomination de surarbitre, et en opposition à l'ordonnance d'exécution; — Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, réformant le jugement rendu par le tribunal de commerce, déclare n'y avoir lieu à la nomination d'un tiers-arbitre : ce faisant, démet le sieur Fabre de son opposition envers l'ordonnance d'exéquatur.

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1o. L'action en rescision d'une vente pour cause de lésion est d'une nature mixte, et peut être portée tant devant le tribunal du domicile du défendeur, que devant le tribunal de la situation de l'immeuble vendu. (Art. 59, C. P. C.) (2).

2o. La chambre civile de la Cour de cassation n'a rien à statuer à l'égard d'une personne à laquelle on a notifié un arrêt d'admission d'un pourvoi, sans expliquer le motif de cette notification, si cet arrêt n'autorise point à l'assigner, et si le pourvoi n'a pas été dirigé contre elle.

(1) Jugé dans le même sens par la Cour de cassation, le 23 nov. 1824. (V. J. A., t. 28, p. 63.)

(2) Cette question est controversée. V. dans le même sens arr. cass. 5 novembre 1806 (J. A. t. 2, p. 150, no. 14), et arr. Paris, 13 mars 1817 (ibid. p. 474, no. 77). Contra Riom, rer. décembre 1808 (ibid. p. 378', no, 26), et Amiens, 13 novembre 1823, (J. A. t. 27, p. 227.)

(Fournier C. Capitan.)—ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'action en rescision d'un contrat de vente pour cause de lésion étant une action utilis in rem, est de nature mixte, et veut, aux termes de l'art. 59, C. P. C., être portée devant le tribunal du domicile du défendeur;- Rejette ce moyen ; Attendu, en ce qui concerne le sieur Plossard, que le pourvoi n'est point dirigé contre lui, que l'arrêt d'admission ne porte pas l'autorisation de l'assigner devant la chambre civile, et que la notification qui lui a été faite de cet arrêt n'explique nullement pourquoi il a été notifié; que, dans cet état de choses et d'après ces circonstances, il n'y a pas lieu à statuer à l'égard dudit Plossard, etc.

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1o. Le défendeur qui, dans une instance au pétitcire, conclut à étre réintégré dans la propriété du fonds qu'il reconnaît être possédé par le demandeur, doit prouver qu'il est propriétaire de ce fonds.

20. Les juges peuvent refuser d'ordonner une enquête sur la propriété d'un bien litigieux, si les conclusions de la partie qui demande cette opération ne contiennent aucun fait pertinent. (Art. 253, C. P. C.) (1).

(Comm. de Laroche Vaneau C. Meugnot) - ARRÊT.

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LA COUR ; Sur le moyen tiré de la violation de la règle de droit qui met à la charge du demandeur l'obligation de prouver sa demande, onus probandi incumbit ei qui dicit ; — Attendu que l'arrêt constate que le sieur Meugnot était en possession du terrain litigieux lorsque la contestation s'est élevée, fait que la commune aurait reconnu elle-même, en demandant à être réintrégrée dans la propriété de ce terrain; Que la possession n'étant pas contestée, la commune était demanderesse par exception, et qu'ainsi c'est avec raison que l'arrêt juge que la commune était tenue d'établir son droit de propriété ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 253, C. P. C.;—Attendu que la loi, en prononçant que la preuve pourra être ordonnée, n'impose pas au juge une obligation, mais lui laisse la faculté d'ordonner une preuve si les faits lui semblent admissibles, et de la refuser dans le cas contraire; -Attendu que la Cour royale juge de la pertinence des faits, ayant déclaré que les conclusions de la commune étaient vagues et ne consta. taient aucun fait de jouissance, a dû refuser d'admettre la preuve qui lui était demandée; - Rejette.

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(1) V. J. A., t. 11, pag. 138, vo. Enquête, no. 117; et t. 39, pag. 174.

COUR DE CASSATION.

Délibéré. Rapport. - Fixation de jour. Changement.

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On ne peut se plaindre en cassation de ce que le rapport d'une cause soumise à une cour royale ait été fait un autre jour que celui indiqué par l'arrêt qui l'ordonnait, si les avoués et les avocats des parties ont consenti à ce changement de jour, et surtout s'ils ont assisté au rapport. ( Art. 93, 111, C. P. C.) (1).

LA COUR;

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(Edmond C. Astorg).

ARRÊT.

Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il a été rendu à l'audience publique; que si le rapport fut fait à un autre jour que celui qui avait été fixé par l'arrêt préparatoire, la Cour indique le motif de ce changement, et énonce que l'avocat et l'avoué du demandeur consentirent à ce que le rapport eût lieu le 10 mai 1832, et ajoute qu'il fut fait en leur présence; — Rejette.

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Un tribunal ne peut ordonner que

le roulement d'une de ses

chambres à l'autre aura lieu intégralement de manière que tous les juges de la première passent à la fois dans la seconde. (Art. 5, 50, Déc. 30 mars 1808.)

(Tribunal d'Evreux.)

Ainsi jugé sur le réquisitoire suivant :

« Le procureur général à la Cour de cassation expose qu'il est chargé par le garde des sceaux de requérir, en vertu de l'art. 88 de la loi du 27 vendémiaire an VIII, la cassation, dans l'intérêt de la loi, d'une délibération en date du 18 août 1832, par laquelle le tribunal de première instance d'Evreux a décidé que le roulement d'une chambre à l'autre entre les juges de ce tribunal devait, aux termes de l'article 50 du décret du 30 mars 1808, avoir lieu intégralement, c'est-à-dire que tous les membres de la chambre devaient passer à la deuxième, et tous les membres de la seconde à la première. » Le tribunal de première instance d'Evreux, en opérant ainsi le roulement, n'a pas statué seule、 ment en fait comme prenant les dispositions les plus convenables pour l'année judiciaire 1833-1834, pour laquelle il s'agissait de fixer la composition des chambres, mais il a jugé en droit que le roulement ne pouvait pas se faire d'une autre manière, le règlement du 30 mars 1808, est-il dit dans les motifs de sa décision, prescrivant un roulement général. » Cette décision contient une fausse interprétation et une fausse application

(1) V. infrà, p. 305, l'arrêt du 5 mars 1834; et t. 9, p. 16, vo. Délibéré, l'arrêt du 31 juillet 1809 et nos observations.

de l'article 50 du décret du 30 mars 1808, article qui ne doit pas être entendu dans un autre sens que l'article 5 ̊ du même décret, relatif au roulement entre les membres des cours royales. Le roulement entre les juges a été prescrit non-seulement pour que les magistrats prissent part, chacun à leur tour, aux divers services du tribunal, mais afin d'éviter les inconvéniens qui résulteraient de l'ascendant que pourrait donner à certains juges sur leurs collègues l'habitude de siéger constamment ensemble. La décision du tribunal d'Evreux est donc contraire à la fois au but de la législation et au véritable sens des articles 5 et 50 des décrets du 30 mars 1808. Dans ces circonstances, nous requérons qu'il plaise à la Cour casser, dans l'intérêt de la loi, la délibération dénoncée. Signé DUPIN.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 5 et 50 du décret du 30 mars 1808;-Attendu que les dispositions de ces deux articles sont conçues dans le même sens et dans le même esprit ; — Qu'elles ont, en effet, l'une et l'autre pour objet le mode de roulement des magistrats qui doivent sortir en majorité de chaque chambre, et être répartis le plus également possible dans la chambre où ils entrent, que la condition du roulement est principalement que tous les juges fassent le service de toutes les chambres ; — Que le tribunal civil d'Évreux a, au contraire, par sa délibération du 18 août 1833, opéré le roulement, non des juges qui le composent, mais bien celui des deux chambres; que ce tribunal a ainsi méconnu les dispositions desdits articles, qui ont prescrit un roulement de juges, tel qu'ils ne contractent pas l'habitude de juger toujours ensemble, et qu'ils soient à portée de varier les divers genres de service que la loi leur impose; Casse dans l'intérêt de la loi.

Du 8 janvier 1834. — Ch. civ.

COUR ROYALE DE GRENOBLE.

Action. -Voie civile. Voie correctionnelle. Exception.

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On ne peut demander la réparation d'un délit par la voie criminelle, après l'avoir fait par la voie civile.

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(S. C. F.). ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'une partie qui a pris une fois la voie civile n'est plus recevable à prendre la voie criminelle, suivant la maxime, Uná vid electá, tollitur altera, réforme le jugement dont est appel. Du 29 mai 1833. — Ch. corr.

DÉCISION ADMINISTRATIVE.

Déclaration de command. Délai.

Enregistrement. - Clôture.

La déclaration de command faite par huissier dans les vingt-quatre heures n'est soumise qu'au droit fixe, quoique présentée après l'arrété des registres du receveur de l'enregistrement. (L. 27 mai 1791) (1).

Ainsi décidé par délibération du conseil d'administration, du 31 décembre 1833, approuvée le 15 janvier 1834.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Faux incident. - Pièce. · - Témoins. — Représentation.

Le juge commis à une inscription de faux n'est point tenu de représenter aux témoins la pièce arguée de faux, s'il en a été dispensé par la partie qui en soutient la fausseté. (Art. 234, C. P. C. ) (2).

(Babin C. Charlot.)

La Cour de Bordeaux avait admis les héritiers Babin à s'inscrire en faux contre un acte que lui opposait le sieur Charlot. Celui-ci conclut à ce que le conseiller-commissaire ordonnât l'apport de cet acte au greffe, à moins que ses adversaires ne le dispensassent de représenter ce même acte aux témoins. Les héritiers Babin consentirent à la dispense. Renvoi à l'audience.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que d'après la disposition de l'art. 234, C. P. C., le juge-commissaire est tenu, en matière d'enquête sur inscription de faux, de représenter aux témoins la pièce arguée de faux, mais que cela n'est point prescrit à peine de nullité; - Attendu que la veuve et les héritiers Babin déclarent par l'organe de leur avoué dispenser le commissaire désigné par l'arrêt du 3 janvier courant, qui proroge la contreenquête du sieur Charlot, de remplir vis-à-vis des témoins à entendre les formalités prescrites par l'art. 234 précité, que dès lors il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport au greffe du Tribunal de Condom de la minute du contrat argué du 12 avril 1823. -Tous droits, moyens et exceptions des parties demeurant réservés, leur donne acte de la déclaration faite à l'audience par la veuve et les héritiers Babin; dispense en conséquence le commissaire désigné par l'arrêt du 3 janvier présent mois, qui proroge

(1) V. J. A., t. 45, p. 686.

(2) Point de difficulté lorsque les parties dispensent de représenter la pièce aux témoins; mais y aurait-il nécessité sans cette dispense? La Cour de Bordeaux reconnaît la négative professée par Pigeau. (Comment. sur l'art. 234).

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