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nature commerciale comme l'action même, et parce que le juge de l'action reste toujours le juge de l'exception dans ce cas;

Attendu d'ailleurs, qu'en réformant le jugement du tribunal de commerce, en ce qu'il avait admis d'hors et déjà les conclusions réconventionnelles des défendeurs contre le demandeur, et en prononçant qu'il serait sursis à cet égard comme pour la demande en résiliation des fonctions de liquidateur du sieur Sillac-Lapierre, la Cour royale a rendu celui-ci sans intérêt à se plaindre du jugement de première instance; d'où suit qu'il ne peut élever de justes plaintes et surtout reprocher à l'arrêt d'avoir violé les règles de compétence; Rejette.

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Observations. Il est de jurisprudence certaine qu'un arrêt est nul si des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences y ont concouru, à moins que les parties n'aient repris leurs conclusions et plaidé de nouveau devant eux. (Voy. J. A., t. 15, P. 19, v. jugement, n°. 7.) Cela posé, les trois conseillers de la Cour de Montpellier, qui n'avaient pas assisté à l'audience dans laquelle le sieur Christol avait posé des conclusions, n'auraient pu concourir à l'arrêt à rendre sur ces conclusions qu'autant que son avoué les aurait reprises devant eux; mais c'est ce qui n'avait pas eu lieu. Quant à l'argument tiré de ce qu'ils avaient pu juger par défaut contre Christol, il péchait par la base, car son avoué avait conclu à la première audience, et la cause était devenue contradictoire avec lui. Enfin il était inexact de prétendre que les nouveaux conseillers survenus dans la deuxième audience étaient acquis à toutes les parties, et qu'ils devaient assister à la troisième et dernière audience; car il a été plusieurs fois décidé qu'un jugement n'est pas nul par cela seul qu'un juge qui a assisté aux plaidoiries n'y a pas concouru, si ceux qui l'ont rendu étaient en nombre suffisant pour juger. (Voy. J. A., t. 15, p. 165, vo. jugement, no. 195.)

COUR DE CASSATION.

Récusation.-Cassation. Juge.- Exception.

La partie qui n'a pas exercé de récusation contre un juge ne peut demander la nullité de la décision à laquelle il a concouru, sous prétexte qu'il aurait dû se récuser lui-même. (Art. 378, 380 C. P. C.) (1).

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(Guyonie C. Nort).- ARRÊT.

Attendu qu'aux termes de l'art. 378, no. 8, C. P. C., la

(1) Décision semblable de la Cour de Bordeaux, le 13 mars 1833. (V. J. A., t. 45, p. 560 et la note. )

T. XLVI.

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circonstance que le juge a précédemment connu dus différent comme juge, donne seulement aux parties la faculté de le récuser ;— Que de cette disposition, il suit que le juge continue à avoir caractère lorsque les parties n'exercent pas la faculté qui leur est ouverte par la loi, et à laquelle elles peuvent renoncer ; Attendu que la disposition de l'art. 380 du même code, portant que le juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de le déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir, n'ajoute rien au seul droit que la loi ouvre aux parties dans l'art. 378 ;— Que cette disposition elle-même de l'art. 380, qui se réfère à la connaissance que le juge aura de la cause de récusation existante en sa personne, établit par cela même que le juge qui n'a pas fait la déclaration prescrite ne s'est pas rappelé, dans le silence des parties, qu'il eut déjà connu du différent ;- Attendu, en fait, que devant la 3e. chambre de la Cour royale de Paris, composée du président, de neuf conseillers et d'un conseiller auditeur, ayant voix délibérative, AntoineBlaise Léonard Guyonie n'a présenté aucune récusation; - Qu'ainsi le moyen de nullité invoqué contre l'arrêt du 1er juin 1832 n'est pas fondé; Rejette, etc.

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1o. Surenchère.

COUR ROYALE DE PARIS.

Adjudication. Folle enchère.

2o. Surenchère.- Offre.- Quotité.

1o. Une surenchère peut avoir lieu sur une revente par suite de folle-enchère. (Art. 710 C. P. C.) (1).

2o. Dans ce cas, l'offre du surenchérisseur ne doit avoir pour base que le montant de la dernière adjudication, et non celui de la folle-enchère. (Art. 710-745 C. P. C.) (2).

(Philippe et consorts C. Chandor.)

Le 12 septembre 1833, le tribunal de la Seine a rendu un jugement ainsi conçu :

«Attendu que la folle-enchère n'est qu'un incident sur saisie immobilière, que cette adjudication donne contre celui qui l'a faite un droit de restitution à titre de dommages-intérêts, mais ne peut enlever aux créanciers la faculté généralement accordée par la loi à tous créanciers de surenchérir dans les délais voulus ;- Attendu que le dixième qui doit être offert par le surenchérisseur ne doit avoir pour base que le montant de l'adjudication réelle et non celui de la folle enchère, qui

(1) V. dans le même sens arr. ROUEN, 13 juillet 1818 et 5 mars 1827. (J. A. t. 21, p. 453, no. 102 bis, et t. 34, p. 116); et arr. MONTPELLIER, 7 décembre 1825 ( t. 31, p. 113).— Contrà arr. ROUEN, 17 mai 1824 (t. 26, p. 274).

(2) Decision semblable de la Cour de Montpellier, le décembre 1825 7 (J. A. t. 31, p. 113).

est considérée comme non avenue à l'égard de tout autre que le fol-enchérisseur; déclare bonne et valable la surenchère formée par le sieur Chandor.

Appel.

ARRÊT.

LA COUR, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appel au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet.

Du ro mai 1834. – 3. ch.

COUR ROYALE DE LYON.

Expertise. Acquiescement.— Appel. Fin de non recevoir.

On ne peut appeler d'un jugement ordonnant une expertise après avoir assisté à cette opération et plaide sur l'homologation du rapport des experts (1).

(Didier C. Bisaillon ).— ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche le jugement du 26 janvier, considérant que cé jugement a été exécuté sans réclamation par Didier, qui y aacquiesce en assistant saus réclamation à l'expertise et en plaidant au fond lors de l'homologation du rapport, déclare l'appel du jugement du 26 janvier non recevable.

Du 27 août 1833. - Ire. ch.

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Un évêque n'a besoin pour plaider de l'autorisation du conseil de préfecture que lorsqu'il s'agit des droits fonciers attachés à sa mense épiscopale. (Art. 14 et 29, Déc., 6 nov.1813.)

(L'évêque de Strasbourg C. Larare).- ARRÊT.

LA COUR ;- En ce qui touche le moyen de nullité invoqué contre le jugement de première instance, et résultant de ce que l'évêque n'aurait pas été préalablement autorisé à défendre à la demande de Marin ;— Attendu qu'aux termes des art. 14 et 29 du décret du 6 novembre 1813, l'autorisation du conseil de préfecture n'est nécessaire aux évêques pour plaider, soit en demandant, soit en défendant, que lorsqu'il s'agit des droits fonciers attachés à leur mense épiscopale.— Attendu que l'action intentée par Marin n'avait pour objet que le payement d'une somme d'argent ; qu'elle est par conséquent purement mobilière et n'intéresse pas directement les droits fonciers de la mense épiscopale; d'où il suit que l'évêque a pu défendre à cette action en première

(1) V. arrêt conforme, J. A. t. 12, p. 692, vo. Expertise, no. 27.

instance sans y avoir été autorisé; que la nullité proposée, qui d'ailleurs aurait été couverte par l'autorisation obtenue par l'évêque de plaider en appel, n'est pas fondée, etc.

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COUR ROYALE DE BOURGES.

Vérification d'écritures. - Testament olographe..

Preuve.

Lorsque l'écriture d'un testament olographe est méconnue, c'est au legataire universel qu'incombe la charge de faire procéder à la vérification, encore bien qu'il ait été envoyé en possession. (Art. 1006, 1008 et 1315 C. C.; 195 C. P. C. ) (1).

LA COUR ;

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(Merlin C. Chemineau ). · ARRÊT.

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Considérant qu'en droit l'acte sous signature privée, lorsqu'il n'est pas reconnu par celui auquel on l'oppose, doit être vérifié ; - Que la vérification des écriture et signature doit être à la charge de celui qui oppose cet acte; Qu'un testament olographe est un acte sous signature privée ; que dès lors la vérification des écriture et signature qui le composent, lorsqu'elles ne sont pas reconnues, doit être à la charge de celui qui en fait usage; Que, dans l'espèce, Merlin se prétend, au respect des héritiers, légataire universel en vertu du testament olographe du 2 avril 1831; que les écriture et signature de ce testament ont été déniées par les héritiers; que c'est dès lors avec juste raison que les premiers juges ont ordonné la vérification et l'ont mise à la charge de Merlin ; Qu'en vain on oppose que les art. 1006 et 1008 C. C. donnent au testament olographe un caractère d'authenticité qui ne permet pas de le ranger dans la classe des actes sous signature privée ; - Que ces deux articles, en déclarant, le premier, que le légataire universel est saisi de plein droit par le décès du testateur, et le second, que le légataire universel institué par un testament olographe doit se faire envoyer en possession par une ordonnance du président, ont fixé les droits du légataire dans la supposition d'un testament valable, mais n'ont en aucune manière changé le caractère du testament olographe, qui ne peut valoir définitivement, au respect des héritiers, que lorsqu'il est reconnu que cet acte est, conformément à la loi, de l'écriture du testateur et signé par lui; que c'est au porteur d'un titre qui l'oppose à des tiers investis par la loi de la succession du défunt, à établir la validité de ce titre ; Dit bien jugé, mal appelé, etc.

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(1) Cet arrêt est contraire à plusieurs décisions de la Cour de cassation et de la Cour de Bourges elle-même. V. l'état de la jurisprudence et nos observations, J, A. t. 43, p. 745 et suiv.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Jugement. Contrainte par corps. Révision.

Le tribunal qui a condamné les syndics d'une faillite au payement d'une lettre de change souscrite par le failli, mais PAR LES VOIES ORDINAIRES seulement, ne peut pas, sur la demande du créancier, et après la rétractation de la faillite, décider que son précédent jugement sera exécuté contre le débiteur, MÊME PAR CORPS (1).

(Lemoine Reclus C. Peyronnet.)

Les sieurs Peyronnet et Cie, assignent les syndics de la faillite Lemoine Reclus en payement d'une traite souscrite par celui-ci. Jugement par défaut, qui les condamne à ce payement, mais sculement par les voies ordinaires, conformément aux conclusions des demandeurs. Un concordat est accordé bientôt après au failli, qui rentre dans l'administration de ses biens. Alors le sieur Peyronnet l'assigne pour voir ordonner que le jugement obtenu contre ses syndics sortira son plein effet contre lui, tant par les voies de droit que par corps. Jugement qui accueille cette demande. Appel.

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ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que par un premier jugement par défaut, à la date du 16 mai 1831, le tribunal de commerce de Bergerac condamna, après protêt, la dame Lemoine Reclus et les syndics provisoires de la faillite de son mari, à payer à Jean Peyronnet et compagnie, négocians, la sonime de 1,000 fr., montant d'une lettre de change, mais par les voies de droit seulement; Attendu que postérieurement à cette condamnation, Lemoine Reclus fit rétracter, par arrêt de la Cour, le jugement qui l'avait déclaré en état de faillite; qu'ayant ainsi, par cette rétractation, été réintégré dans l'exercice de toutes ses actions et de tous ses droits, le jugement de 1831, rendu contre les syndics, dut être considéré comme non avenu, tant à leur égard qu'à l'égard de Lemoine luimême; qu'il est dès lors inutile d'examiner si le traité du 6 juin 1831, intervenu avant les six mois de son obtention, traité par lequel les intimés se réservèrent, d'une manière générale, l'efficacité de leurs titres et les moyens d'exécution qu'ils leurs conféraient, a eu ou non l'effet d'empêcher la péremption prononcée par l'art. 156 C. P. C; Attendu que, par un nouvel exploit du 23 novembre 1832, Peyronnet et compagnie assignèrent Lemoine Reclus devant le même tribunal, pour se voir condamner, par les voies de droit et par corps, au payement de la lettre de change dont s'agit; que ce tribunal, au lieu de

(1) Dans cette espèce, le créancier avait inséré des réserves dans le concordat.

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