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cablement frappée de mort par la survenance d'enfant, et qu'elle ne peut jamais valoir par aucune cause que ce soit. Le donataire, il est vrai, opposera la prescription pour conserver le bien donné qu'on ne lui aura pas fait rendre ; mais ce ne sera pas en faisant valoir la donation, ce sera tout simplement en invoquant l'effet direct de la prescription qu'il oppose, puisque cette prescription est, tout comme la donation, un mode d'acquisition de propriété. Ainsi, il conservera le bien non pas comme étant donné, mais comme ayant été prescrit.

Et cette différence dans le principe de propriété entraîne, on le conçoit, des différences dans les résultats. Si c'était en faisant valoir la donation que le donataire dût conserver le bien, il y aurait lieu à réduction dans le cas où ce don excéderait la quotité disponible; il y aurait Tieu à rapport, si le donataire (après la mort de l'enfant dont la naissance a produit la révocation) devenait l'un des cohéritiers du donateur; il pourrait encore y avoir lieu à une nouvelle révocation pour ingratitude; puis le donataire pourrait se trouver tenu de fournir des aliments au donateur. Au contraire, la donation étant et restant complétement effacée et le bien ne pouvant appartenir de nouveau à l'ex-donataire que par prescription, il n'y aura plus ni donataire ni donateur, et il ne pourra jamais être question ni de réduction, ni de rapport, ni d'aliments, ni d'ingratitude.

FIN DU TOME TROISIÈME.

TABLE DES MATIÈRES

EXPLIQUÉES DANS LE TROISIÈME VOLUME.

Pages

LIV. III.

- Ouverture des successions, et saisine des héritiers.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ou de ses démembrements (art. 711-717).

RÉSUMÉ des dispositions générales.

TIT. Ier. Des successions.

---

CHAP. Ier.

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De l'ouverture des successions (art. 718-722).

De la saisine des héritiers. Différence entre les héritiers et les autres succes-
seurs généraux (art. 723, 724).

Des causes d'incapacité (art. 725, 726).

Des trois causes d'indignité et de leurs effets (art. 727-730)

Des modes d'acquisition de la propriété

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13

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- Des droits du conjoint survivant et de l'État (art. 767, 768).
Des obligations imposées à tous les successeurs irréguliers (art. 769-773)
CHAP. V. - De l'acceptation et de la répudiation des successions.
SECT. Ire. De l'acceptation.

Des différentes manières d'accepter une succession (art. 774-782)

T III.

Des collatéraux privilégiés formant (avec les ascendants privilégiés) le second
ordre de succession (art. 750-752)

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- Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère,

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cablement frappée de mort par la survenance d'enfant, et qu'elle ne
peut jamais valoir par aucune cause que ce soit. Le donataire, il est
vrai, opposera la prescription pour conserver le bien donné qu'on ne
lui aura pas fait rendre; mais ce ne sera pas en faisant valoir la dona-
tion, ce sera tout simplement en invoquant l'effet direct de la prescrip-
tion qu'il oppose, puisque cette prescription est, tout comme la do-
nation, un mode d'acquisition de propriété. Ainsi, il conservera le bien
non pas comme étant donné, mais comme ayant été prescrit.

Et cette différence dans le principe de propriété entraîne, on le con-
çoit, des différences dans les résultats. Si c'était en faisant valoir la do-
nation que le donataire dût conserver le bien, il y aurait lieu à réduc-
tion dans le cas où ce don excéderait la quotité disponible; il y aurait
lieu à rapport, si le donataire (après la mort de l'enfant dont la nais-
sance a produit la révocation) devenait l'un des cohéritiers du donateur;
il pourrait encore y avoir lieu à une nouvelle révocation pour ingrati-
tude; puis le donataire pourrait se trouver tenu de fournir des aliments
au donateur. Au contraire, la donation étant et restant complétement
effacée et le bien ne pouvant appartenir de nouveau à l'ex-donataire
que par prescription, il n'y aura plus ni donataire ni donateur, et il ne
pourra jamais être question ni de réduction, ni de rapport, ni d'ali-
ments, ni d'ingratitude.

FIN DU TOME TROISIÈME.

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- De la forme des donations entre-vifs (art. 931).
Des dons manuels.

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