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page 458, no 112, et sur-tout un arrêt de la cour royale de Paris, du 19 juillet 1817, rapporté au même recueil, même mot, page 448, no 98.

Jugement du tribunal d'Angers qui rejette ces prétentions.Appel.

ARRET.

La Cour; · Attendu que le domaine de Belligné dont le prix est à distribuer, avait été saisi réellement; que si la vente n'en a pas été consomméc suivant toutes les formes de l'expropriation forcée, c'est parce que toutes les parties intéressées, usant de la faculté que leur conférait l'article 747 du Code de procédure, ont demandé et obtenu que l'adjudication fût faite aux enchères, sans autres formalités que celles prescrites aux articles 957 et suivants du même Code.

Que le jugement qui a prononcé cette conversion est commun aux appelants; qu'il n'a pas eu l'effet de faire perdre à l'adjudication le caractère de vente judiciaire, puisque, dans ce cas, si les formalités sont moins multipliées et les frais moins considérables, l'adjudication toutefois ne peut avoir lieu qu'à l'audience des criées, ou devant un notaire qui est alors le délégué du tribunal, et qui ne peut y procéder qu'en se conformant aux règles prescrites pour la vente des biens des mineurs ;

Que cette adjudication qui, dans la cause actuelle, et en vertu d'une clause expresse du jugement de conversion, a été faite à la poursuite du saisissant le 7 juillet 1830, doit donc avoir les mêmes résultats que si l'expropriation avait suivi la marche ordinaire que, du moment qu'elle a été consommée, les inscriptions hypothécaires ont produit tout leur effet et qu'il n'a plus été nécessaire de les renouveler, l'action hypothécaire se trouvant alors, au su de tous les intéressés, résolue en action à exercer sur le prix mis en distribution;

Que l'inscription de Gaudin, dont l'intimé exerce les droits, étant du 18 janvier 1822, frappait donc utilement les biens adjugés et justifie pleinement sa collocation : qu'elle était encore en vigueur quand il a requis et obtenu le 29 mars 1831, l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et que dans cet état, on ne saurait lui faire un reproche de ne pas avoir rempli 'une formalité qui cût été tout-à-fait frustratoire.

Met l'appellation au néaut: ordonne que le jugement, attaqué sortira son plein et entier effet; condamne les appelants à l'amende et aux dépens.

Du 4 janvier 1833.

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1o Les juges saisis de la demande en indemnité dirigée

contre un commissionnaire de roulage qui n'a pas fait parvenir à sa destination un objet qui lui a été confié, commettent un excès de pouvoirs, s'ils le relaxent de cette demande, après t'avoir déclaré responsable de ses sous commissionnaires, et s'ils ne condamnent que le dernier de ceux-ci à payer l'indemnité réclamée. (Art. 1994, C. C., 182, 183, C. P. C., 96, 98, C. Comm.)

2° Le commissionnaire cité devant la chambre civile de la Cour de cassation, pour defendre à la cassation d'un arrét qui l'a relaxé des demandes intentées contre lui comme responsable de ses sous-commissionnaires, peut y assigner en garantie ces sous-commissionnaires, quoique le pourvoi du demandeur principal n'ait pas été dirigé contre eux, et que par suite leurs noms ne figurent pas dans l'arrêt d'admission. (Régl. de 1738, tit, VII,, art. io.)

(Vidal C. Morel et autres.)

Les sieurs Morel et compagnie, commissionnaires à Avignon, zavaient reçu du sieur Vidal une malle avec ordre de la faire passer à Chauny (Aisne). Ils l'expédièrent aux sieurs Descours et Récamier, leurs correspondants à Lyon, qui l'envoyèrent aux sieurs Bonjour et Verrier à Paris. Ceux-ci la mirent au rou. lage de Faure-Beaulieu dans cette ville. Beaulieu l'adressa au sieur Delaby, commissionnaire à La Fère; celui-ci au sieur Diot-Delamour à Laon, et enfin ce dernier au sieur Droguet à Soissons, qui la déposa chez la veuve Beaubion, épicière, et qui a tombé en faillite. Cette veuve garda la malle qui ne parvint pas à sa destination. Alors Vidal assigna Morel devant le tribunal de commerce d'Avignon. Morel n'opposa rien à sa demande, et cita en garantie ses correspondants qui appelèrent aussi les leurs. Sur ce, jugement ainsi conçu :

« Le Tribunal admettant les garanties exercées par les sieurs Morel aîné et compagnie, les sieurs Descours et Récamier, Faure et Beaulieu, Delaby, Diot-Delamour, tous commissionnaires-chargeurs; Considérant que par l'assignation donnée par Droguet à la veuve Beaubion, cette dame a été qualifiée par fui d'épicière; que par la même assignation elle n'a été que dépositaire de la malle, relaxe d'instance Morel, Descours, Récamier, Beaulieu, Delaby, Diot-Delamour et la veuve Beaubion, à la charge par elle de renvoyer la malle audit sieur Droguet; Condamne le sieur Droguet à rendre ici au sieur Vidal ladite malle; si mieux il n'aime en payer le montant.»-Pourvoi par Vidal, contre Morel, pour violation des articles précités. Après l'admission de ce pourvoi, Morel assigne en garantie devant la chambre civile Descours et Récamier; ceux-ci appellent Bonjour et Verrier; ces derniers Faure-Beaulieu, qui fait défaut.

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ARRÊT.

La Cour, vu les conclusions conformes de M. Laplagne-Barris, 1er avo cat général;'vu les art. 1994, C. C, 96,97,98, C., Comm. ;jattendu que ni la demande principale, ni les demandes récursoires, n'ont été contestées; que toutes les parties graduellement appelées devant le tribunal de Commerce, se sont reconnues obligées à la garantie et passibles de l'indemnité qui devait en être la conséquence, conformément aux lois; que le jugement du tribunal de Commerce a formellement admis toutes les garanties, mais qu'au lieu de prononcer, dans l'ordre de chaque demande non-contestće, la condamnation qui devait y satisfaire, ce jugement a relaxé de l'instance les cinq premiers commissionnaires, et a mis exclusivement à la charge de Droguet, les condamnations qu'il a prononcées; en quoi ledit tribunal a commis un excès de pouvoirs, et violé les lois invoquées, donne defaut contre Faure; donne acte à Descours et Récamier, ainsi qu'à Bonjour et Verrier, de leurs interventions; statuant sur le pourvoi, casse et annule le jugement attaqué au chef qui relaxe de l'instance les commissionnaires de roulage y dénommés, et règle arbitrairement les condamnations avce prononcées; remet les parties au même et semblable état qu'elles étaient avant ledit jugement; déclare le présent commun avec toutes les parties comparantes ou dûment appelées.

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Nous ne dirons rien sur la première question jugée par cet arrêt; elle tient au droit civil et au droit commercial. Nous ne parlerons que de la deuxième qui n'a été résolue qu'implicitement par la Cour suprême. Elle est notable en matière de cassation. Dans l'espèce ci-dessus, il importait au sieur Morel d'appeler en garantie ses sous commissionnaires, afin de faire retomber sur eux l'effet de la cassation qui était inévitable : s'il avait négligé de le faire, tout recours eût été illusoire contre eux lorsqu'il serait venu l'exercer devant le nouveau tribunal à qui l'affaire aurait été renvoyée. Car ils auraient repoussé son action en disant que le jugement cassé les avait relaxés de l'instance; qu'il subsistait toujours en leur faveur malgré la cassation qui leur était étrangère; que s'ils avaient été appelés devant la Cour de cassation, ils y auraient présenté des moyens de défense qui auraient pu faire rejeter le pourvoi du demandeur originaire. Mais, d'un autre côté, comme celui-ci ne s'était pourvu que contre Morel, et n'avait obtenu le permis d'assigner devant la chambre civile que Morel seul, s'ensuivait-il que ce dernier ne pût appeler les sous-commissionnaires devant cette chambre ? La Cour suprême a reconnu la négative; et c'est avec raison, car ce n'est point par la faute de Morel que le permis n'avait pas

été donné. En outre, le réglement de 1738, tit. 7 art. 10, contient des dispositions expresses sur les demandes en garantie. D'où il suit que pareilles demandes sont admissibles devant la Cour: c'est, du reste, ce qu'elle a formellement décidé le 14 décembre 1819. Dans l'espèce de cet arrêt, les appelés en garantie soutenaient qu'on n'avait pu les citer, parce que l'arrêt d'admission ne faisait aucune mention d'eux. Mais la Cour n'eut pas égard à cette raison. « Attendú, dit-elle, que les sieurs Jouan»neau, du Jarnelay et consorts, qui avaient été parties, soit »en première instance, soit en appel, ont été régulièrement >>> cités par le sieur Thiesset; que le pourvoi du sieur de Broë de la » Havane a rendu cette citation nécessaire de la part du sieur » Thiesset, intéressé dans le cas éventuel de la cassation, à » exercer un recours en garantie contre le sieurJouanneau, du » Jarnelay et consorts. » (V. J. A., tome 14, p. 473, vo Garantie, no 62.)

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Un créancier hypothécaire ne peut former tierce-opposition au jugement rendu contre son débiteur, quoique son hypothèque se trouve sans effet par suite de cette décision. (Art. 474, C. P. C.) (1)

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La Cour; En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée au nom -de la dame Griffon, et puisée dans les dispositions de l'art. 474, C. P. C., Attendu qu'il ne suffit pas à Martin (le tiers opposant) que l'arrêt du 16 mars 1830 préjudicie à ses droits, ce qui est au surplus incontestable; qu'il faut encore, pour la validité de sa tierce-opposition,'qu'il n'ait été ni appelé, ni représenté lors de l'arrêt qui lui fait grief; attendu que Griffon, débiteur de Martin, était en cause dans l'instance que termine l'arrêt de la Cour; que Martin est l'ayant cause de Griffon, puisque c'est de lui qu'il tire le droit dont il se prévaut contre la dame Griffon ; que la qualité d'hypothécaire ne changeant pas les rapports nécessaires qui existent entre le débitcur et le créancier, il est toujours vrai que les droits du deuxième résultent du contrat souscrit par le premier; d'où suit que ce qui a été jugé contre le représentant a été jugé contre le représenté; attendu néanmoins qu'on devrait se refuser à l'application de ces maximes, s'il était établi qu'une

(1) V. J. A. t. 43 p. 592.

collusion frauduleuse a existé entre le sieur Griffon et son épouse, au préjudice de Martin; mais que rien de pareil ne se rencontre dans la cause. que l'exception de dol étant ainsi écartée, il faut en revenir à ce principe, que le créancier hypothécaire, comme tout autre, est l'ayant cause de son débiteur, d'où la consé uence que le jugement rendu contre le débiteur est aussi rendu contre le créancier; Qu'à la vérité, ce principe trouve encore de la résistance dans plusieurs esprits éclairés, mais qu'il a pour lui la doctrine des auteurs et la jurisprudence de la Cour de cassation; Qu'en le consacrant de nouveau dans la cause actuelle, la Cour croit rendre hommage aux véritables règles du droit; Par ces motifs :

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Déclare non recevable la tierce- opposition formée par J. F. Martin, tant envers le jugement rendu par le tribunal civil de Bordeaux, le 13 juillet 1830, qu'envers l'arrêt de la Cour, du 16 mars 1831, qui a déclaré la femme Griffon, propriétaire de l'immeuble acquis par elle en 1822; "ordonne que lesdits jugement et arrêt sortiront leur plein et entier effct.

Du 8 août 1833.-
.-1er ch.

COUR ROYALE DE RIOM.

Saisie-arrêt.

Époux. - Reprises. - Régime dotal.

La saisie-arrét pratiquée par les créanciers d'un mari soumis au régime dotal, entre les mains de sa femme, sur le montant des reprises qu'il aura à exercer sur elle, doit produire ses effets si le mari vient à décéder, sur-tout lorsque déjà la saisie-arrét avait été déclarée valable par un jugement passé en force de chose jugée.

(Basset C. Chauliagnet.)

En 1815, saisie-arrêt par le sieur Basset sur le sieur Dupré entre les mains de la femme de celui-ci. Un jugement la déclara valable et ordonna à la dame Dupré de déclarer ce qu'elle devait à son mari; sa déclaration fut contredite et donna lieu à des jugements qui ordonnèrent aux époux de régler leurs droits respectifs. Alors la dame Dupré soutint pour la première fois que la saisie faite entre ses mains était impraticable durant son mariage, et sa demande fut accueillie par jugement ainsi conçu :

<< Considérant que le créancier ne peut avoir de son chef sur les biens de la femme de son débiteur plus de droits que celui-ci n'en a lui-même; que le mari qui fait des réparations aux biens de sa femme et qui paie des dettes, ne peut en répéter le montant qu'après la dissolution du mariage ou après la séparation;

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