cablement frappée de mort par la survenance d'enfant, et qu'elle ne peut jamais valoir par aucune cause que ce soit. Le donataire, il est vrai, opposera la prescription pour conserver le bien donné qu'on ne lui aura pas fait rendre ; mais ce ne sera pas en faisant valoir la donation, ce sera tout simplement en invoquant l'effet direct de la prescription qu'il oppose, puisque cette prescription est, tout comme la donation, un mode d'acquisition de propriété. Ainsi, il conservera le bien non pas comme étant donné, mais comme ayant été prescrit. Et cette différence dans le principe de propriété entraîne, on le conçoit, des différences dans les résultats. Si c'était en faisant valoir la donation que le donataire dût conserver le bien, il y aurait lieu à réduction dans le cas où ce don excéderait la quotité disponible; il y aurait Tieu à rapport, si le donataire (après la mort de l'enfant dont la naissance a produit la révocation) devenait l'un des cohéritiers du donateur; il pourrait encore y avoir lieu à une nouvelle révocation pour ingratitude; puis le donataire pourrait se trouver tenu de fournir des aliments au donateur. Au contraire, la donation étant et restant complétement effacée et le bien ne pouvant appartenir de nouveau à l'ex-donataire que par prescription, il n'y aura plus ni donataire ni donateur, et il ne pourra jamais être question ni de réduction, ni de rapport, ni d'aliments, ni d'ingratitude. FIN DU TOME TROISIÈME. TABLE DES MATIÈRES EXPLIQUÉES DANS LE TROISIÈME VOLUME. Pages LIV. III. - Ouverture des successions, et saisine des héritiers. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ou de ses démembrements (art. 711-717). RÉSUMÉ des dispositions générales. TIT. Ier. Des successions. --- CHAP. Ier. De l'ouverture des successions (art. 718-722). De la saisine des héritiers. Différence entre les héritiers et les autres succes- Des causes d'incapacité (art. 725, 726). Des trois causes d'indignité et de leurs effets (art. 727-730) Des modes d'acquisition de la propriété 1 10 12 13 13 32 35 36 43 Si la représentation doit être considérée comme une fiction (art. 744). SECT. III. Des successions déférées aux descendants (art. 745). et de la succession aux enfants naturels morts sans postérité. De la succession des enfants naturels à leurs auteurs (art. 756-761). Des enfants adultérins ou incestueux (art. 762-764). - Des droits du conjoint survivant et de l'État (art. 767, 768). Des différentes manières d'accepter une succession (art. 774-782) T III. Des collatéraux privilégiés formant (avec les ascendants privilégiés) le second 80 81 82 103 - Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, 103 103 120 125 135 cablement frappée de mort par la survenance d'enfant, et qu'elle ne Et cette différence dans le principe de propriété entraîne, on le con- FIN DU TOME TROISIÈME. De l'ouverture des successions art. 78-9 De la saisine des heritiers. Difference tre en entiers et les autres sue Des ascendants ma periga brat e NIINE OPTIE Des ascendants privleges fraat vaalanisar pe SECT. V. - Des scossing silaza Des collatéraux privileges hra ESIMERKIN Des collatérant ordinaires'3-3 De la succession spéciale des ascendants tonateurs at 17 et de la succession aux enfants naturels morta sana maksta. De la succession des enfants naturels aenes interr Des enfants adultérins ou incestuenx art. HE HA - Des droits du conjoint arvate. Des obligations imposées à tons e De la contribution aux dettes (870-872). Du droit de poursuite des créanciers (art. 873-876). De l'effet des titres exécutoires contre le défunt (art. 877). De la portion disponible (et de la réserve) (art. 913-919). Dissertation établissant que les héritiers renonçants n'ont pas droit à la ré- Quand peut être demandée la réduction (art. 920) Par qui elle peut être demandée (art. 921). Comment s'opère la réduction (art. 922-927). - De la forme des donations entre-vifs (art. 931). |