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cinquante centimes parjour ; c'est trop peu évidemment, puisque cela ne suffirait pas pour couvrir la dépense rendue nécessaire par l'évènement de force majeur qui interrompt le voyage; d'ailleurs n'oublions pas que le greffier obtient six ou huit francs d'indemnité de voyage par jour, et cela indépendamment de son traitement fixe et de ses autres émoluments. Quelle est la cause de cette différence ? nous ne la voyons pas.

30. Le législateur a pensé que souvent le jury aurait besoin pour s'éclairer d'entendre des témoins; mais, dans ce eas encore, l'ordonnauce manque le but en n'allouant pas une indemnité suffisante.

D'après l'art. 19, les personnes appelées devant le jury, quand elles ne sont pas domiciliées à plus d'un myriamètre du lieu où elles doivent être entendues, ont droi¿ à une indemnité de un franc cinquante centimes pour leur comparution : c'est-à-dire qu'on peut être forcé de faire quatre lieues en comptant le retour, et perdre sa journée pour trente sous.

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31. Lorsque les témoins sont domiciliés à plus d'un myriamètre, mais dans le même arrondissement, ils obtiennent un franc par myriamètre parcouru en allant et revenant, et rien pour leur comparution (art. 19,S 3 et 4) Cing sous par lieue, tout compris, nous le demandons, est-ce une indemnité ?

32. Enfin, quand le témoin, domicilié à plus d'un myriamètre est obligé de sortir de son arrondissement, l'ordonnance lui alloue un franc cinquante centimes par myriamètre, à titre d'indemnité, mais lui refuse taxe pour sa comparution.

33. En cas de séjour forcé dans le cours du voyage, l'indemnité, comme celle de l'huissier, est fixée à un franc cinquante centimes PAR JOUR. Voilà l'économie de l'ordonnance.

34. Nous ferons remarquer qu'ici encore le but est manqué, car quelle per. sonne, dans un intérêt qui lui est étranger, consentira à se déranger de ses affaires, à quitter son domicile, à se transporter hors de son arrondissement et de son département peut-être, à se constituer en frais, sans espoir d'une juste indemnité ? N'est-il pas à craindre que souvent on refuse de comparaître ? Ainsi, voilà des renseignements utiles pour la ma-. nifestation de la vérité dont on se prive par une économie mal entendue : la justice n'a - t - elle pas plus à se plaindre qu'à se louer d'un pareil système ?

Dira-t-on que les personnes qui refuseront de comparaître y seront contraintes par le juge? Mais nous demandons où est la sanction de la loi? Nous voyous bien dans l'art. 32, que tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l'une des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende; mais rien de semblable pour le cas qui nous occupe. Au contraire nous voyons que l'ordonnance et la loi du 7 juillet évitent avec affectation de se servir du mot témoins; elles ne parlent que de personnes appelées à donner des renseignements: on peut donc soutenir, que ces personnes ne sont pas obligées de se présenter, pas obligées du moins sous peine d'amende ou de prise de corps, et dès lors on peut tenir

pour certain qu'elles ne se présenteront jamais quand cela pourra les déranger ou les constituer dans des dépenses qu'elles ne recouvreraient qu'en partie. La loi, ce nous semble, u'a pu vouloir un pareil résultat.

CHAPITRE IV.

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35. Il nous reste, pour terminer, à dire un mot sur le mode de la liquidation des dépens.

L'article 41 de la loi d'expropriation veut que ce soit le magistrat directeur du jury qui statue sur les dépens, qui procède à la taxe, conformément au Tarif.

L'article ajoute que la taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l'offre de l'administration, et veut que les frais des actes anté`rieurs demeurent dans tous les cas à la charge de l'administration.

Il ne faut pas conclure des termes de cette disposition que le magistrat directeur du jury serait incompétent pour taxer les actes antérieurs aux offres, dans le cas où il y aurait des difficultés sur le coût de ces actes, ce qui arrivera rarement: tout ce que signifie cet article, c'est que les frais de cette nature ne doivent pas entrer dans la taxe des dépens qui seront à la charge de la partie condamnée. Cela est de toute évidence.

36. Pour faciliter la liquidation des frais, l'ordonnance du 21 septembre charge le greffier d'en dresser l'état (art. 12,§ 1.) En conséquence 'celle des parties qui requiert taxe doit, dans les trois jours qui suivront la décision du jury, remettre à cet officier toutes les pièces justificatives. (Art. 12, § 2.) Lui-même a dû tenir note exacte des indemnités allouées aux jurés et aux personnes qui ont été appelées pour éclairer le jury, et il doit en porter le montant dans l'état de frais. (Art. 30). Enfin, c'est par lui qui doit être paraphée chaque pièce admise en taxe, avant de * la remettre à la partie. ( Art. 12, § 3.)

37. La taxe faite, l'art. 14 veut que le directeur du jury indique, dans l'ordonnance d'exécution, la somme à laquelle elle s'élève, et la propor tiou dans laquelle chaque partie devra la supporter.

38.On peut se demander s'il y aura un recours possible contre la taxe du directeur du jury? La loi ni l'ordonnance ne s'expliquent à cet égard; mais leur esprit est, nous le croyous, que la décision du juge est defini *tive, et en dernier ressort. En général, on admet l'opposition soit contre les réglements de taxe, soit contre les ordonnances d'exequatur; mais ici; nous ne pensons pas qu'il puisse en être de même, parce que ce şerait enter un procès sur un procès, ralentir la marche des affaires que la loi a voulu au contraire accélérer; ce serait aller contre son but manifeste. "D'ailleurs contre quoi se pourvoirait-on? contre la décision relative aux dépens? Mais l'art. 4 dit que cette décision appartient au directeur du

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jury, que c'est à lui de statuer sur ces questions; elle le substitue ici aux jurés dont les décisions sont souveraines ; les siennes de même ne doivent être susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en cassation peut-être, encore est-ce fort douteux. Sera-ce seulement contre la liquidation des dépens, contre la taxe des frais qu'un recours sera ouvert? Mais peuton ainsi scinder l'ordonnance du juge, et ouvrir une voie de réformation pour la taxe quand il u'en existe pas sur les questions beaucoup plus importantes de condamnation ou de compensation de dépens? C'est ce qui nous semble impossible. Ainsi, nous sommes d'avis qu'il n'existe aucune Voie contre la taxe des dépens faits par le juge contradictoirement; uous n'admettrions la voie de l'opposition que dans le cas où la décision aurait été rendue sans contradiction, et seulement de la part de la partie qui n'aurait pas assisté à la taxe. Bien entendu que, dans ce cas, l'opposition serait jugée par le directeur du jury, et toujours dans le plus bref délai.

39. Mais il peut se présenter une difficulté assez embarrassante, L'art. 26 de l'ordonnance porte, que les indemnités des jurés et des personnes appelées pour éclairer le jury, seront acquittée comme frais urgents par le receveur de l'enregistrement, sur un simple mandat du magistrat directeur du jury. Supposons que, dans cette hypothèse, ce magistrat par erreur, ait alloué, soit aux jurés, soit aux autres personnes appelée devant le jury, une indemnité trop forte; évidemment lors de la taxe, la partie qui aura succombé aura droit de faire rectifier l'erreur, et réduire la somme; mais comme d'un autre côté, cette somme aura été réellement acquittée par le receveur, que décider? à la charge de qui laisser la différence ? sera-ce à la charge de la régie de l'enregistrement ? mais elle ne doit qu'une avance; il est juste qu'elle recouvre ce qu'elle a payé. La laissera-t-on sur le compte de la partie condamnée? mais cela serait injuste encore, car elle ne doit o que les frais régulièrement taxés. Fera-t-on payer la partie adverse? ce serait plus inique mille fois, puisqu'elle a gagné son procès. Enfin, recourra-ton contre le juge qui fait la taxe et délivre le mandat? mais il n'est pas d'usage en France d'exercer de pareils recours, si ce n'est en cas de dol, lorsqu'il y a forfaiture, etc : la simple erreur ne donne aucune action contre le juge. Comment donc faire?-Sauf meilleur avis, nous croyons que dans l'hypothèse indiquée, c'est contre la personne qui a trop reçu que le recours doit être exercé par l'administration de l'enregistrement sur l'exécutoire délivré par le directeur du jury, conformément à l'art. 31 de l'ordonnance.-Seulement, dans ce cas, il y aurait deux ordonnances, l'une contre la partie condamnés anx dépens pour la partie des frais régulièrement taxés, l'autre contre la personne à qui, par erreur, il aurait été trop payé. De cette manière, ce nous semble, tous les intérêts seraient conciliés sans qu'on eût blessé la justice.

Nous terminerons ici ces observations déjà trop longues, et dans lesquelles nous sommes loin cependant d'avoir épuisé la matière. Il est proabale que nous serons forcés de revenir souvent sur ce sujet, car nous ne

doutons pas qu'il ne s'élève sur cette ordonnance des réclamations très vives: nous aurons soin du reste, de tenir nos lecteurs an courant de toutes les difficultés que son application pourra faire naître et des décisions qui pourront intervenir.

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Le créancier qui veut faire saisir immobilièrement entre les mains du tiers détenteur l'immeuble qui lui est hypothéqué peut faire proceder à cette saisie plus de trois mois après la sommation prescrite par l'art. 2169 du Code Civil. (Art. 2169, C. C.; Art. 674, C. P. C.)

(Martin, Ballanger et autres, C. Mouchet.)

ARRÊT.

La Cour, considérant que l'appelant créancier hypothécaire des époux Jousseny leur a fait faire, le 6 août 1831, un commandement tendant å saisie-immobilière ; que le 5 novembre suivant il a dénoncé ce commandement ainsi que ses titres de créances aux tiers détenteurs des immeubles hypothéqués auxquels il a fait faire, en même temps la sommation prescrite par l'art. 2169, C. C.; qu'un nouveau commandement tendant à saisie-immobilière a été fait à sa requêté aux époux Jousseny, le 1à décembre 1832; et qu'il a éte procédé à cette saisié le 11 mars suivant, et par conséquent dans les trois mois du dernier commandement; considé rant que les nullités sont de droit étroit, et qu'on ne doit admettre que celles qui sont établies par la loi; considérant que si le créancier qui veut user du droit que la loi lui accorde de faire vendre sur le tiers détenteur l'immeuble qui lui est hypothéqué, ne peut le faire que trente jours après le commandement fait au débiteur originaire, et sommation au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage, aucune disposition de la loi ne prononce la péremption de cette sommation lorsqu'elle n'a pas été suivie de la saisie-immobilière dans les trois mois de sa date, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant et aisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare les intimés malg

fondés dans leurs moyens de nullité contre la saisie immobilière dont il s'agit; permet à l'appelant d'y donner suite, eto.

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Lorsque sur une poursuite en expropriation forcée, les parties majeures conviennent que l'adjudication sera faite sans autres formalités que celles prescrites par l'art. 747 du Code de procédure, la vente qui intervient n'en est pas moins regardée comme une vente judiciaire en sorte que cier est, de ce moment, dispensé de faire procéder au renouvellement de son inscription sur l'immeuble vendu. ( Art. 747, 957 et suiv. C. P. C. 2154 du Code Civil).

(Dubled C. Moreau-Maugars.)

le créan

En 1828, M. Moreau-Maugars, comme subrogé aux droits d'un sieur Gaudin, fit procéder sur les sieurs Grimoux et Dubled à la saisie immobilière du domainede Belligné. On avait procédé à la troisième lecture du cahier des charges, lorsqu'un jugement du tribunal d'Angers, du consentement de toutes les parties, ordonna que l'adjudication serait faite devant un notaire, avec les scules formalités indiquées par l'article 747 du Code de Procédure. Cette adjudication eut lieu le 7 juillet 1830. Un ordre fut ouvert par procès-verbal du 29 mars 1821. L'inscription de Gaudin, avait été prise le 18 janvier 1832. Le 25 janvier 1832, c'est-à-dire sept jours après l'expiration des 10 années de date de cette inscription, M. Moreau-Maugars fit au greffe son acte de produit à fin de collocation. Le 25 mai 1832, le juge commissaire dresse son état de collocation. M. MoreauMaugars y figure au premier rang pour la créance Gaudin. Les sieurs Dubled contredisent à cette collocation; ils soutiennent que, si, d'après l'opinion des auteurs, l'adjudication faite en justice et dans les formes voulues par les articles 707 et suivans a l'effet de fixer le sort des inscriptions et de les dispenser de tout renouvellement ultérieur à cette adjudication, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une adjudication volontaire telle que celle que règle l'art. 747; dans ce cas, l'effet de l'inscription n'est produit que par l'ouverture de l'ordre à l'égard du créancier inscrit. Ils citent entre autres sur la différence essentielle qui existe entre ces deux sortes de vente et sur les résultats différents aussi qu'elles doivent entrainer, un arrêt de cassation du 22 juin 1819, rapporté, Journal de Avoués, au mot surenchère,

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