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On concevrait bien la demande en condamnation pour le cas où le titre est purement chirographaire, parce qu'alors cette demande aurait pour objet l'arrestation définitive de la personne, au défaut d'un gage libérateur; mais quand le titre lui-même porte la preuve d'une garantie librement discutée et convenue entre les contractants, la loi se récuse et le créancier n'a plus rien à lui demander.

DÉLIBÉRÉ à Paris, le 15 novembre 1833, par les avocats à la Cour royale soussignés.

J.-B. DUVERGIER.

ALEX. GUILLEMIN
ODILLON-BARROT.

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, en adhérant à l'excellente consultation de son confrère, Me Guillemin, croit devoir ajouter deux mots sur le premier moyen :

1. Si les expressions étrangers non domiciliés en France s'appliquaient à tout étranger qui n'a pas été admis par autorisation du roi à établir son domicile en France, elles seraient absurdes; en effet, il est bien évident que l'étranger admis par autorisation royale à établir son domicile en France, jouissant, aux termes de l'art. 13 du Code, de tous les droits civils, ne saurait être soumis à la contrainte par corps prononcée contre les étrangers. Il était donc inutile d'excepter des dispositions de la loi du 10 septembre 1807 l'étranger quise trouve dans cette situation. Ainsi l'exception, si elle se réduisait à l'étranger qui a obtenu une autorisation royale, serait un hors-d'œuvre complet. Il faut donc que cette exception ait un sens plus étendu, et, pár conséquent, qu'elle comprenne les étrangers qui ont un domicile de fait dans le pays, quoiqu'ils n'aient pas été admis par ordonDance à établir ce domicile.

20 La jurisprudence a toujours reconnu que l'étranger quoique n'ayant pas obtenu d'autorisation royale, ponvait avoir en France un domicile réel; elle a même élé jusqu'à décider qu'en pareil cas, l'étranger, par cela seul qu'il avait acquis un domicile en France, ne pouvait plus invoquer le statut personnel de sa patrie, relativement aux obligations qu'il contractait en France. C'est ce qui a été notamment jugé dans l'affaire d'Hervas. ( Dalloz, 1831, 2 partie, et 1833, 1re partie, p. 303.)

« Attendu (a dit la Cour de cassation dans cette affaire) qu'il ne s'agis»sait, dans l'espèce, ni de l'état de la veuve d'Hervas, ni d'aucuu droit » garanti par une convention diplomatique intervenue entre la France et » l'Espagne, aux citoyens de l'un des pays habitant le territoire de l'autre, >> mais de la validité d'une obligation consentie en France par une étrangère » qui avait un domicile et des propriétés foncières, etc. »

En conséquence, la Cour de cassation a décidé, comme l'avait fait la Cour de Paris, que madame d'Hervas ne pouvait invoquer le sénatus-consulte Velléien, qui pourtant a force de loi en Espagne.

Il est à la connaissance personnelle du soussigné que madame d'Hervas n'avait pas d'autorisation royale pour établir son domicile en France. On

sait cependant que ce domicile a été reconnu, et que des effets légaux d'une nature grave lui ont été attribués.

DÉLIBÉRÉ à Paris, le 15 novembre 1833.

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1° La partie assignée solidairement, en paiement des frais, par un avoué qui a occupé pour elle et pour d'autres, ne peut, si elle a invoqué la prescription à bon droit contre lui, ètre privée du bénéfice de cette exception par la reconnaissance antérieure que sa codébitrice aurait faite. Art. 2249, § 2, C. C.) (1) :

2° Un avoué peut agir solidairement en paiement de frais contre les parties qui l'on collectivement chargé d'occuper pour elles dans la méme cause. (Art. 2002, C. C.) (2)

(Hers. Petit de Gatines C. Deblois, etc.)

Les sieurs Deblois, Gardic et autres, avaient chargé M° Petit de Gatines, avoué près la Cour de Paris, d'occuper pour eux sur l'appel interjeté par un sieur Pitois. Ils perdirent leur cause, et Me Petit de Gatines décéda. Plus de cinq ans après, les héritiers de cet avoué réclamèrent contre eux, et solidairement, 1545 fr., pour les frais dûs à leur auteur. Deblois soutint avoir pavé, et opposa la prescription. Gardic et autres reconnurent la dette, mais contestèrent la solidarité. Sur ce, les héritiers de Gatines ont prétendu que leur reconnaissance interrompait la prescription à l'égard de Deblois. (C. C. 2249.)

ARRÊT.

La Cour, en ce qui touche la prescription invoquée par Deblois, considérant que depuis 1825, époque à laquelle les frais de procédure ont été faits par Petit de Gatines, jusqu'au 26 avril 1831, date de sa demande,

(1) V. dans le même sens. Toullier, t. 6, p. 757. Duparc - Poullain. Principes du droit, t. 6, p. 401, et Dunod, p. 110.

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l'art. 2277

il s'est écoulé un laps de temps suffisant pour la prescription établie pår du Code civil, et que la reconnaissance de la dette par un des co-débiteurs après la prescription acquise, ne saurait opérer une interruption; considérant que les autres débiteurs n'opposent point cette exception, et se bornent à soutenir qu'ils ne doivent contribuer au paiement de ces frais que pour leur part et portion.

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En ce qui touche la solidarité. Considérant que le 12 avril 1825, Damas, Deblois, Davia, Gardic et autres, ont donné, conjointement et comme co-intéressés, pouvoir à Petit de Gatines, d'occuper pour eux sur l'appel d'un sieur Pitois, même d'interjeter appel en leur nom du même jugement, et généralement de faire dans leurs intérêts communs tout ce qu'il jugerait convenable Considérant que par ce pouvoir collectif, Petit de Gatines s'est trouvé mandataire, constitué par plusieurs parties pour une affaire commune, et, que dès lors, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat, aux termes de l'art. 2002 du Code civil; par ces motifs, admet l'exception de prescription invoquée par Deblois, à la charge néanmoins par lui, s'il en est requis de prêter serment devant la Cour, sur la question de savoir s'il a payé les frais réclamés par Petit de Gatines, et dans le cas où il refuserait de prêter serment, le condamne dès à présent, comme aussi, et dans tous les cas condamne Damas, les syndics Davia et Gardic, et solidairement à payer Petit de Gatines, la somme de 1545 fr., montant des frais réclamés demandeur.

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par le

OBSERVATIONS.

que

La Jurisprudence est fixée sur la seconde question, et applique sans difficulté aux avoués la disposition de l'art. 2002. C. C. (V. COMMENT. DU TARIF, t. I, p. 163 n° 25; F. L. Vo Dépens, t. 2, p. 55, no 5; B. S. P., t. I, p. 73, note 22, no 4; DOMAT, Lois civiles, tit. 15, sect. 2, et J. A., t. 5, p. 286, Vo Avoué no 56; t. 34, p. 64. et 296; t. 37, p. 295, et t. 39, p. 280.)Quant à la premier, qui est plutôt une question de droit civil de procédure, elle nous paraît avoir été très bien résolue par la cour de Paris; car la disposition de l'art. 2249, C. C. qu'invoquaient les hes petit de Gatines était évidemment iuapplicable, puisque la reconnaissance de la dette de la part de quelques-uns des débiteurs solidaires n'a eu lieu qu'après que la préscription s'est trouvée accomplie, (V. VAZEILLE, des prescriptions, no 336.): or il est évident que dans ce cas la reconnaissance n'est pas une interruption de la prescription, mais une renonciation à un droit acquis (argum. de l'art. 2225, C. C); ainsi, nous abondons complétement sur les deux points dans le sens de l'arrêt.

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Aucune condamnation de dépens ne peut étre prononcée contre le mari qui fait défaut sur l'assignation à lui donnée pour autoriser sa femme à ester en justice. (Art. 130, C. P. C.) (1).

(de Caigny C. N.)

La veuve de Caigny fut assignée par les sieurs N..., qui assignèrent en même temps son mari pour qu'il l'autorisât à plaider contre eux. Il ne comparut pas, et ils obtinrent un arrêt par défaut contre lui, qui autorisa sa femme et le condamna aux dépens. Opposition du mari quant au chef qui le condamne aux dépens.

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ARRÊT.

La Cour; - Attendu qu'aucune lei n'oblige un mari à comparaître en justice à l'effet d'autoriser sa femme à ester en jugement; que, par son défaut de comparaître sur une assignation ayant pour unique objet d'autoriser sa femme, il est censé s'en rapporter à justice, mesure prudente qui met sa responsabilité à couvert; et que de ce chef, aucuns dépens ne peuvent être mis à sa charge, puisque, d'après l'art. 130 du Code de procédure civile, le juge ne peut condamner aux dépens que la partie qui succombe; Par ces motifs, reçoit de Caigny opposant à l'arrêt par défaut du 12 mai 1832; faisant droit, décharge ledit opposant de la condamnation aux dépens prononcée contre lui.

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2* Ch.

COUR DE CASSATION.
Dépens.

Offres . Validité.

Le créancier hypothécaire qui refuse les offres d'un tiers détenteur comme insuffisantes, peut, si elles sont déclarées vatables, étre condamne non-seulement, aux dépens postérieurs à ces offres, mais encore aux frais, qui sont la conséquence de sa mauvaise contestation, bien que ces frais fussent antérieurs aux offres. (Art. 130, C. P. C.) (2)

(Métra C. Berthoin.)

Pourvoi par la dame Métra contre un arrêt de la Cour de

(1) V. nos observations. J. A., t. 44, p. 166.

(2) V. arrêt conforme. J. A., t. 38, p. 246.

Lyon, notamment pour violation de l'art. 130, C. P. C., en cé que cette Cour, après avoir validé les offres à elle faites par un tiers-acquéreur d'un immeuble hypothéqué à sa créance, l'avait condamnée même aux frais faits avant ces offres.

ARRÊT.

La Cour; Attendu que le procès entre la femme Métra et les tiers acquéreurs, a eu pour principe et pour base la prétention de ladite femme Métra d'être payée de 16,050 fr, sans tenir compte de 8,000 fr. en quittance de son mari, quittance qu'elle soutenait n'être pas libératoire à son égard; que cette prétention ayant été écartée, les offres des tiers acquérenrs ayant été déclarées valables, et la sommation de la femme Métra ayant été déclarée nulle, c'est donc ladite femme Métra qui a succombé; qu'ainsi en la condamnant aux dépens, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les art. 130 et 131, C. P. C., s'est au contraire conformé à leurs dispositions; Rejelte, etc.

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1o On peut appeler d'un jugement quant au chef relatif aux depens, pourvu que ce jugement ne soit pas en dernier res

sort.

20 La solidarité ne peut étre prononcée pour les dépens, qu'autant qu'elle est établie par la loi ou stipulée par les parties.

(Lasarus C. Schlumberger Steiner.) — ARRÊT.

La Cour; Sur la fin de non recevoir. Considérant que, dans un jugement, la condamnation aux dépens forme un chef distinct sujet à l'appel comme les autres chefs du jugement; que, dans l'espèce, il résulte d'un exécutoire des dépens de première instance, que ces dépens se sont élevés, en principal et accessoires, à la somme de 1,000 fr. 72 c. ; Que par conséquent, rien ne s'oppose légalement à l'admission de l'appel restreint à ces mêmes dépens :- Au fond, considérant que la solidarité est établie par la loi ou par la convention : que, dans l'espèce, il n'existe aucun texte de loi, aucune clause conventionnelle qui puissent motiver la condamnation solidaire, aux dépens qui a été prononcée contre Goepfert et Lazarus, qu'il y aurait cu lieu à la solidarité même quant aux dépens s'il s'était agi d'une obligation solidaire contractée par les deux susnommés; mais qu'il est constant que Gopfert seul s'était engagé par le bail du 5 février 1830, el que conséquemment il était seul soumis aux suites que cet engagement pouvait produire; Considérant néanmoins, que Lazarus cessionnaire des loyers consentis, avait intérêt à ce que le bail fût exécuté: : qu'aussi à toutes les phases de la procédure de première instance il a formellement conclu au maintien du bail; que par là il s'est associé à la résistance opposée par Goepfert à la demande en résiliation, et malgré cette résistance, la demande ayant été accueillie, il échet de mettre à la

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